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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2024L00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 Mars 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
SARL BOURGOGNE HOTELS [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 518247051,
La procédure a été appelée à l’audience du 4 Mars 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Il a été entendu :
* Monsieur [A] [G], gérant, assisté de Maître BOICHE-CALLUS, avocat au barreau de SENS,
* Madame [Q] [J], représentante des salariés,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [E] [Z],
* Monsieur Gérard DEJUST, juge commissaire,
Maître [Z] confirme les termes de son rapport concluant que compte tenu l’incendie intervenu et les modifications des conditions d’exploitation en résultant, aucune analyse efficiente de la rentabilité de l’entreprise ne saurait être réalisée. L’affaire pourrait être renvoyée au terme de la période d’observation, sous réserve du règlement des dettes postérieures, à défaut la liquidation judiciaire devra être prononcée.
Maître BOICHE-CALLUS expose que la débitrice est en pourparlers avec un cabinet médical pour alléger les charges de loyer de la SARL à la SCI. Suite à l’incendie du lave-linge, cinq jours de fermeture ont eu lieu, ce qui a eu une incidence sur la trésorerie. Pour la perte d’exploitation ainsi que le chômage partiel, les indemnisations ne sont toujours pas versées. La débitrice a procédé à des changements d’exploitation avec une formule bistrot le midi et la fermeture de l’établissement le soir en semaine, ce qui a permis en période creuse de redresser la barre.
Monsieur Gérard DEJUST, juge commissaire, déclare que la trésorerie est correcte, l’affaire pourrait être renvoyée au mois.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare qu’en l’absence d’éléments sur la rentabilité de la société, compte tenu de la survenance d’un sinistre, le ministère public s’en rapport à l’appréciation du tribunal sur le renvoi et la poursuite de l’activité.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 5 Novembre 2025,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 5 Novembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL BOURGOGNE HOTELS,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
6 Mai 2025 à 10 heures 00,
afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 4 Mars 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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