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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 17 déc. 2025, n° 2025005312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Rôle 2025000146 Répertoire général 2025005312
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [J] [S] (EURL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurance, immatriculée au Registre des Intermédiaires en assurance sous le numéro 07 019 259, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ALBI sous le numéro 444 953 830, ayant son siège [Adresse 1],
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne.
DEFENDEUR :
[J] [S] (EURL) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 793 140 575, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2025005312,
Appelée à l’audience du 22 octobre 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
La société [J] [S] a ouvert dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES un compte courant professionnel sous le numéro 00 37 42 84 746.
Ce compte courant professionnel présente depuis plusieurs mois un solde débiteur.
Par acte sous-seing privé signé électroniquement le 15 septembre 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à la société [J] [S] un prêt garanti par l’Etat de 22.000 euros remboursables sur 72 mois au taux conventionnel de 0,55% l’an référencé sous le numéro 0000 250 45 56.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a mis en demeure la société [J] [S] d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte-courant professionnel et les échéances impayées du PGE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a notifié à la société [J] [S] la déchéance du terme et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme totale de 23.730,33 euros.
Le 03 avril 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a présenté au Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le Président du Tribunal de Commerce a rejeté cette requête au motif que « le requérant ne produit pas la mise en demeure avec clôture du compte-courant ».
En l’absence de signification de cette ordonnance dans le délai de six mois, celle-ci est devenue caduque.
On rappellera également que la décision du Tribunal saisi au fond se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer qui n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.
Par lettre recommandée du 20 juin 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a notifié à la société [J] [S] la résiliation du compte-courant professionnel à l’issue du délai de 60 jours.
Suivant décompte arrêté au 21 août 2025, le compte-courant professionnel numéro 00374284746 présente un solde débiteur de -8 061,57 euros.
Suivant décompte arrêté au 21 août 2025, la société [J] [S] reste devoir au titre du PGE la somme de 17.532,49 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,55% l’an à compter du 22 août 2025 sur la somme en capital de 15.375,89 euros jusqu’à parfait paiement.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [M] [R], membre de la SCP [V] ET [R], Commissaire de Justice à CASTELSARRASIN, en date du 30 septembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait donner assignation à la société [J] [S], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Y venir la susnommée la société [J] [S], Vu l’article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire du contrat, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile relatif à l’exécution provisoire des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,
Plaise au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER la société [J] [S] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :
* 8.061,57 euros au titre du compte-courant professionnel numéro 00374284746 ;
* 17.532,49 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,55% l’an sur la somme en capital de 15.375,89 euros à compter du 22 août 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du PGE de 22.000 euros ;
CONDAMNER la société [J] [S] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [J] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [H] [Y] représentant la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER la société [J] [S] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :
* 8.061,57 euros au titre du compte-courant professionnel numéro 00374284746 ;
* 17.532,49 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,55% l’an sur la somme en capital de 15.375,89 euros à compter du 22 août 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du PGE de 22.000 euros ;
CONDAMNER la société [J] [S] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [J] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Défendeur :
La société [J] [S] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de
constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
La société [J] [S], défenderesse non comparante, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES.
En l’espèce, la défaillance de la société [J] [S] est avérée, et les pièces produites par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES justifient parfaitement les sommes demandées par elle.
En conséquence, il y a lieu de :
CONDAMNER la société [J] [S] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :
* 8.061,57 euros au titre du compte-courant professionnel numéro 00374284746 ;
* 17.532,49 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,55% l’an sur la somme en capital de 15.375,89 euros à compter du 22 août 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du PGE de 22.000 euros ;
CONDAMNER la société [J] [S] au paiement d’une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [J] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la société [J] [S] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :
* 8.061,57 euros au titre du compte-courant professionnel numéro 00374284746 ;
* 17.532,49 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,55% l’an sur la somme en capital de 15.375,89 euros à compter du 22 août 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du PGE de 22.000 euros ;
CONDAMNE la société [J] [S] au paiement d’une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société [J] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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