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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 2 juil. 2025, n° 2025F00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F438 Numéro de Procédure collective : 2024RJ309
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR : La SAS QWEEBY
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 509 919 692
Activité : Conception, diffusion, développement, commercialisation, prestation de services et solutions informatiques.
Dirigeant : Monsieur [T] [N] [Z] [K] [V]
Comparution : Monsieur [T] [N] [Z] [K] [V] habituellement assisté de Maître Juliette SAINT-PERE qui s’est excusée pour son absence à l’audience de ce jour
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 02/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 02/07/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 26/06/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience du 25/06/2025 puis renvoyée à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 30/04/2025 est le suivant :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.
[Adresse 2]
La somme de 11.848,30 € avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l’arrêté du plan.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
CONTRATS DE LOCATION ET DE CREDIT-BAIL
Poursuite des contrats et report en fin de chaine des éventuelles échéances impayées.
COMPTES COURANTS ASSOCIES
Blocage pendant toute la durée du plan, sans intérêt, et remboursement après les autres dettes.
AUTRES [Localité 1] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 9 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 5%
1 an après l’arrêté du plan
* 6%
2 ans après l’arrêté du plan
* 8%
3 ans après l’arrêté du plan
* 10 %
4 ans après l’arrêté du plan
* 12 %
5 ans après l’arrêté du plan
* 13 %
6 ans après l’arrêté du plan
* 14 %
7 ans après l’arrêté du plan
* 16 %
8 ans après l’arrêté du plan
* 16 %
9 ans après l’arrêté du plan
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [F] [U] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
[…]
L’article L. 626-5 du Code de commerce disposant que « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation » des propositions, on peut donc considérer que sur les 21 créanciers consultés, tous sont favorables sans discussion aux propositions de règlement présentées par la SAS QWEEBY.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire constate n’avoir reçu aucune réponse négative de la part des créanciers, que ce projet de plan permet d’envisager une poursuite de l’activité avec une répartition au profit de l’ensemble des créanciers ; qu’il est favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le débiteur confirme les prévisionnels, que 20K€ d’acomptes sur le passif ont été versés et que l’activité est à la hausse,
Attendu que le juge commissaire constate l’absence de nouveau passif, qu’il est favorable à l’arrêt du plan si les comptes courant d’associés sont laissés dans la société pendant toute la durée du plan,
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS QWEEBY sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Entendu et lu le juge commissaire en son rapport,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SAS QWEEBY.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.
[Adresse 2]
La somme de 11.848,30 € avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l’arrêté du plan.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
CONTRATS DE LOCATION ET DE CREDIT-BAIL
Poursuite des contrats et report en fin de chaine des éventuelles échéances impayées.
COMPTES COURANTS ASSOCIES
Blocage pendant toute la durée du plan, sans intérêt, et remboursement après les autres dettes.
AUTRES [Localité 1] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 9 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 5%
1 an après l’arrêté du plan
* 6% 2 ans après l’arrêté du plan
* 8% 3 ans après l’arrêté du plan
* 10 % 4 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 5 ans après l’arrêté du plan
* 13 % 6 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 7 ans après l’arrêté du plan
* 16 % 8 ans après l’arrêté du plan
* 16 % 9 ans après l’arrêté du plan
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 02/07/2034.
Désigne Monsieur [T] [N] [Z] [K] [V] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [F] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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