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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 juin 2025, n° 2025J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00025 – 2517100007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J25
PAR ACTE en date du 23 janvier 2025, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a fait délivrer assignation à :
La SARL HALF BUDGET immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro RCS 835 397 068 dont le siège social est sis, [Adresse 1] et à Monsieur, [Z], [F] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 février 2025, aux fins de ;
CONDAMNER la SARL HALF BUDGET et Monsieur, [Z], [F] à payer à la SA SOCIÉTÉ GENERALE, au titre du compte courant débiteur, la somme de 1 542,16 €, outre intérêts au taux légal de 1 514,20 € du 10 décembre 2024 au jour du règlement ;
CONDAMNER la SARL HALF BUDGET à payer la SA SOCIÉTÉ GENERALE, au titre du prêt garanti par l’état la somme de 11 392,69 €, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 4,58 % l’an sur 11 122,42 € du 10 décembre 2024 au jour du règlement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil ;
CONDAMNER solidairement la SARL HALF BUDGET et Monsieur, [Z], [F] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 21 juillet 2020, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a accordé à la SARL HALF BUDGET l’ouverture d’un compte courant professionnel n°, [XXXXXXXXXX01] ainsi qu’une convention de preuve.
Le compte de la SARL HALF BUDGET a fonctionné en position débitrice.
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2020, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a prêté à la SARL HALF BUDGET une somme de 21 100 € au titre d’un prêt garanti par l’état.
En date du 6 mai 2021, Monsieur, [Z], [F], gérant de la SARL HALF BUDGET s’est porté caution des engagements de ladite société envers la SA SOCIÉTÉ GENERALE.
Par courrier en date du 14 mai 2021, les parties sont convenues d’échelonner le remboursement de ce contrat sur une période de cinq années, selon un taux d’intérêt conventionnel fixé à 0,58 % l’an.
Par courrier recommandé en date du 10 mai 2024, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a notifié sa décision de mettre fin à la relation de compte, sous réserve d’un préavis de 60 jours. Le compte a été clôturé par recommandé du 29 juillet 2024, affichant alors un solde débiteur de 1 514,20 €.
Le 20 août 2024, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a adressé une première mise en demeure à la SARL HALF BUDGET portant sur le solde débiteur du compte courant.
Par courrier distinct en date du même jour, elle a informé la société débitrice de plusieurs impayés relatifs au contrat de prêt, en attirant son attention sur le risque d’exigibilité anticipée.
Un courrier recommandé, également en date du 20 août 2024, a été notifié à Monsieur, [Z], [F] afin de lui rappeler ses obligations au titre de son engagement de caution garantissant le compte courant.
Un courrier conjointement adressé à la SARL HALF BUDGET et à Monsieur, [Z], [F], les enjoignant à trouver une solution amiable, est resté sans suite.
Face à l’accumulation d’échéances impayées et l’absence de réponse aux courriers recommandés adressés, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme par courrier et sollicité le remboursement immédiat des sommes dues au titre des prêts et du compte courant.
A l’audience du 14 février 2025, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL HALF BUDGET et Monsieur, [Z], [F] ne sont pas présents, ni représentés, lors de l’audience du 14 février 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande à titre principal
Attendu qu’en date du 21 juillet 2020, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a accordé à la SARL HALF BUDGET l’ouverture d’un compte courant professionnel n°, [XXXXXXXXXX01], ayant fait l’objet d’une convention de preuve (pièces 3 et 4) ;
Que la convention de compte professionnel a été signé par Monsieur, [Z], [F] ;
Que le compte a régulièrement fonctionné en position débitrice, comme en attestent les relevés de compte produits au dossier (pièce 5) ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2020, lla SA SOCIÉTÉ GENERALE a consenti à la SARL HALF BUDGET un prêt d’un montant de 21 100 € dans le cadre du dispositif de prêt garanti par l’État n°220254100500 (pièce 7) ;
Que le contrat de prêt a dûment été signé par Monsieur, [Z], [F] ;
Attendu que Monsieur, [Z], [F], gérant de la SARL HALF BUDGET, s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de ladite société envers la SA SOCIÉTÉ GENERALE par acte sous seing privé du 6 mai 2021 (pièce 11);
Que le cautionnement s’élève à un montant de 26 000 euros ;
Qu’un avenant a été envoyé le 14 mai 2021 par la SA SOCIÉTÉ GENERALE à la SARL HALF BUDGET.
