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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 1er juil. 2025, n° 2025001229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANIERS du 01/07/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001229 2025000216
[F] [R], [V], [C], [M]
Dossier : PC/08580
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Alain PECOU
Juge
: Monsieur Claude ROUALDES
Juge
: Monsieur Didier FARELLA
Greffier d’Audience
: Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier
(présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé entendu en son rapport, lu à l’audience ;.
Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier et signé par Maître Anne CRAPOULET, Greffier, auquel la minute a été remise
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 08/10/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[F] [R], [V], [C], [M] [Adresse 1] AC 815 263 611 – 2015 AC 87
Avec renouvellement des périodes d’observation autorisées et une convocation à l’audience de Chambre du Conseil le 01/07/2025 ;
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, [F] [R], [V], [C], [M], comparait en personne, entendu, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation ;
La SELARL M. J. [A] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [A] donne lecture de son rapport et indique que :
Le solde du compte Delubac est créditeur de 9 080.93 € au 11 juin 2025 (après règlement de la provision d’honoraires de 3 000 € de Monsieur [F] [R], [V], [C], [M]), celui de la banque Qonto étant limité à 317.62 € à la même date.
Si la situation de la trésorerie semble s’améliorer, Monsieur [F] [R], [V], [C], [M] doit veiller à maîtriser ses prélèvements.
Le montant du passif à apurer apparait en effet considérable et même si les capacités contributives de Monsieur [F] [R], [V], [C], [M] sont de nature à en répondre sans difficulté majeure, sa santé demeure fragile.
Le projet de plan déposé prévoit sans grande surprise l’apurement du passif sur la durée légale la plus longue de dix ans, par des échéances constantes.
Monsieur [F] [R], [V], [C], [M] sollicite la consolidation des créances bancaires sur la durée du plan.
Que c’est pourquoi l’exposant sollicite du Tribunal l’autorisation de consulter les créanciers sur ces modalités, précision faite qu’il ne peut être fait de traitement préférentiel au bénéfice des créanciers institutionnels fiscaux et sociaux ;
Le Ministère Public entendu dans son rapport lu lors de l’audience, émet un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
Le Juge Commissaire entendu dans son rapport lu lors de l’audience, émet également un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur [F] [R], [V], [C], [M] et la SELARL M. J. [A] & ASSOCIES en la personne de Me [X] [A] sollicitent la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire et qu’il convient, de rappeler le débiteur à l’audience de Chambre du Conseil le 23/09/2025 afin qu’il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les avis du Ministère Public et du Juge Commissaire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[F] [R], [V], [C], [M] [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 23/09/2025 à 10 H afin qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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