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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 17 févr. 2026, n° 2025091721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025091721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL HADDAD & LAGACHE – Me Michaël HADDAD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/02/2026
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025091721 27/01/2026
ENTRE :
SAS DISTRI [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 881608038
Partie demanderesse : comparant par Me Michaël HADDAD Avocat (C2092)
ET :
SAS PEREIDIS, dont le dernier siège social connu est [Adresse 2] – RCS B 937665917 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Julien SEBBAN Avocat (C1606)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 novembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DISTRI [Localité 1], nous demande de :
L’article 873 du Code de Procédure civile, Vu l’article 635, 1-5° du Code général des impôts, Vu les articles L. 1417-12 et suivants du Code de commerce. Vu l’article 1231-1 du Code Civil Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution Vu les pièces et notamment l’acte de cession intervenu le 26 aout 2025,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la Société DISTRI [Localité 1]
Juger que la société PEREIDIS, acquéreur du fonds de commerce de de la Société DISTRI [Localité 1], suivant acte de cession en date du 26 aout 2025, à manqué à ses obligations légales et contractuelles de procéder aux formalités d’enregistrement et de publicité de ladite cession
En conséquence:
Ordonner à la société PEREIDIS de procéder à l’enregistrement de Pacte de cession régularisé le 26 aout 2025 auprès du service des impôts compétent, dans un délai de huit(8)jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à défaut d’exécution passé ce délai;
Ordonner à la société PEREIDIS de procéder à la publication de la cession intervenue le 26 aout 2025 :
dans un Journal d’Annonces Légales du département du lieu d’exploitation du fonds, dans un délai de huit(8)jours à compter de la justification de l’enregistrement fiscal, sous astreinte distincte de 200 € par jour de retard, à défaut d’exécution passé ce délai;
au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), dans un délai de quinze(15)jours suivant la publication au journal d’annonces légales, sous astreinte distincte et cumulative de 200 € par jour de retard, à défaut d’exécution passé ce délai;
Dire que les astreintes prévues ci-dessus sont indépendantes, cumulatives et courront chacune à compter de l’expiration du délai imparti pour la formalité concernée;
Se réserver expressément la liquidation desdites astreintes;
Condamner la société PEREIDIS au paiement au bénéfice de la Société DISTRI [Localité 1] de la somme provisionnelle de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages intérêts, Condamner la société PEREIDIS au paiement au bénéfice de la Société DISTRI [Localité 1]
de la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS PEREIDIS se présente et reconnait que les formalités ont tardés mais elles ont été effectuées, il s’oppose aux demandes de condamnation pécuniaire, celles-ci n’étant pas justifiées.
Le conseil de la SAS DISTRI [Localité 1] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure civile, Vu l’article 635, 1-5° du Code général des impôts, Vu les articles L. 141-12 et suivants du Code de commerce. Vu l’article 1231-1 du Code Civil Vu l’article L131 -1 du Code des procédures civiles d’exécution Vu les pièces et notamment l’acte de cession intervenu le 26 août 2025,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la Société DISTRI [Localité 1]
Juger que la société PEREIDIS, acquéreur du fonds de commerce de de la Société DISTRI [Localité 1], suivant acte de cession en date du 26 août 2025, a manqué à ses obligations légales et contractuelles de procéder aux formalités d’enregistrement et de publicité de ladite cession dans le délai contractuellement fixé.
Condamner la société PEREIDIS au paiement au bénéfice de la Société DISTRI
[Localité 1] de la somme provisionnelle de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages intérêts,
Condamner la société PEREIDIS à rembourser à la société DISTRI-[Localité 1] la somme provisionnelle de 2.931,83 (deux mille neuf cent trente et un euros et quatre-vingt-trois cents) € au titre des sommes versés au titre des congés payés provisionnés pour Madame [U] [N] lors de la vente du fonds de commerce,
Condamner la société PEREIDIS au paiement au bénéfice de la Société DISTRI [Localité 1] de la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 février 2026 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que le conseil de la société PEREIDIS se présente et confirme que les formalités d’enregistrement, objet principal de la demande de la société DISTRI [Localité 1], ont bien été effectuées ;
Cette dernière n’en maintient pas moins ses demandes de condamnation de la société PEREIDIS au paiement à son bénéfice d’une part de la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages intérêts, de l’autre à lui rembourser la somme provisionnelle de 2.931,83 € au titre de sommes versés, selon elle, au titre des congés payés provisionnés pour Madame [U] [N] lors de la vente du fonds de commerce ;
La société PEREIDIS s’y oppose ;
Nous constatons que ni la nature du préjudice subi, ni surtout le quantum de la demande de dommages et intérêts ne sont justifiés ; la société DISTRI [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société PEREIDIS au paiement à son bénéfice de la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages intérêts ;
Nous constatons également que les justificatifs nécessaires ne sont pas apportés au titre du remboursement des indemnités de congés payés de Madame [U] [N] ; que la partie demanderesse n’est pas parvenue lors des débats à établir la réalité de sa créance, telle qu’allégué ; en conséquence, la société DISTRI [Localité 1] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société PEREIDIS au paiement à son bénéfice de la somme provisionnelle de 2.931,83 € au titre de sommes versés, selon elle, au titre des congés payés provisionnés pour Madame [U] [N] ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu de la nécessité où s’est trouvée la partie demanderesse d’assigner en référé pour faire valoir ses droits, et ainsi obtenir la réalisation des formalités d’inscription requises, de lui allouer une somme de 4.000 €, en application de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Déboutons la SAS DISTRI [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société PEREIDIS au paiement à son bénéfice de la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages intérêts ;
Déboutons la SAS DISTRI [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société PEREIDIS au paiement à son bénéfice de la somme provisionnelle de 2.931,83 € ;
Condamnons la SAS PEREIDIS à payer à la SAS DISTRI [Localité 1] la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS PEREIDIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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