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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 avr. 2025, n° 2025F00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 8 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 février 2025 à 14 h. PRESIDENTE d’audience : Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente. JUGES : Messieurs Bernard DELALLEAU, Gérard TROCELLIER, Vincent BOITEL, Christophe PILLARD JUGES, Audités à l’audience de Maître Commes BERNARD, avefier
Assistés à l’audience de Maître Georges BERNARD, greffier,
JUGES AYANT DELIBERE : Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Bernard DELALLEAU et Gérard TROCELLIER, JUGES,
ENTRE :
HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, Dont le siège social est situé, [Adresse 1],
COMPARANTE par représentée par Maître Sophie LEYRIE, avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 2] de l’AARPI KLEBERLAW
ET :
La société CVCM Dont le siège social est situé, [Adresse 3], Non Comparante
LES FAITS
La société HSBC Continental Europe expose dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, qu’elle est créancière de la société CVCM de la somme de 39 971,97 €, sauf mémoire, suivant détail ci-après :
* Prêt PGE initial de 70 000€ consenti par acte du 25.08.2020 sur lequ
uel il reste dû :
4 échéances mensuelles impayées du 25.06.2024 au 25.09.2024 : 5 992,22 €
Capital restant dû après l’échéance du 25.09.2024 : 33 643,11 €
Commission de garantie additionnelle restant due : 336,64 €
Intérêts au taux contractuel de 0,29% majoré de 3 points à comp oter de la date de chaque
échéance impayée et à compter du 26 septembre 2024 sur le cap oital restant dû : Mémoire
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2021, HSBC a notifié à la société CVCM sa décision de dénouer sa relation commerciale en mettant fin à la convention de compte, conformément aux dispositions de l’article L 312-1-1-V alinéa 3 du Code monétaire et financier à l’issue d’un délai de préavis de deux mois.
Dans son courrier, HSBC a demandé en outre à la société CVCM de lui communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires afin de poursuivre l’amortissement du prêt.
Par courrier du 27 janvier 2022, à la demande de la société CVCM, HSBC a accepté de proroger le délai de préavis de 60 jours jusqu’au 20 février 2022.
Par courrier recommandé AR du 2 septembre 2024, HSBC a mis en demeure la société CVCM d’avoir à régulariser les 3 échéances impayées des 25 juin 2024 au 25 août 2024, à l’adresse de son siège social.
Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier recommandé AR et simple du 27 septembre 2024, HSBC a mis en demeure la société CVCM d’avoir à régulariser les 4 échéances impayées du prêt PGE du 25 juin 2024 au 25 septembre 2024 à l’adresse de son siège social.
Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
HSBC a réitéré sa mise en demeure à la société CVCM à l’adresse de son gérant, Monsieur, [D], [G] en date du 9 octobre 2024.
Par courriers recommandé AR et simple du 21 octobre 2024, HSBC a prononcé la déchéance du terme du prêt à l’adresse du domicile du gérant.
Le pli est revenu avec la mention « non réclamé ».
Par lettres simple et recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, HSBC a mis en demeure la société CVCM d’avoir à régler la somme exigible de 39 971,97€, par courrier adressé à l’adresse de son siège social, et par courrier adressé à l’adresse du domicile de son gérant.
Le pli adressé au siège social n’a pu être distribué étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dans ses mises en demeure, HSBC indiquait qu’elle était disposée à étudier des propositions concrètes et acceptables de règlement de sa créance exigible qu’elle pourrait faire accompagner d’un premier acompte substantiel.
Aucune suite n’a été donnée à ces mises en demeure.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 29 janvier 2025, HSBC Continental Europe a fait délivrer assignation à la société CVCM à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :
Vu la créance certaine, liquide et exigible d’HSBC Continental Europe à l’encontre de la société CVCM,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
* Condamner la société CVCM à payer à HSBC Continental Europe la somme de 39 971,97 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 0,29% augmentée de 3 points, soit 3,29% à compter de la date de chaque échéance impayée et à compter du 26 septembre 2024 sur le capital restant dû, jusqu’au parfait paiement.
* Condamner la société CVCM au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
HSBC Continental Europe, lors de l’audience du 25 février 2025, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation
La société CVCM dûment convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort à son encontre.
DISCUSSION
Sur la demande principale
HSBC Continental Europe demande au Tribunal de condamner la société CVCM à régler la somme de 39 971,97 € en principal au titre du prêt PGE consenti par acte le 25 août 2020.
Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants :
* Contrat de Prêt PGE à hauteur de 70 000 € du 25 août 2020
* Tableau d’amortissement du 25 août 2020
* Historique de signatures électroniques du 25 août 2020
* Avenant au contrat de prêt PGE du 21 juillet 2021
* Tableau d’amortissement du 21 juillet 2021
* Historique de signatures électroniques du 21 juillet 2021
* Courrier recommandé AR à la société CVCM du 24 septembre 2021
* Courrier à la société CVCM du 27 janvier 2022
* Courrier recommandé AR à la société CVCM du 2 septembre 2024
* Courrier recommandé AR à la société CVCM du 27 septembre 2024
* Courrier recommandé AR à la société CVCM chez Monsieur, [D], [G] du 9 octobre 2024
* Courrier recommandé AR à la société CVCM chez Monsieur, [D], [G] du 21 octobre 2024
* Courrier recommandé AR à la société CVCM du 12 novembre 2024
* Courrier recommandé AR à la société CVCM chez Monsieur, [D], [G] 12 novembre 2024
* Sommation de payer à la société CVCM par exploit d’huissier du 20 janvier 2025
* Sommation de payer à Monsieur, [D], [G] par exploit d’huissier du 14 janvier 2025
Sur ce,
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Le débiteur d’une obligation contractuelle qui n’exécute pas ses engagements peut être contraint à réparation.
La demanderesse justifie de sa créance au moyen des documents produits, notamment le contrat de prêt du 25 août 2020 et ses avenants, établissant que la société CVCM a souscrit un PGE d’un montant initial de 70 000 €.
Il résulte des documents produits que la société CVCM reste débitrice d’une somme de 39 971,97 € correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû après la déchéance du terme intervenue le 21 octobre 2024.
Malgré plusieurs mises en demeure restées sans réponse, la société CVCM n’a pas procédé au règlement des sommes exigibles.
La société CVCM qui ne comparaît pas, ne justifie pas s’être acquittée de sa créance ou d’un motif valable l’en exonérant.
Dès lors, il convient de dire HSBC Continental Europe recevable et bien fondée en sa demande en paiement en statuant dans les termes ci-après.
Sur les intérêts
La demanderesse sollicite l’application d’un taux d’intérêt contractuel de 0,29%, majoré de 3 points, soit 3,29%, sur les échéances impayées à compter de leur date respective et sur le capital restant dû à compter du 26 septembre 2024.
Cette demande est conforme aux stipulations contractuelles, elle sera donc accueillie.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
HSBC Continental Europe demande au Tribunal de condamner la société CVCM à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de l’article 696 du CPC, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Qu’il convient en conséquence de condamner la société CVCM à payer à HSBC Continental Europe la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du CPC modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (art. 3), l’exécution provisoire est de droit.
Selon l’article 514-1 du CPC, et compte tenu des circonstances de l’affaire, il convient de ne pas écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT HSBC Continental Europe recevable et bien fondée en sa demande,
* CONDAMNE la société CVCM à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 39 971,97 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,29% à compter de la date de chaque échéance impayée et à compter du 26 septembre 2024 sur le capital restant dû,
* CONDAMNE la société CVCM aux dépens et à régler à HSBC Continental Europe la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier associé.
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