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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 22 avr. 2025, n° 2024L00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
2024L00986 / 2022 J 00027 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 22 AVRIL 2025
ENTRE :
Le Ministère Public Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [V] [R] [Adresse 1]
Défendeur,
Présent et représenté à l’audience Avocat plaidant : Me LE BERRE BOIVIN Tiphaine
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [W] [N] [Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de : SAS GROUP PREMIUM SECURITE [Adresse 3] Enseigne : G.P.S Activité : Sécurité et gardiennage Autre établissement dans le ressort : [Adresse 4] RCS RENNES 811 176 858 (2016 B 26)
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUP PREMIUM SECURITE propose des prestations en matière de sécurité et de gardiennage aux entreprises. Elle se situe à [Localité 1], [Adresse 3] et a été immatriculée en 2015 sous le numéro 811 176 858 au RCS de RENNES.
Elle a été rachetée en totalité en 2018 par la société ACT R SECURITE, détenue à 100% par Monsieur [V] [R], qui est également président de la société GROUP PREMIUM SECURITE.
GROUP PREMIUM SECURITE a racheté en 2019 l’activité de la société AVENIR SECURITE.
Des difficultés sont apparues (impact de la crise sanitaire, carences managériales, prêt de trésorerie à la société mère, absence de suivi du recouvrement clients, intégration difficile de l’activité d’AVENIR SECURITE).
Des difficultés ayant été constatées, la société GROUPE PREMIUM SECURITE a demandé l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, Maître [M] [A] a été nommée mandataire ad’hoc.
Le 7 février 2022 Monsieur [V] [R] a effectué une déclaration de cessation des paiements, la mission du mandataire ad’hoc se terminant alors.
Par jugement du 9 février 2022, le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU GROUP PREMIUM SECURITE. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 août 2020, soit 18 mois, maximum prévu par la loi.
Le 13 mai 2022, le Tribunal de commerce de RENNES a arrêté un plan de cession de l’activité au profit de la société SAS OPTIONS SECURITE SECURITEM.
Par jugement du 13 mai 2022, le Tribunal de commerce de Rennes a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société GROUP PREMIUM SECURITE.
il est reproché à Monsieur [V] [R] de ne pas avoir déclaré sciemment la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, d’avoir tenu une comptabilité incomplète et irrégulière, d’avoir poursuivi de manière abusive, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire et d’avoir détourné des actifs de la personne morale.
Par requête en date du 4 novembre 2024, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [V] [R], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par Ordonnance en date du 6 novembre 2024, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à Monsieur [V] [R] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2024.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de Commerce.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 10 décembre 2024. Mr [V] [R] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2025 où siégeaient Monsieur Jean Pichot, Monsieur Bernard Veber et Monsieur Gilles Menard, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
Monsieur [V] [R] étant présent et représenté, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de
l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [V] [R] de :
Article L. 653-3 du Code de Commerce
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Article L.653-5 du Code de Commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-3° du Code de Commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [V] [R], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 (dix) ans.
Pour Monsieur [V] [R], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions numéro 2 signées et datées du 25 février 2025 auxquelles il convient de se reporter.
Il conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Il affirme qu’au moment de sa mise en redressement judiciaire l’activité restait soutenue et les comptes globalement positifs.
Il considère que les difficultés relevées dans le rapport de Maître [M] [A] en mars 2022 étaient passagères et que cette dernière a reconnu que la société n’était pas en état de cessation de paiement.
Il prétend également que la société GROUP PREMIUM SECURITE n’était pas en état de cessation de paiement et que des moratoires étaient en cours avec l’URSSAF, celle-ci n’ayant par ailleurs pas de dette fiscale et aucune procédure n’était en cours.
Il considère qu’il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir déclaré l’état de cessation de paiement dans les 45 jours de son constat.
Il prétend que la comptabilité était régulière et qu’il n’a pas pu établir les comptes de 2021 et 2022 du fait de la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il conteste avoir eu une gestion irrégulière des rapports financiers entre ACT R SECURITE (société mère) et GROUP PREMIUM SECURITE (société fille).
