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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 févr. 2025, n° 2024076564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE c/ SAS ROYAL ENERGIES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024076564
11/02/2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DEFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] – RCS B 775665615
Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA Avocat (A133)
ET :
SAS ROYAL ENERGIES, dont le dernier siège social connu est [Adresse 6]
[Adresse 6] [Localité 4] – RCS B 835118670
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILEDE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
Condamner, par provision, la société ROYAL ENERGIES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 2.016,94 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,10% à compter du 4 novembre 2024.
Condamner, par provision, la société ROYAL ENERGIES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt garanti par l’Etat dit PGE n°00002374338, la somme de 27.795,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,55% majoré des pénalités d’un point, soit 1,55%, à compter du 26 novembre 2024, date du décompte.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société ROYAL ENERGIES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS et qu’il a adressé l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile personnel du président, cette dernière a été retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Concernant le compte courant : La convention d’ouverture du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] Et les relevés de janvier à novembre 2024 du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]
Concernant le prêt « PGE » :
Le contrat de prêt garanti par l’Etat dit PGE n° 00002374338 signé 17 octobre
2020
L’avenant au contrat de prêt garanti par l’Etat dit PGE du 12 octobre 2021 signé
Le tableau d’amortissement du prêt garanti par l’Etat dit PGE
Et le décompte de la créance afférente au prêt garanti par l’Etat dit PGE en date
du 26 novembre 2024
Nous retenons également que la mise en demeure du 3 juin 2024 ainsi que celle du 18 juin 2024 ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ROYAL ENERGIES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE, à titre de provision, les sommes de :
Au titre du compte courant : 2.016,94 € avec intérêts au taux contractuel de 14,10% à compter du 4 novembre 2024 ;
Au titre du prêt « PGE » : 27.795,08 € avec intérêts au taux contractuel de 0,55% majoré des pénalités d’un point, soit 1,55%, à compter du 26 novembre 2024, date du décompte.
Ordonnons la capitalisation à compter du 27 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS ROYAL ENERGIES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ROYAL ENERGIES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
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