Que celui-ci prévoit un remboursement échelonné sur cinq ans, au taux conventionnel de 0,58 % l’an (pièce 8) ;
Que par courrier recommandé n°AR 2C 140 495 5265 9 du 10 mai 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la SARL HALF BUDGET sa décision de résilier la relation bancaire, en respectant un préavis de 60 jours soit le 10 juillet 2024 (pièce 11) ;
Qu’à cette même date, le solde débiteur du compte de la SARL HALF BUDGET est de 823.60 euros ;
Que ce courrier a été avisé mais non réclamé ;
Que le compte a été clôturé par courrier recommandé n° AR 2C 187 705 2371 1 du 29 juillet 2024, alors débiteur à hauteur de 1 514,20 € (pièce 12) ;
Qu’aucun élément ne permet de constater la réception effective de ce courrier ;
Que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie, au moyen des relevés et décomptes versés aux débats (pièce 13), d’un solde débiteur à hauteur de 1519,30 € ayant conduit à la mise en demeure de la SARL HALF BUDGET en date du 20 août 2024 par courrier recommandé n° AR 2C 187 705 9183 3;
Que ce courrier recommandé indique que le destinataire est inconnu à l’adresse ;
Qu’un courrier distinct adressé à la même date l’informait du risque d’exigibilité anticipée en cas d’absence de régularisation des échéances impayées du prêt garanti par l’état, sous 30 jours dès réception de la présente lettre (pièce 14) ;
Que le montant dû, s’élève à 2230,02 euros, détaillé par le décompte joint au courrier ;
Que ce courrier recommandé sous le n°AR 2C 187 705 9209 0 indique que le destinataire est inconnu à l’adresse ;
Qu’en sa qualité de caution, il a été mis en demeure par courrier recommandé n° 2C 187 705 9227 4 en date du 20 août 2024,
Que la SA SOCIÉTÉ GENERALE rappelle dans ce courrier, le solde débiteur du compte courant (pièce 16) ;
Que ce courrier indique que le destinataire est inconnu à l’adresse ;
Attendu qu’aucune régularisation ne soit intervenue ;
Que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée n° 2C 187 707 8151 7, en date du 14 octobre 2024 (pièce 15), rendant exigible l’intégralité du capital restant dû sous 15 jours dès réception de ce courrier ;
Que le montant dû s’élève à 11 313,14 € ;
Que ce courrier recommandé n’a pas été réceptionné par la SARL HALF BUDGET ni par Monsieur, [Z], [F] pour « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’à la date du 10 décembre 2024, le décompte établi par la SA SOCIÉTÉ GENERALE fait état d’un découvert sur le compte courant à hauteur de 1 542,16 euros (pièce 6) ;
Qu’il se décompose comme suit :
* Montant dû en principal : 1514.20 euros
* Intérêts : 27.96 euros
Qu’à la même date, le décompte du prêt garanti par l’état n°220254100500 établi par la SA SOCIÉTÉ GENERALE fait état d’un solde débiteur de 11392,69 euros (pièce 9) ;
Qu’il se décompose comme suit :
* Montant dû en principal : 11 122.42 euros
* Intérêts : 105.85 euros
* Accessoires : 140.76 euros
* Indemnité forfaitaire : 23.66 euros
Qu’en date du 11 décembre 2024, le conseil de la SA SOCIÉTÉ GENERALE, le cabinet DRAILLARD, fait parvenir une assignation par courrier simple au siège de la société SARL HALF BUDGET (pièce 17);
Qu’à la même date, le cabinet DRAILLARD fait parvenir par lettre simple à Monsieur, [Z], [F] une assignation concernant son engagement de caution envers la SARL HALF BUDGET aux deux adresses connus du gérant (pièces 18 et 19);
Qu’il résulte du procès-verbal de signification dressé par l’huissier de justice que ce dernier s’est présenté au siège social de l’entreprise défenderesse ainsi qu’aux deux adresses connus de Monsieur, [Z], [F] en date du 23 janvier 2025 ;
Que lors de son passage, il a pu constater que :
* Aucune personne ne répond à l’identité du destinataire ;
* Aucun nom apparent de la partie requise, ni sur boîte aux lettres, ni sur porte, ni sur tableau des occupants, ni sur enseigne.
* Que le départ de l’intéressé a été confirmé par le gardien des lieux du siège social ;
* Que le gardien des lieux n’a pu lui fournir aucune autre précision ;
Que la signification à personne ou à domicile s’étant révélée impossible, et conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, une copie du présent acte a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi que le procès-verbal de recherches infructueuses et par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité aux destinataires de l’acte ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, la créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de :
* 1 542.16 euros pour le compte professionnel débiteur augmentée des intérêts au taux légal du 10 décembre 2024 au jour du règlement ;
* 11 392,69 euros au titre du prêt garanti par l’état n°220254100500 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an du 10 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Attendu que la SA SOCIÉTÉ GENERALE sollicite l’application des intérêts contractuels ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL HALF BUDGET à payer à la SA SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 1542.16 euros pour le compte professionnel débiteur, augmentée des intérêts au taux légal du 10 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Le tribunal condamnera la SARL HALF BUDGET à payer à la SA SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 11 392.69 euros au titre du prêt garanti par l’état n° 220254100500, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an calculés sur la somme de 11 122,42 euros du 10 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SA SOCIÉTÉ GENERALE sollicite la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL HALF BUDGET à payer à la SA SOCIÉTÉ GENERALE, la somme de 3 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL HALF BUDGET à payer la SA SOCIÉTÉ GENERALE, au titre du compte courant débiteur, la somme de 1 542,16 €, outre intérêts au taux légal de 1 514,20 € du 10 décembre 2024 au jour du règlement ;
CONDAMNE la SARL HALF BUDGET à payer la SA SOCIÉTÉ GENERALE, au titre du prêt garanti par l’état la somme de 11 392,69 €, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 4,58 % l’an sur 11 122,42 € du 10 décembre 2024 au jour du règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement la SARL HALF BUDGET et Monsieur, [Z], [F] au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
CONDAMNE la SARL HALF BUDGET aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 76,32 euros TTC, dont TVA 12,72 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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