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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 22 janv. 2025, n° 2023041702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023041702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023041702
ENTRE :
SAS LE COFFRAGE BETON, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS de Saint-Nazaire B 519239842
Partie demanderesse : assistée de Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI Avocat et
comparant par Me Benjamin DONAZ Avocat (P074)
ET :
1. LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS, dont le siège social
est [Adresse 1]
2. L’ORDONNATEUR DU LABORATOIRE DE METROLOGIE ET D’ESSAIS, dont le
siège social est [Adresse 1]
3. L’AGENT COMPTABLE DU LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET
D’ESSAIS, dont le siège social est [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistées de Me Leslie MARIEN Avocat (P174) et comparant
par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société Le Coffrage Béton (ci-après LCB) est une société dont l’activité est la fabrication de moules et modèles, elle est spécialisée dans la fabrication de coffrages.
Le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais, (ci-après LNE) est un établissement public à caractère industriel et commercial – EPIC – ayant pour activité la réalisation d’étude, de recherche, de consultation, d’expertise, d’essais, de contrôle et de prestations d’assistance technique utiles à la protection des consommateurs ou à la qualité des produits.
Dans le cadre de son activité, la société LCB s’est rapprochée du LNE au mois de janvier 2022 aux fins de pouvoir disposer d’informations techniques et réglementaires concernant des dispositifs en Pierrite.
L’objectif de la société LCB était donc de réaliser avec le LNE un travail de recherche en commun.
La société LCB a commandé le 4 février 2022 au LNE une étude « documentaire, analyse des rapports d’essais fournis, point sur la règlementation ».
Cette étude devait déboucher sur la proposition par le LNE d’un programme d’essais communs permettant de justifier, sur la base de ces derniers, d’une appréciation de laboratoire.
Le LNE a proposé un devis accepté par la société LCB, portant sur l’étude de la propagation au feu d’une façade comportant des modénatures combustibles (devis DEV2205924-V1) d’un montant de 80.730 euros HT, soit 96.876 euros TTC.
Au cours des mois d’octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023, des échanges ont eu lieu entre les parties concernant les travaux réalisés, les rapports émis et les factures émises.
La société LCB déclare que le LNE ne respectait pas les conditions contractuelles relatives aux délais d’émission des factures et aux délais de paiement ni les conditions contractuelles relatives au délai d’exécution, et que le projet de rapport avait été établi avec plusieurs mois de retard.
Entre le 28 et le 31 mars 2023, des échanges ont eu lieu entre les parties au sujet du rapport d’essais définitif.
Parallèlement, le LNE adressait à LCB, le 21 février 2023 :
Une mise en demeure de payer les factures 12211477 et 12214607, Un « dernier avis avant délivrance d’un mandat d’agir à huissier de justice » avec état exécutoire portant sur la facture 12209806.
Le même jour, le LNE notifiait à la société LCB la saisie administrative à tiers détenteur (BNP) portant sur les factures 12209806, 12211477 et 12214607,
Le 9 mars 2023, la BNP informait la société LCB qu’une saisie administrative lui avait été notifiée.
Le 27 mars 2023, le CIC, autre banque des LNE, informait à son tour la société LCB de la pratique d’une saisie administrative et ce, sans aucune notification préalable du LNE.
Par courriers des 1er mars et 2023 et du 4 avril 2023, la société LCB contestait la régularité mais aussi le bien-fondé des saisies administratives pratiquées.
Compte tenu des nombreuses irrégularités affectant les saisies administratives pratiquées par le LNE, la société LCB a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SaintNazaire.
Aux termes d’un jugement en date du 14 décembre 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a jugé que les procédures de saisie engagées par le LNE étaient nulles.
C’est dans ces conditions que la SAS LE COFFRAGE BETON a engagé la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 30 juin 2023, La SAS Le COFFRAGE BETON assigne :
Le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais, Établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 313 320 244,
L’Ordonnateur du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais Établissement public national à caractère industriel et commercial, domicilié au [Adresse 1],
L’Agent Comptable du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais Établissement public national à caractère industriel et commercial domicilié au [Adresse 2],
Par cet acte délivré à personne habilitée et à l’audience du 26 septembre 2024, la SAS Le COFFRAGE BETON (LCB) demande au Tribunal dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°3) de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Recevoir la société LCB en son action et la déclarer bien fondée ;
Condamner le LNE à émettre des avoirs au titre des factures 12209806, 12211477, 12214607 et 12302003 ;
Condamner le LNE à rembourser à la société LCB l’acompte versé soit une somme de 19.375,20 €.