Il prétend que la société GROUP PREMIMUM SECURITE a connu une situation déficitaire passagère et qu’aucun reproche ne peut lui être fait à ce titre.
Il considère n’avoir commis aucun détournement d’actif.
Dans ses conclusions développées à l’audience, Monsieur [R] demande au Tribunal de :
* Débouter Monsieur le Procureur de la République concernant le grief reproché à Monsieur [V] [R], Président de la société GROUP PREMIUM SECURITE, de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société GPS dans le délai légal de 45 jours. En application de la disposition légale, réglementaire, jurisprudentielle et doctrinale de la cessation des paiements,
* Débouter Monsieur le Procureur de la République concernant le grief de comptabilité incomplète et irrégulière formulée à l’encontre de Monsieur [V] [R], en qualité de Président de la société GROUP PREMIUM SECURITE ; Vu qu’à partir du 13 mars 2022 puis à partir du 13 mai 2022, ce sont respectivement Maître [M] [A] qui est administrateur judiciaire de la société GPS et Maître [W] [N] qui est mandataire liquidateur de la société GPS,
* Débouter Monsieur le Procureur de la République du grief de carence managériale formulée à l’encontre de Monsieur [V] [R] compte tenu du travail qu’il a développé au profit de la société GROUP PREMIUM SECURITE depuis l’acquisition de l’entité en janvier et mars 2018,
* Débouter Monsieur le Procureur de la République de tous griefs formulés à l’encontre de Monsieur [V] [R], Président de la société GROUP PREMIUM SECURITE, de tenir un compte-courant irrégulier et non conforme dans le cadre des relations juridiques et financières entre la société GPS et la société ACT R SECURITE,
* Débouter Monsieur le Procureur de la République de toutes condamnations destinées à Monsieur [V] [R], en sa qualité de Président de la société GROUP PREMIUM SECURITE d’avoir détourné des fonds et commis des abus de biens sociaux avec le compte-courant de la société ACT R SECURITE, dans les livres de la société GPS, en recevant des salaires,
* Débouter Monsieur le Procureur de la République de tous griefs formulés à l’encontre de Monsieur [V] [R], en sa qualité de Président de la société GROUP PREMIUM SECURITE, qui lui reprochent d’avoir détourné des actifs de la personne morale et d’avoir poursuivi abusivement la gestion de la société, dans un but personnel d’une exploitation déficitaire,
* En tout état de cause, débouter Monsieur le Procureur de la République de ses demandes de faillite personnelle ou interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [V] [R],
* Le condamner aux entiers dépens.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de Commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du
jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [R] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur [R] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 9 février 2022 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 9 août 2020.
Le Tribunal a été saisi par Monsieur [R] à la suite du rapport établi par le mandataire ad hoc qui a estimé qu’à date la société ne pouvait plus faire face à ses engagements ce qui l’a amené à demander la mise sous règlement judiciaire.
Les pertes constatées en 2020 et 2021 ont accru le passif de la société qui avait des capitaux propres, positifs de 234 k€ fin 2019 puis négatifs de -46 K€ fin 2020 et enfin à -403 K€ selon l’estimé 2021. Le projet de moratoire de l’URSSAF sur 36 mois, soumis à la fourniture d’une caution personnelle de Monsieur [R], n’a jamais été régularisé entrainant l’exigibilité des sommes dues. Dans ce contexte, le niveau des dettes constatées a amené le Tribunal à fixer la date de cessation des paiements à la date maximum prévue par la loi, soit le 9 août 2020.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de Commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [R].
2. Que Monsieur [R] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 9 août 2020, soit le maximum prévu par la loi. La Cour de cassation a jugé que la poursuite de l’exploitation pendant plusieurs mois après la cessation des paiements constitue une faute de gestion qui contribue manifestement à aggraver le passif de la société. Les pertes constatées en 2019, 2020 puis 2021 soit -58,7 K€, -280K€, -357,2K€ (projet) prouvent que l’entreprise connaissait des difficultés croissantes qui auraient pu difficilement être corrigées.
