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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 avr. 2025, n° 2025001281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 001281
JUGEMENT DU 07/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/02/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ENEDIS (SADIR) [Adresse 1]
Comparant par Maître Eric TARLET et Maître Cyril DELCOMBEL
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [B] [K] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Eric TARLET
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ENEDIS à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 24/01/2025 à Monsieur [B] [K], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 24/02/2025.
Monsieur [B] [K] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [B] [K], régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société GP AMENAGEMENT, dont Monsieur [B] [K] était le président, a réalisé en 2021 une opération immobilière consistant en la création d’un lotissement à [Localité 1]. Le raccordement de l’ensemble immobilier nécessitant la réalisation d’une extension du réseau public de distribution d’électricité, la société GP AMENAGEMENT s’est rapprochée de la société ENEDIS et a consenti à cette dernière le 25 mars 2021 une servitude de passage sur des parcelles, dont elle a prétendu agir en qualité de propriétaire, pour l’implantation de 3 supports et une ligne aérienne de 58 mètres linéaires.
La société ENEDIS a été contrainte de procéder au déplacement des ouvrages irrégulièrement implantés sur des parcelles dont la société GP AMENAGEMENT n’était pas propriétaire, à ses frais pour un montant de 11.083 euros HT au cours du premier trimestre 2024.
La société GP AMENAGEMENT a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2023 suite aux opérations de liquidation amiable, laquelle avait été décidée le 5 décembre 2023, Monsieur [B] [K] étant désigné le liquidateur.
La société ENEDIS, qui n’a pu faire valoir une quelconque réclamation à l’encontre de la société GP AMENAGEMENT, a alors mis en demeure Monsieur [B] [K] de lui verser la somme de 11.103 euros par LRAR du 27 septembre 2024, vainement.
La société ENEDIS demande donc la condamnation de Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 11.103 euros HT au titre du préjudice qu’elle a subi du fait des fautes commises dans l’exercice de son mandat de liquidateur amiable de la société GP AMENAGEMENT.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment de la convention de servitude, des courriels échangés entre la société ENEDIS et Monsieur [B] [K], la fiche d’identité propriétaire du 16 janvier 2021, les courriels, les publications au BODACC relatives à la liquidation amiable ainsi que le courrier de mise en demeure du 27 septembre 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société ENEDIS la somme de 11.103 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENEDIS les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [B] [K] à payer à la société ENEDIS la somme de 11.103 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024,
Condamne Monsieur [B] [K] à payer à la société ENEDIS la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [K] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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