Condamner le LNE à rembourser à la société LCB la somme de 3.000 € facturée au titre de l’analyse documentaire.
Condamner le LNE à rembourser à la société LCB les sommes dépensées et inscrites au bilan de la société LCB pour la préparation, le suivi et la fabrication des éléments pour les tests du LNE pour un montant TTC de 67 416.00 € ; Condamner le LNE au paiement d’une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter le LNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le LNE paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 24 octobre 2024,
* Le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais,
* L’Ordonnateur du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais – Établissement public national à caractère industriel et commercial,
et L’Agent Comptable du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais – Établissement public national à caractère industriel et commercial demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments
d’habitation,
DECLARER LE LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS recevable et bien fondé en ses conclusions, et y faire droit ;
En conséquence,
In limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit du Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE pour connaître des demandes en annulation et mainlevée des actes de saisine administratives du 21 février 2023 visant la BNP PARIBAS, du 17 avril 2023 et du 17 avril 2023 visant l’APAC tenue compte Nord ;
PRENDRE ACTE de ce que la société le COFFRAGE BETON indique renoncer aux demandes relatives aux saisies dans le cadre de la présente procédure ;
A titre liminaire,
DECLARER la société LE COFFRAGE BETON irrecevable à agir à l’encontre de l’Ordonnateur et de l’Agent comptable du LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS ;
METTRE HORS DE CAUSE l’Ordonnateur et de l’Agent comptable du LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS ;
A titre principal,
DEBOUTER la société LE COFFRAGE BETON de toutes ses demandes, conclusions et fins formulées à l’encontre du LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS en l’absence de mauvaise exécution de sa mission et de non-conformité des factures émises ;
A titre reconventionnel,
DECLARER LE LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNER la société LE COFFRAGE BETON à régler au LNE :
la somme de 84.580,80 euros, correspondant aux montants des factures n°12209806, n°12211477, n°12214607 et n°12302003 dues ; des pénalités de retard, à trois fois le taux légal, courant à compter des lendemains des dates d’échéance non respectées, à savoir le 15 novembre 2022 pour la facture n°12209806, le 16 décembre 2022 pour la facture n°12211477, le 15 février 2023 pour la facture n°12214607, et le 15 avril 2023 pour la facture n°12302003,
la somme de 160 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue pour les quatre factures impayées,
la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LE COFFRAGE BETON à verser au LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE COFFRAGE BETON aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire
clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société LE COFFRAGE BETON (LCB), demanderesse, soutient que le LNE :
n’a pas respecté les délais contractuels d’exécution de la mission ;
n’a pas respecté le calendrier de paiement ;
n’a pas tenu compte des délais de paiement contractuels ;
n’a pas respecté l’objet de la mission contractuelle ;
a refusé de tenir compte de l’impact des conditions extérieures ;
a utilisé un mur non conforme ;
a réalisé les essais dans des conditions non conformes ;
a rédigé une appréciation de laboratoire antérieure à celle du rapport d’essais ;
ne peut sérieusement invoquer une absence de contestation antérieure de la société LCB.
et qu’elle s’est rapprochée d’autres laboratoires indépendants agréés en charge de l’évaluation de la performance au feu de produits. Les conclusions de ces laboratoires:
divergent totalement de celle du LNE,
viennent appuyer incontestablement l’argumentation de la société LCB : le LNE a commis des erreurs dans le cadre de la réalisation de ses essais qui l’ont conduit à émettre une appréciation sans fondement,
confirment, que les produits de LCB répondent bien aux critères et objectifs définis par les arrêtés de 1980 et 2019.
LE LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS (LNE), défendeur, réplique que :
* L’ensemble des prestations commandées par devis n°DEV2205924-V1 du 23 juin 2022 accepté le 30 juin 2022 était ainsi finalisé à la date du 20 décembre 2023.