Ce fait visé à l’article L. 653-3-1° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [R] ;
3. Que Monsieur [R] a dissimulé tout ou partie de l’actif de la personne morale ou frauduleusement contribué à augmenter le passif de la société.
Monsieur [R] a consenti des avances en compte-courant substantielles à sa société mère ACT R SECURITE, sans qu’aucune convention ne soit établie ni signée entre les deux sociétés. Il est donc impossible de connaitre les objectifs et les conditions d’utilisation de ces avances.
Monsieur [R] explique en grande partie l’utilisation de ce compte-courant (remboursement de prêt destiné à l’acquisition des actions de GROUP PREMIUM SECURITE, paiement URSSAF). Mais le report à nouveau au 1 er janvier 2021 de ce compte-courant s’élève à 92 974,22 € et Monsieur [R] explique qu’il a servi à rembourser deux échéances BPGO de 30 400 € chacune et ne justifie pas le reste, soit 32 174,22€ pour lesquels il évoque « quelques frais et honoraires concernant la création et la mise en place de la société ACT R SECURITE ». Monsieur [R] a ainsi bien favorisé une société dans laquelle il est intéressé directement.
Par ailleurs dans son rapport établi pour l’audience du 9 mars 2022 qui devait examiner le redressement judiciaire, Maître [M] [A], administrateur judiciaire a relevé en particulier :
* des agissements susceptibles de relever d’une qualification pénale au regard notamment des avances consenties à la holding qui ont conduit à la cessation des paiements.
De même, dans leur jugement en date du 14 mars 2022, les Juges du Tribunal de commerce de Rennes ont relevé « un certain nombre d’opérations en faveur du dirigeant ou de sa société holding qui enfreignent les plus élémentaires règles de gestion et sont susceptibles de constituer le fondement de sanctions commerciales et poursuites pénales à l’égard de Monsieur [V] [R] ».
Monsieur [R] a fait établir en 2022 un bulletin de paie daté de janvier 2022 avec un salaire de base de 49 159,85 € avec un acompte de janvier 2022 de 38 775,24 € mentionné alors que les relevés bancaires ne font pas état de cet acompte.
Monsieur [R] explique qu’il était sous payé depuis de nombreuses années et que ce bulletin de paie régularise le remboursement de frais engagés en 2021 mais qu’il ne peut justifier qu’à hauteur de 18 000 € ou 19 000 €.
Ces faits, visés à l’article L.653-3-3° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [R].
4. Que Monsieur [R] a tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière. Il n’a effectivement pas déposé les comptes de 2021 et 2022. Sur ce point, Monsieur [R] rappelle à juste titre que la société a été placée en redressement judiciaire le 9 février 2022 et que Maître [M] [A] avait la responsabilité du dépôt des comptes 2021 conformément aux dispositions de l’article 631-12 du Code de commerce en qualité de mandataire judiciaire. Il en est de même pour les comptes de l’exercice 2022 au cours duquel Maître [W] [N] a été désigné comme mandataire liquidateur.
Il ne peut donc être reproché à Monsieur [R] de ne pas avoir déposé les comptes de 2021 et 2022.
Cependant, dans son rapport établi pour l’audience du 9 mars 2022 qui devait examiner le redressement judiciaire, Maître [M] [A], administrateur judiciaire a fait état d’une comptabilité non normalisée comportant, à l’ouverture de la procédure, des comptes d’attente au titre d’opérations non justifiées.
Ces faits, visés à l’article L.653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [R].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [R], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [R] :
A poursuivi sciemment une activité irrégulière qui a accru le passif social de la société,
A consenti sans aucune convention signée des avances en compte-courant à la société-mère de GROUP PREMIUM SECURITE sans pouvoir en justifier complètement l’utilisation.
A fait établir un bulletin de paie non justifié à son bénéfice pour un montant de 38 775,24 €.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [R] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [R] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [R] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [R] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de Commerce,
Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [R] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Jugement prononcé le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LA GREFFIERE.
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