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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 2025F01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 février 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [K] FRANCE [Adresse 1] comparant par AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par Me Olivier- SCP RMC ASSOCIES ROQUAIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS T.P.G. [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [K] France, domiciliée à [Localité 1] (ci-après [K]), exerce une activité de commerce de véhicules.
La SAS [M], domiciliée à [Localité 2], exerce une activité de services de déménagement.
[K] rapporte que :
* elle a conclu avec [M] le 16 mai 2019 une convention d’occupation précaire à effet au 1 er juin 2019 et pour une durée indéterminée portant sur des locaux à usage d’activité d’une surface de 450 m2 et à usage de bureaux d’une surface de 18 m2 sis à [Localité 3] ;
* par LRAR en date du 30 octobre 2020, elle a donné congé à [M], prévoyant une sortie des locaux le 31 janvier 2021, conformément aux stipulations de la convention ;
* par LRAR du 20 avril 2022, puis par LRAR du 13 mai 2025, elle a mis en demeure [M] de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 14 050 € réglé par chèque en date du 17 mai 2019.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [K] fait assigner [M] devant ce tribunal, lui demandant de :
A titre principal :
* Condamner [M] à lui restituer la somme de 14 050 € au titre du dépôt de garantie ;
* Condamner [M] à lui payer la somme de 3 500 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
En tout état de cause,
* Condamner [M] à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, soit un montant provisoire de 15 540,14 € à parfaire au jour du jugement ;
* Condamner [M] à lui restituer le dépôt de garantie sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
* Condamner [M] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [M] aux entiers dépens.
[M], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux audiences de procédure du 4 septembre et du 2 octobre 2025, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 octobre 2025, le représentant légal de [M] est présent. S’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, le tribunal tient l’audience. Après avoir entendu la seule [K], qui, se référant à ses écritures, reprend oralement ses prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal relève que la signification de l’assignation à [M] a fait l’objet d’un procès-verbal dressé par le commissaire de justice en date du 17 juin 2025, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ce procès-verbal comporte les diligences menées par le commissaire de justice. Les ayant examinées, le tribunal dira celles-ci-suffisantes.
Le tribunal dira donc l’action recevable, et statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale,
[K] expose que :
* elle a versé un dépôt de garantie d’un montant de 14 050 € au titre de la convention d’occupation précaire ;
* elle a respecté l’ensemble de ses obligations, en particulier relatives au congé donné à [M] ; en l’absence d’état des lieux, aucun manquement ne peut lui être reproché ;
* le refus de restitution du dépôt de garantie constitue un manquement de [M] à une obligation contractuelle au titre de la convention d’occupation précaire qui s’impose à elle au visa des articles 1103 et 1104 du code civil ;
* au visa de l’article 1217 du code civil elle est fondée à réclamer l’exécution forcée par [M] de son obligation, à savoir la restitution du dépôt de garantie.
[M], faute de comparaître par représentation, ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
[K] verse aux débats notamment :
* la convention d’occupation précaire signée par les parties en date du 16 mai 2019 ;
* le courrier RAR de congé donné à [M] par LRAR en date du 30 octobre 2020, notifiant congé à effet au 31 janvier 2021 ;
* la copie du chèque de dépôt de garantie en date du 17 mai 2019, et le relevé de transaction faisant apparaître le débit dudit chèque ;
* les courriers de mise en demeure en date des 20 avril 2022 et 13 mai 2025, avec le relevé de suivi accusé de réception de ce dernier courrier attestant de sa réception contre signature le 28 mai 2025 ;
* plusieurs courriels de relance adressés à [M] en 2022 et 2025 réclamant également la restitution du dépôt de garantie.
L’article VII (dépôt de garantie) de la convention d’occupation précaire signée par les parties le 16 mai 2019 stipule que « Lors de la signature du présent engagement il sera demandé à titre de dépôt de garantie une somme correspondant à 3 mois de loyer hors taxes soit 14 050 €. Cette somme sera rendue à l’occupant sous un mois après son départ des lieux […] »
Il ressort des pièces versées aux débats que [K], conformément aux stipulations de la convention, a versé à [M] un dépôt de garantie d’un montant de 14 050 €.
Faute de comparaître, [M] ne conteste pas qu’elle n’a pas restitué à [K] le dépôt de garantie suite à son départ des locaux le 31 janvier 2021, pas plus qu’elle ne soulève de manquement contractuel de [K].
[K] dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 14 050 € en principal à l’encontre de [M].
En conséquence, le tribunal condamnera [M] à payer à [K] la somme de 14 050 € en principal au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la première mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, le tribunal relève que [M], qui était contractuellement tenue de restituer le dépôt de garantie à [K] avant le 28 février 2021, n’a pas exécuté son obligation alors qu’elle a été assignée plus de quatre ans après, et ce malgré de multiples relances et deux mises en demeure.
En conséquence, le tribunal assortira la condamnation ci-dessus d’une astreinte de 30 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, dans la limite de 90 jours. Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de [K] au titre de la résistance abusive.
[K] expose que :
* elle a multiplié les démarches pour obtenir la restitution du dépôt de garantie ;
* [M] a refusé cette restitution, sans aucune justification ;
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; […]
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le tribunal a dit plus haut que [M] a manqué à son obligation de restitution du dépôt de garantie.
Cependant, [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’intérêt moratoire.
En conséquence, le tribunal déboutera [K] de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour faire valoir ses droits, [K] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera [M] à payer à [K] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [M] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS [M] à payer à la SAS [K] France la somme de 14 050 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, dans la limite de 90 jours ; le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
* Déboute la SAS [K] France de sa demande au titre de la résistance abusive ;
* Condamne la SAS [M] à payer à la SAS [K] France la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [M] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [I] [D] et M. [N] [Q], (M. [D] [I] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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