* L’appréciation de laboratoire, commandée aux termes du devis n°DEV2206121-V2 en date du 23 juin 2022, a été établie le 15 décembre.
les factures émises par le LNE n°12209806, n°12211477, n°12214607 et n°12302003 n’ont pas été honorées.
en tant qu’établissement public, le LNE dispose, y compris pour ses créances commerciales,
d’une procédure dite d’état exécutoire, signifiant que les factures, qu’il établit, sont
exécutoires, une fois la défaillance du débiteur établie et sans avoir à procéder à des
formalités complémentaires. aucune remarque portant sur le fond du travail d’analyse réalisé par le LNE ne lui avait été adressé avant la facturation, par la société LE COFFRAGE BETON.
Une saisie administrative à tiers détenteur a été réalisée le 17 avril 2023 auprès de BNP PARIBAS, CIC OUEST et l’APAC TENUE COMPTE NORD pour un montant de 84.580 euros, correspondant à la somme des factures impayées n°12209806, n°12211477 et n°12214607 au titre du devis n°DEV2205924-V1 du 23 juin 2022 et après ajout du montant de la dernière facture n°12302003 établie pour le devis complémentaire qui n’a pas non plus été réglée.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la compétence.
Attendu que le LNE demande au Tribunal de commerce de se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution près du tribunal Judiciaire de Saint Nazaire pour connaître des demandes en annulation et mainlevée des actes de saisine administratives du 21 février 2023 visant la BNP PARIBAS et du 17 avril 2023 visant l’APAC tenue compte Nord ;
Attendu que aux termes d’un jugement en date du 14 décembre 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire déclare dans la motivation de son jugement que :
« Les procédures de saisie étaient donc nulles et ouvrent droit à indemnisation du préjudice subi par la société Le Coffrage Béton, »
« Le caractère infructueux des saisies administratives engagées prive d’intérêt à agir la société le COFFRAGE BETON en nullité et mainlevée des saisies critiquées mais celle-ci demeure redevable à demander des dommages et intérêts et le remboursement de frais sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution au motif ».
Le Tribunal dit qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de saisies administratives engagées par Le LNE.
Sur l’irrecevabilité de la société LE COFFRAGE BETON à agir à l’encontre de l’Ordonnateur et de l’Agent comptable du LNE
Attendu qu’aux termes de son exploit introductif d’instance, la société LE COFFRAGE BETON a assigné devant la présente juridiction le LNE, son Ordonnateur et son Agent comptable.
Attendu que, les articles 122 et 32 du Code de procédure civile disposent qu’une partie est irrecevable à agir à l’encontre d’une partie dépourvue du droit d’agir :
Article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Les demandes formulées par la société LCB concernent le seul LNE. La société LE COFFRAGE BETON ne formule aucune demande à l’encontre de l’Ordonnateur et de l’Agent comptable du LNE.
Par conséquent le Tribunal dira que la société LE COFFRAGE BETON est irrecevable en son action intentée à l’encontre de l’Ordonnateur et de l’Agent comptable du LNE, et mettra et hors de cause l’Ordonnateur et de l’Agent comptable du LNE.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur les délais d’exécution de la mission
Attendu que le devis n° DEV 2206121 émis par le LNE le 19 mai 2022 porte la mention : « Délai prévisionnel : A convenir à la commande Fin de l’étude septembre 2022.
et que le devis n° DEV 2205924 émis par le LNE le 23 juin 2022 concernant une étude de propagation au feu d’une façade comportant des modérateurs combustibles porte la mention « essais prévus sur septembre 2022. Fin de l’étude prévue pour octobre 2022. »
Attendu que dans le devis aucune référence n’est faite à la proposition Technique de LNE, DEV 2205924, non datée, non signée,
Aucune clause n’est incluse dans ces devis concernant l’application de pénalités en cas de retard dans l’exécution des prestations commandées.
