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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 10 juin 2025, n° 2025000699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025000699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 10/06/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 000699 2025000124
LA PLACE 82 (SARL)
Dossier : PC/08634
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 10/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN
Juge : Monsieur Marc TERRANCLE
Juge : Madame Marie-Line MALATERRE
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux
débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Le Juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience,
Jugement prononcé publiquement le 10/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 10/12/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
LA PLACE 82 (SARL) [Adresse 1] B 839 226 230 – 2018 B 235
Avec période d’observation de 6 mois jusqu’au 10/06/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’issue de cette période à l’audience du Mardi 10/06/2025, la société LA PLACE 82 (SARL) comparait en la personne de ses représentants légaux et co-gérants Madame [F] [R], et Monsieur [H] [I], et en présence de Monsieur [O] du Cabinet HESTIA, expert-comptable, entendus,
La SELARL M. J. [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [L] ès qualités de mandataire judiciaire donne lecture de son rapport et indique que :
Les deux comptes bancaires présentent un solde créditeur cumulatif de 29 865,06 € au 21 mai 2025, témoignant d’une sensible amélioration.
Les cogérants ont également pu attester de l’absence de créances impayées au cours de la période d’observation relevant des dispositions de l’article L622-17 du Code de commerce (auquel renvoie l’article L631-14 du même Code) et le mandataire n’a déploré aucune alerte en ce sens depuis le jugement d’ouverture.
Si la période hivernale est historiquement peu favorable à cette entreprise, sa capacité à présenter un plan de continuation viable dépendra directement de la performance dégagée au cours de l’été, en particulier par la guinguette.
Cette dernière étant sur le point de débuter son ouverture à temps plein, Maître [L] émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation en vue de la présentation lors de la prochaine audience d’un projet de plan de continuation.
Cette échéance pourrait en opportunité être fixée fin septembre, une fois la saison estivale terminée, afin d’apprécier si l’entreprise a atteint ses objectifs et sera en capacité de présenter un plan de continuation avant la fin de l’année.
Le Juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation, indiquant que :
Les efforts de restructuration engagés par les dirigeants commencent à produire des effets positifs. Les indicateurs au titre des quatre premiers mois de l’année témoignent d’un taux de marge brute de 72 % et d’une capacité d’autofinancement positive, ce qui constitue un signal encourageant à l’approche de la période estivale.
Conformément à la suggestion du Mandataire Judiciaire, un point d’étape pourrait être utilement organisé à l’issue de l’été, en septembre, afin d’évaluer l’évolution de l’activité au regard du prévisionnel. Cette analyse permettrait d’envisager, le cas échéant, la présentation d’un projet de plan d’apurement du passif.
En l’absence de dettes nouvelles et dans un contexte de trésorerie demeurant positive, aucun élément ne s’oppose, à ce jour, au renouvellement de la période d’observation
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la SELARL M. J. [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [L] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d’observation dans l’attente du dépôt du projet de plan ;
Attendu qu’il convient d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’au 10/12/2025 dans l’attente de la présentation d’un moratoire conformément aux articles L 626-2 et L 626-5 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Renouvelle la période d’observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu’au 10/12/2025 dans la procédure ouverte à l’encontre de :
LA PLACE 82 (SARL) [Adresse 1] B 839 226 230 – 2018 B 235
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 30 septembre 2025 à 10 HEURES et que le présent jugement tient lieu de convocation.
Dit que 15 jours avant ladite audience, l’entreprise déposera impérativement au Greffe du Tribunal et au mandataire judiciaire désigné, son projet de plan de redressement et justifiera :
* d’un compte de résultat sur la période écoulée
* d’un prévisionnel d’exploitation
* de l’absence de dette inhérente à la poursuite d’activité
* du paiement des frais de procédure
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire..-
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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