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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 18 juin 2025, n° 2025001484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 18 JUIN 2025 RÔLE N° 2025/8
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du dix-huit juin deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [P], entrepreneur individuel enregistré sous le numéro 828 109 025 domicilié [Adresse 1], Et
Compagnie d’assurance [Adresse 2], dont le siège social est Sinistres corporels [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités du tracteur objet du litige,
Tous deux comparant et plaidant par Maître Stéphane BESSOU, avocat au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 4], loco Maître Emmanuel TRESTARD membre de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE, demeurant [Adresse 5],
DEFENDEUR :
SOCOTAM AGRICORAMA (SAS) dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS, loco Maître Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 7],
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
En début d’année 2023, Monsieur [Q] [P], exploitant en polyculture, entame une relation commerciale avec la société SOCOTAM AGRICORAMA dans le but d’acquérir un nouveau tracteur. Il porte son choix sur un modèle CASE IH PUMA 200, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 25 mars 2019.
La préparation du tracteur en vue de sa vente débute en mars 2023. La commande est officiellement conclue le 30 juin 2023 pour un montant de 88 000 euros HT, et le tracteur est livré à Monsieur [Q] [P] le 07 juillet 2023.
Trois mois plus tard, le 07 octobre 2023, alors qu’il est en plein travail avec l’engin, ce dernier prend feu. Monsieur [Q] [P] déclare immédiatement le sinistre à son assureur, [Adresse 2], qui diligente une expertise.
Le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT conclut à une origine intrinsèque de l’incendie, sans défaut d’usage de la part de Monsieur [Q] [P]. Cette analyse est apparemment confirmée par l’expert mandaté par l’assureur du vendeur, la société SOCOTAM AGRICORAMA.
Par courrier du 24 janvier 2024, ce cabinet formalise une réclamation à l’encontre de la société venderesse. Il y est demandé la résolution de la vente, avec restitution du tracteur et remboursement du prix, en raison de la défectuosité du matériel et de la proximité temporelle entre la vente et l’incendie.
Dans sa réponse du 15 mai 2024, la société SOCOTAM AGRICORAMA conteste ces conclusions. Elle avance que l’origine du sinistre serait extérieure au tracteur, évoquant l’hypothèse d’un feu accidentel provoqué par l’aspiration d’un mégot sous la cabine. En conséquence, elle refuse toute reconnaissance de vice caché ou de responsabilité.
C’est ainsi que par exploit du 31 mars 2025, de Maître [B] [Z], Commissaire de justice à MONTAUBAN Monsieur [Q] [P] a donné assignation à la société SOCATAM AGRICORAMA d’avoir à comparaître le 30 avril 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :
Vu les articles 145 et 872 du Code de procédure civile ;
* Désigner tel expert spécialisé en matière d’incendie qui lui plaira, avec la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux où se trouve le tracteur sinistré, vraisemblablement resté au lieu de la dernière expertise du 12 mars 2024 à savoir au sein des établissements [Adresse 8] AGRICORAMA, [Adresse 9], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées par tous moyens,
* Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* Examiner le tracteur ayant pris feu et décrire les désordres l’affectant au regard des constatations et analyses mentionnées au rapport d’expertise du cabinet EXPERTISE ET CONCEPT en date du 12 avril 2024,
* Entendre les parties et tous sachants, à charge d’en préciser les identités, et déterminer la chronologie des faits,
* Examiner, décrire et analyser les désordres constatés,
* Rechercher l’origine, la nature, l’étendue et les causes du sinistre en déterminant avec précision le point de départ de l’incendie et le processus de propagation,
* Préciser si l’incendie a une cause intrinsèque ou extrinsèque au tracteur sinistré,
* Préciser si l’incendie serait ou non en rapport avec les prestations effectuées par la Société SOCOTAM AGRICORAMA sur ledit tracteur avant sa mise en vente,
* Donner tous éléments techniques et de faits permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* Donner son avis sur la nature des travaux de remise en état, chiffrer leur coût en tenant compte des chiffrages retenus par les experts amiables mentionnés par les parties,
* Donner au Juge qui pourrait ultérieurement être saisi tous éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
* Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise,
* Etablir un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formaliser leurs dires avant de déposer un rapport définitif.
* Fixer la provision à la charge de la Compagnie [Adresse 2] à valoir sur la rémunération de l’expert,
* Réserver en l’état les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 28 mai 2025 pour permettre la mise en cause de l’assureur, date à laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeurs :
Maître [K] [I] représentant Monsieur [Q] [P] et la Compagnie d’assurance, entendu en sa plaidoirie, confirme son acte introductif d’instance.
Défendeur :
Maître [X] [W] représentant la société SOCOTAM AGRICORAMA, ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en émettant les plus expresses réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 pour une ordonnance y être rendue.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ;
DISONS que Monsieur [Q] [P] a un intérêt légitime à demander qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
DESIGNONS Monsieur [Y] [R], en tant qu’expert judiciaire demeurant [Adresse 10] ;
DISONS que l’expert a pour mission de :
* Se rendre sur les lieux où se trouve le tracteur sinistré, vraisemblablement resté au lieu de la dernière expertise du 12 mars 2024 à savoir au sein des établissements SOCOTAM AGRICORAMA, [Adresse 9], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées par tous moyens,
* Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* Examiner le tracteur ayant pris feu et décrire les désordres l’affectant au regard des constatations et analyses mentionnées au rapport d’expertise du cabinet EXPERTISE ET CONCEPT en date du 12 avril 2024,
* Entendre les parties et tous sachants, à charge d’en préciser les identités, et déterminer la chronologie des faits,
* Examiner, décrire et analyser les désordres constatés,
* Rechercher l’origine, la nature, l’étendue et les causes du sinistre en déterminant avec précision le point de départ de l’incendie et le processus de propagation,
* Préciser si l’incendie a une cause intrinsèque ou extrinsèque au tracteur sinistré,
* Préciser si l’incendie serait ou non en rapport avec les prestations effectuées par la Société SOCOTAM AGRICORAMA sur ledit tracteur avant sa mise en vente,
* Donner tous éléments techniques et de faits permettant au Juge de déterminer les
responsabilités éventuellement encourues,
* Donner son avis sur la nature des travaux de remise en état, chiffrer leur coût en tenant compte des chiffrages retenus par les experts amiables mentionnés par les parties,
* Donner au Juge qui pourrait ultérieurement être saisi tous éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
* Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise,
DISONS que l’Expert :
* En concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise,
* Préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’au moins UN mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final,
FIXONS la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1.750 euros, à la charge de Monsieur [Q] [P] qui devra être consignée au Greffe dans les quinze jours suivant la notification de la présente Ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités imparties, la présente mesure pourra être déclarée caduque par le juge chargé de la surveillance des expertises, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai ou d’un relevé de caducité ;
DISONS que :
* L’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de TROIS mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
* Si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de SIX mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
* Le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert annexera son mémoire de frais à son rapport ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que les dépens seront réservés ;
Frais de greffe de la présente ordonnance liquidés à la somme de 74,22 euros TTC.
LE GREFFIERLE PRESIDENT.
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