Attendu que les conditions générales se trouvant au verso des devis de LNE (qui ont été paraphées par LCB) précisent :
« Chapitre 4, paragraphe 4 : Les délais de réalisation ou de livraison figurant dans la proposition commerciale sont donnés à titre indicatif… »
Attendu que ces formulations sous-entendent une obligation de moyens et non obligation de réaliser ces études pour une date d’échéance précise convenue entre les parties, Le Tribunal dit que la société LNE n’a pas commis de manquement en rapport avec un délai d’exécution de la mission.
Sur le respect du Calendrier de facturation et des délais de paiement,
Attendu que la société LCB fait remarquer un certain d’irrégularités concernant ces deux sujets mais n’en tire pas de conclusions et ne formule aucune demande à ce titre, attendu que d’autre part les échéances concernées sont dépassées, le Tribunal ne prononce aucune décision sur ces sujets et renvoi à sa décision concernant d’éventuels intérêts de retard.
Sur le respect de la mission et des prestations convenues dans le devis
Attendu que le document contractuel existant entre les parties est le devis n° DEV 2205924 émis par le LNE le 23 juin 2022 et approuvé par LCB concernant « une étude de propagation au feu d’une façade comportant des modérateurs combustibles», aucun autre document approuvé par les parties (Cahier des charges ou …, décrivant en détail les prestations à réaliser et les documents à produire par LNE) n’est communiqué par les parties,
Attendu qu’un deuxième devis de LNE ,n° DEV 2206121-V2, en date du 23 juin 2022, (remplaçant le devis n° DEV 2206121-V1, en date du 19 mai 2022) a été approuvé par LCB , ce devis concernait « le classement M selon la norme NF P 92 507… et la poursuite des essais en cas de comportement favorable …, établissement d’une appréciation du laboratoire suite à l’étude ingénierie sur l’emploie des modératures ».
Attendu qu’il apparait que 3 phases sont prévues par le devis n° DEV 2205924 de LNE avec paiements associés à la réalisation des travaux de ces phases:
Première série d’essais de performances taille grandeur nature sur 3 configurations de modénatures incluant l’essai de référence,
Deuxième série d’essais de performances taille grandeur nature sur 3 configurations de modérateurs,
Analyse et traitement des données d’essais , températures et hauteur de flammes relevées lors des différents essais, établissement rapport de synthèse.
Attendu qu’il apparait que :
des essais de la 1ère phase ont eu lieu le 12 septembre 2022 en présence de LCB, des essais de la deuxième phase ont eu lieu le 18 octobre 2022 en présence de LCB,
Attendu qu’aucun rapport d’essai n’est produit après chaque phase d’essais confirmant la bonne réalisation des essais réalisés conformément au devis, qu’aucune spécification n’apparait dans le devis et la proposition technique concernant la « chute et persistance de débris enflammés », que la commande de LCB ne fait pas référence à des normes précises acceptées par LNE,
Attendu que LCB, qui était présent lors des essais , n’a pas émis de réserves à la date de réalisation des essais sur les protocoles mis en oeuvre pour réaliser ces essais,
Attendu que le LNE a transmis à LCB son rapport définitif, P219856DEC1, avec ses annexes (adressées par WE TRANSFER, le 20 décembre 2022, et propose à LCB une réunion afin de « recueillir vos remarques et commentaires ».
Attendu que suite à la réalisation des essais, le seul courrier adressé par LCB à LNE est une lettre (courrier simple) en date du 6 décembre 2022 qui répondait à un courrier LRAR de LNE, « Mise en demeure », concernant le règlement d’une facture, dans laquelle LCB :
confirme la réalisation des essais et n’émet pas de critique majeure concernant les conditions de réalisation de ces essais (LCB mentionne un dérapage de planning, des essais partiellement réalisés mais ne demande pas la réalisation d’essais complémentaires), évoque le règlement des factures émises par LNE,
déclare être en « attente de retour de la part de votre part (LNE) pour monter des réunions de synthèses suite à ces essais la construction du/des documents finaux »
Les autres échanges entre LCB et LNE joints au dossier sont des courriers et des mails émis par les parties à partir de mars 2023 NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE
Attendu que l’appréciation de laboratoire, commandée aux termes du devis n°DEV2206121- V2 en date du 23 juin 2022, a été établie le 15 décembre et a ensuite été transmise à LCB le 20 décembre 2022.
