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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 avr. 2026, n° 2025025714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025025714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025025714
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [S] [R]
demeurant Maison 8 [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 15/04/2026 à Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
Monsieur [S] [R] est gérant de la société QH ENERGIE, société spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 19 mai 2021, la société souscrit auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST (ci-après le CIC) deux prêts professionnels de 15 000 euros chacun (n° 10057 19167 00020620703 et n° 10057 19167 00020620704), remboursables en 48 échéances, destinés au financement de véhicules utilitaires.
Pour chacun de ces prêts, Monsieur [S] [R] se porte caution personnelle et solidaire dans la limite de 9 000 euros.
Le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] de la société souscrit auprès du CIC fait l’objet de modifications les 8 mars et 1 er avril 2022.
M. [R] se porte caution « tous engagements » le 16 septembre 2022 dans la limite de 24 000 euros.
La société QH ENERGIE devient défaillante dans le remboursement de ses encours à compter de juillet 2024.
La banque adresse le 27 décembre 2024 des mises en demeure à la société QH ENERGIE et à M. [R] en qualité de caution.
Sans réponse, le CIC résilie les encours par courrier recommandé du 28 janvier 2025 et clôture le compte courant par courrier du 3 janvier 2025.
Le CIC met de nouveau en demeure la caution par courriers recommandés des 28 janvier 2025 et 10 mars 2025, restés sans effet.
La société QH ENERGIE est placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2025, et le CIC déclare sa créance à la procédure collective.
Monsieur [R] restant taisant, c’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2025 régulièrement signifié selon l’article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025025714, le CIC SUD OUEST assigne devant le présent tribunal Monsieur [S] [R].
Suivant son acte introductif d’instance, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
* Déclarer le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST,
* Condamner Monsieur [S] [R] à payer sans délai à la BANQUE CIC SUD OUEST :
La somme de 3 818,60 € au titre du prêt n° 10057 1916700020620703 majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,250% l’an à compter du 23/09/2025, jusqu’à complet paiement ;
La somme de 3 882,83 € au titre du prêt n° 10057 1916700020620704 majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,250% l’an à compter du 23/09/2025, jusqu’à complet paiement ;
La somme de 4 293,35 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à venir.
* Condamner Monsieur [S] [R] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, avocat, sur son affirmation de droit,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
La banque produit les contrats modifiant la convention de compte courant professionnel, l’engagement de caution tous engagements de monsieur [S] [R], le contrat de crédit couvrant les deux prêts avec les engagements de caution de monsieur [R], les lettres d’information annuelle de la caution, les mises en demeure par le CIC de la société QH ENERGIE et de la caution du 17 décembre 2024 et du 18 janvier 2025, la notification du 3 janvier par le CIC de la clôture du compte courant dans un délai de 60 jours, la déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur du 19 août 2025 pour le compte courant et les deux prêts. Les sommes déclarées se montent au 24 juillet 2025 à
– 4 161,35 € pour le compte courant,
3 811,39 € pour le prêt 100571904700020620703 dont 3 454,28 € en principal,
29,56 € d’assurance, 85,75 € d’intérêts courus au 24 juillet 2025, 241,80 € d’indemnité conventionnelle de 7%,
3 875,51 € pour le prêt 100571904700020620704 dont 3 504,01 € en principal,
33,95 € d’assurance, 92,27 € d’intérêts courus au 24 juillet 2025, 245,28 € d’indemnité conventionnelle de 7%,
En défense, monsieur [S] [R] ne comparait pas ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [S] [R] dûment informé par le greffe de la date d’audience et bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant le demande régulière et bien fondée statuera sur le fond.
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… » , le contrat pour les prêts n° 10057 19167 00020620703 et n° 10057 19167 00020620704 doit trouver sa pleine application.
L’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » prévoit que ce contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse et toute somme restant due sera immédiatement exigible en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due. L’article « CONSEQUENCE DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » indique que l’emprunteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité du contrat, à l’exception le cas échéant d’une caution.
Le CIC a mis en demeure les 17 décembre 2024 et 18 janvier 2025 la société QH ENERGIE de régulariser sa situation, sans réponse. C’est donc à juste titre qu’il a résilié les deux prêts.
Au 24 juillet 2025, les sommes restant dues se montent à :
* 3 811,39 € pour le prêt 100571904700020620703 dont 3 454,28 € en principal, 29,56 € d’assurance, 85,75 € d’intérêts courus au 24 juillet 2025, 241,80 € d’indemnité conventionnelle de 7%,
* 3 875,51 € pour le prêt 100571904700020620704 dont 3 504,01 € en principal, 33,95 € d’assurance, 92,27 € d’intérêts courus au 24 juillet 2025, 245,28 € d’indemnité conventionnelle de 7%.
Ces créances sont certaines par l’effet du contrat de crédit, liquides puisque le montant en est déterminé et exigibles car la résiliation du contrat de crédit a été valablement prononcée.
Le 19 mai 2021, monsieur [R] s’est porté caution solidaire pour les deux prêts à hauteur de 9 000 € pour chaque prêt.
L’article 2288 ancien stipule que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême. ».
La société QH ENERGIE étant défaillante, le CIC est fondé à appeler la caution.
Compte tenu de l’article « CONSEQUENCE DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » ci-dessus, l’indemnité conventionnelle de 7% ne s’applique pas pour la caution.
En conséquence, monsieur [R] sera condamné à payer les sommes de :
* 3 569,59 € (3 811,39 € 241,80 €) pour le prêt 100571904700020620703,
* 3 630,23 € (3 875,51 € 245,28 €) pour le prêt 100571904700020620704.
Ces sommes seront majorées des intérêts au taux conventionnel des prêts, soit 1,25% l’an, à compter du 25 juillet 2025, et jusqu’à parfait paiement. Le 25 juillet 2025 est le lendemain de la date du dernier relevé fourni par le CIC : il s’agit de celui fourni à la déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le CIC n’en fournissant pas d’autre permettant de justifier les sommes de ses demandes.
Par courrier en recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2025, le CIC a notifié à la société QH ENERGIE la clôture de son compte courant professionnel dans un délai de 60 jours.
Le solde débiteur du compte se monte au 24 juillet 2025 à 4 161,35 €.
Cette créance est certaine par l’effet de la convention de compte courant, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car le compte courant a été valablement clôturé.
Le CIC a mis en demeure le 10 mars 2025 monsieur [R], en qualité de caution solidaire tous engagements, de lui régler le solde débiteur de ce compte.
Monsieur [R] s’est en effet porté le 16 septembre 2022 caution solidaire tous engagements dans la limite de 24 000 €.
L’article 2288 dans sa dernière version stipule que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
La société QH ENERGIE étant défaillante dans le remboursement de sa dette, c’est à bon droit que le CIC a appelé la caution.
En conséquence, monsieur [R] sera condamné à payer au CIC la somme de 4 161,35 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Le CIC ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu de condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal dira la présente décision exécutoire de plein droit,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [S] [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST :
* La somme de 3 569,59 € au titre du prêt 100571904700020620703 majorée des intérêts au taux de 1,25% l’an à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 3 630,23 € au titre du prêt 100571904700020620704 majorée des intérêts au taux de 1,25% l’an à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 4 161,35 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne monsieur [S] [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne monsieur [S] [R] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade, avocat sur ses affirmations de droit.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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