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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 12 nov. 2025, n° 2025005263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 NOVEMBRE 2025 ROLE N° 2025/20
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du douze novembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président du Tribunal de Commerce, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENTS MARCHAND (SASU) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 331 945 063, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Monsieur le Bâtonnier [H] [G], membre du Cabinet d’avocats SELARL TEN France, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de POITIERS.
DÉFENDEUR :
S.N. MEUBLES VALLEE DU TARN (SAS) , exploitant sous l’enseigne « VERDUN AMEUBLEMENT », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 411 511 959, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
A été rendue l’Ordonnance de Référé dont la teneur suit :
FAITS :
La société ETABLISSEMENTS MARCHAND, spécialisée dans la fabrication de meubles et d’agencements en bois, a réalisé plusieurs prestations pour la société S.N. MEUBLES VALLEE DU TARN entre mars et octobre 2024, sur la base des devis suivants :
* 28 mars 2024 : Devis D 06864-2 pour un montant de 56.351,24 euros (référence [Localité 1]) ;
* 06 mai 2024 : Devis D 06908 pour un montant de 14.861,23 euros (référence [Localité 1]) ;
* 30 mai 2024 : Devis D 06932 pour un montant de 59.914,93 euros (référence [Localité 2]).
Ces devis ont été acceptés par la société S.N. MEUBLES VALLEE DU TARN.
Ces prestations ont donné lieu à l’émission de factures le :
* 28 juin 2024 : Factures F 17663 de 1.606,98 euros et F 17664 de 3.468,19 euros ;
* 25 juillet 2024 : Factures F 17767 de 11.812,26 euros et F 17768 de 7 767,26 euros ;
* 31 juillet 2024 : Facture F 17772 de 11.264,20 euros) ;
* 30 août 2024 : Facture F 17789 de 24.448,02 euros ;
* 31 octobre 2024 : Facture F 18001 de 6.570,24 euros.
Malgré de nombreuses relances, ces factures n’ont pas été réglées.
Suite à ces relances, Madame [T] [K], représentant la société défenderesse, a indiqué par mail du 04 septembre 2024 que « les retards sont dus à des décalages de chantiers et à des paiements tardifs de ses propres clients » et a proposé par mail du 25 septembre 2024 un calendrier de règlement des sommes dues.
Le 16 octobre 2024, Maître Michel SAUBOLE, conseil de la société ETABLISSEMENTS MARCHAND, a adressé une mise en demeure à la société S.N. MEUBLES VALLEE DU TARN au terme de laquelle il a exigé le paiement immédiat de 16.887,43 euros et le retour d’une traite acceptée de 43.479,48 euros pour le solde.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
PROCEDURE :
Le 14 mars 2025, la société ETABLISSEMENTS MARCHAND a assigné la société S.N. MEUBLES VALLEE DU TARN devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en référé, pour obtenir le paiement d’une provision de 66.937,15 euros, correspondant au total des factures impayées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2025, mais les parties ont convenu de différer une solution judiciaire, entraînant la radiation administrative de l’affaire le 30 avril 2025.
L’accord amiable n’ayant pas abouti, la société ETABLISSEMENTS MARCHAND a déposé des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire le 25 septembre 2025.
Après réinscription au rôle, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025.
Le 22 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée le 29 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Barry ZOUANIA, représentant la société ETABLISSEMENTS MARCHAND, par sa plaidoirie soutenue à l’audience demande :
* Le rétablissement de l’affaire opposant la société ETABLISSEMENTS MARCHAND à la société SN MEUBLES VALLÉE DU TARN inscrite sous le numéro de répertoire général 20250001277 au rôle des référés ;
Et sollicite :
* La condamnation de la défenderesse au paiement de 66.937,15 euros à titre de provision, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
* La capitalisation des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* Une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour couvrir les frais irrépétibles engagés,
* La condamnation aux dépens et aux frais d’exécution forcée, en cas de non-paiement spontané.
Défendeur :
La société S.N. MEUBLES VALLÉE DU TARN n’a pas comparu et n’a pas présenté de moyens de défense. Son silence et sa non-comparution pourraient être interprétés comme une absence de contestation sérieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 pour une ordonnance y être rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
La société S.N. MEUBLES VALLEE DU TARN, défenderesse non comparante, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la société ETABLISSEMENTS MARCHAND.
Sur le rétablissement de l’affaire :
L’article 383 alinéa 2 du Code de Procédure Civile prévoit que « Si une affaire a été radiée du rôle, elle peut être rétablie à la demande d’une partie, si celle-ci justifie d’un motif légitime. ».
En l’espèce, la demanderesse justifie le rétablissement par l’échec de l’accord amiable intervenu entre les parties. La défenderesse, non comparante, n’a pas contesté cette demande.
Le rétablissement de l’affaire est donc justifié.
Sur la demande de provision :
L’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. ».
Les factures produites par la demanderesse s’élèvent à 66.937,15 euros et n’ont pas été contestées par la défenderesse.
Les courriels de Madame [T] [K] (04 et 25 septembre 2024) reconnaissent explicitement les retards de paiement et proposent un calendrier de règlement, ce qui constitue une reconnaissance de dette.
La créance n’est donc pas sérieusement contestable et la provision demande par la requérante devra être accordée.
Sur les intérêts et frais :
L’article 1343-2 du Code Civil permet la capitalisation des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Il y aura lieu de prononcer la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 14 mars 2025.
Sur les autres demandes :
L’article 700 du Code de Procédure Civile autorise le juge à condamner la partie perdante à verser une somme au titre des frais irrépétibles. En l’espèce, une somme de 1.500 euros est demandée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :
RETABLISSONS l’affaire opposant la société ETABLISSEMENTS MARCHAND à la société S.N. MEUBLES VALLEE DU TARN sous le numéro 2025001277 ;
CONDAMNONS la société S.N. MEUBLES VALLEE DU TARN à payer à la société ETABLISSEMENTS MARCHAND la somme de 66.937,15 euros à titre de provision ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de l’assignation, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNONS la société S.N. MEUBLES VALLEE DU TARN à payer à la société ETABLISSEMENTS MARCHAND la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société S.N. MEUBLES VALLEE DU TARN aux entiers dépens ;
Frais de Greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
LE GREFFIER.
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