Ces documents confirment l’exécution de la prestation complémentaire commandée.
Prenant en compte l’ensemble de ces informations, le Tribunal dit que LCB n’apporte pas la preuve que LNE n’ait pas respecté ses engagements contractuels.
Sur les factures émises:
Attendu suite aux différents essais réalisés , le LNE a émis des factures correspondant aux termes de paiement prévu par le devis accepté :
Acompte 16 146 € HT soit 19375,20€ TTC (payée)
1ers essais 15 septembre 2022 35 008,80 € TTC (paiement au 14 novembre
2022)
2èmes essais 24 octobre 2022 35 892 € TTC (paiement au 15 décembre
2022)
Rapport 23 décembre 2022 6 600 € TTC (paiement au 14 février 2023,
Devis complémentaire, 27 février 2023 7 080€ TTC (paiement au 14 avril 2023)
Attendu que le Tribunal dit que LNE a respecté ses engagements contractuels. Le tribunal condamnera la société LE COFFRAGE BETON à payer à LNE la somme de de 84.580,80 euros, correspondant aux montants des factures n°12209806, n°12211477, n°12214607 et n°12302003.
Sur les demandes de LCB
Attendu que la société LE COFFRAGE BETON demande la condamnation du LNE à lui verser :
La somme de 19.375,20 euros, correspondant à l’acompte versé ;
La somme de 3.000 euros correspondant au coût de l’analyse documentaire ; La somme de 67.416 euros au titre des « sommes dépensées et inscrites au bilan de la société LCB pour la préparation, le suivi et la fabrication des éléments pour les tests du LNE » ;
La somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Attendu que:
Le remboursement de l’acompte versé n’est pas justifié, les prestations du LNE ont été réalisées.
LCB ne justifie pas la réalisation d’une étude documentaire préalable pour déterminer le programme des essais à réaliser, aucune commande ou acceptation de devis n’a été signée entre les parties sur ce sujet Aucune commande ou acceptation de devis n’a été signée entre les parties concernant « la préparation, le suivi et la fabrication des éléments pour les tests du LNE »,
La société LCB ne justifie pas le préjudice allégué de 45 000€, la décision de faire réaliser une étude complémentaire par un autre laboratoire est une décision de LCB.
le Tribunal déboutera la société LE COFFRAGE BETON de l’ensemble de ses demandes.
Sur les intérêts de retard et l’indemnité de recouvrement
Attendu que dans les conditions générales annexées au devis accepté par LCB, il est stipulé que des intérêts de retard seront appliquées et calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal de l’année en cours.
Attendu que, en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier,
le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à compter du :
15 novembre 2022 pour la facture n°12209806,
16 décembre 2022 pour la facture n°12211477,
15 février 2023 pour la facture n°12214607, et
15 avril 2023 pour la facture n°12302003,
et la somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement pour 4 factures.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le Laboratoire National d’Essais a dû, pour faire reconnaître ses droits, ou pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société LE COFFRAGE BETON à lui payer à la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens,
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, dit que la société LE COFFRAGE BETON est irrecevable en son action intentée à l’encontre de l’ORDONNATEUR DU LABORATOIRE DE METROLOGIE ET D’ESSAIS et de l''AGENT COMPTABLE DU LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS, et met hors de cause l’ORDONNATEUR DU LABORATOIRE DE METROLOGIE ET D’ESSAIS et l’AGENT COMPTABLE DU LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS,
Condamne La société LE COFFRAGE BETON à payer à LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS la somme de de 84.580,80 euros, avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à compter du
15 novembre 2022 pour la facture n°12209806, 35 008,80 € TTC
16 décembre 2022 pour la facture n°12211477, 35 892,00 € TTC
15 février 2023 pour la facture n°12214607 6 600,00 € TTC
15 avril 2023 pour la facture n°12302003 7 080,00€ TTC
et la somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement
Déboute la société LE COFFRAGE BETON de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société LE COFFRAGE BETON à payer au LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société LE COFFRAGE BETON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Patrice Kretz et M. Gontran Thüring
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 22/01/2025 10EME CHAMBRE
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier le président
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