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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure de sauvegarde, 2 sept. 2025, n° 2025003472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION PROCEDURE DE SAUVEGARDE du 02/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 003472 2025000496
SARL [X] (SARL)
Dossier : PC/08749
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 02/09/2025 et même composition pour le délibéré
Jugement prononcé publiquement le 02/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Jean-Louis PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Le Ministère Public avisé, dont l’avis a été sollicité ;
Vu l’avis favorable du juge commissaire, lu à l’audience ;
Par jugement en date du 10/06/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de :
SARL [X] (SARL) [Adresse 1] B 338 811 888 – 86 B 148
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 02/09/2025,
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, SARL [X] ( SARL ) comparait en la personne de son gérant Monsieur [P] [X], assisté de Maître Thierry LANGE, avocat à [Localité 1] ;
Maître [F] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL MJ [T] & ASSOCIES lu et entendu en son rapport indique qu’à l’issue du procès [N] conditionne la sortie de la procédure collective et si la décision finale était défavorable et compte tenu de l’absence d’activité, la seule voie de droit qui s’offrirait au tribunal serait le prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Pas de dette nouvelle ;
Il indique être dans l’attente du jugement de la Cour d’Appel de PARIS où le passif estimé à l’ouverture de la procédure a été contesté.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que SARL [B] ) et Maître [F] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL MJ [T] & ASSOCIES, sollicitent la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article R 622-9 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation ;
Que lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d’observation, en application de l’article L621-3 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de : SARL [X] (SARL) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 09/12/2025 à 10 H 00 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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