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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 27 févr. 2025, n° 2023073647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/26/52*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 27/02/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : Chef de service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Parisien 1, qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 1], comparant par Mme [R] [H], Inspectrice des Finances Publiques, présente.
Partie défenderesse : SAS à associé unique KPS GROUPE – Sigle : KPS, (RCS PARIS 831 035 936), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, M. [P] [Q], demeurant [Adresse 3], non comparant, bien qu’ayant comparu antérieurement.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 07/12/2023 délivrée en l’étude de l’huissier (dans le délai de compétence de 6 mois de son changement de siège social), la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 58 079,55 euros dont 55 035,55 en principal et 3 044 euros en pénalités, correspondant à de la TVA de 10/2023 – 01/2023 – 04/2023 – 06/2023, des prélèvements à la source et une cotisation foncière des entreprises. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été débattue le 31/10/2024 hors la présence du public à laquelle le tribunal a ordonné une enquête. L’affaire a ensuite été débattue le 19/02/2025 selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique KPS GROUPE – Sigle : KPS était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 831035936 au moment du dépôt de l’assignation et exerçait une activité de conseil en systèmes d’information et finance sous la forme de Société par actions simplifiée. Depuis elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le même numéro 831 035 936, son siège social est actuellement situé au [Adresse 2].
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et au viceprocureur de la République.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 19 février 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
PS18676656
LRAR: -Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de parisien 1 Signif.: -M. [P] [Q] Copies: -TPG -Avocat du demandeur -SELARL [M] YANG-TING en la personne de Me [C] [M]
R.G. : 2023073647 P.C. : P202500704
* Parquet
Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique KPS GROUPE – Sigle : KPS est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* existence d’un passif fiscal exigible,
* le dirigeant ne s’est pas manifesté auprès du mandataire enquêteur, ni ne s’est présenté aux dernières audiences bien qu’ayant comparu antérieurement.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique KPS GROUPE – Sigle : KPS
[Adresse 2]
Activité : Conseil en systèmes d’information et finance N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil : 831 035 936
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 831035936
Nomme M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.
Désigne la SELARL [M] YANG-TING en la personne de Me [C] [M] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 27/08/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 25/02/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/02/2025 où siégeaient :
M. Vincent-Bruno Larger, Mme Béatrix Peret, M. Olivier Duboureau,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Signé électroniquement par Mme Christine Gougelet Le greffier.
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