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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 14 avr. 2026, n° 2026001609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026001609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 14/04/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 001609 2026000282
[Localité 1] (SAS)
Dossier : PC/08971
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 14/04/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge
: Jackie COURMONT
Juge
: Franck VANDOIT
Greffier d’Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 14/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par assignation en date du 24/03/2026 :
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [J] [P], comptable des finances publiques, lequel demande au Tribunal de constater la cessation des paiements et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire de :
[S] [Q] (SAS) [Adresse 2]
B 809 463 557 – 2015 B [Cadastre 1]
Monsieur [J] [P], comptable des finances publiques expose que le comptable détient sur la société [S] [Q] (SAS) une créance privilégiée d’un montant total de 9.629,73 € se décomposant de 5.523,00 € en droits et 4.106,73 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels.
La créance résulte de déclarations de TVA déposée sans paiement entre septembre 2023 et avril 2025, de la CFE des années 2024 et 2025, ainsi que d’amendes pour absence de dépôt de déclarations de TVA, de CVAE et d’IS.
Les créances ont été authentifiées par 7 avis de mise en recouvrement établis les 29/12/2023, 31/01/2024, 29/03/2024, 31/10/2024 et 29/11/2024 et 2 rôles mis en recouvrement les 31/10/2024 et 31/10/2025.
Par conséquent, la créance est certaine, liquide et immédiatement exigible.
8 mises en demeure de payer, valant commandement de payer prévu par le Code des procédures civiles d’exécution, 6 saisies administratives à tiers détenteur bancaires ont été notifiées au titre des dettes de la société, sans permettre de recouvrer la créance du Trésor Public.
La société ne dispose pas des disponibilités nécessaires pour désintéresser le Trésor Public. La dernière déclaration d’Impôt sur les Sociétés ayant été déposée pour l’exercice clôturé au 31/12/2020, il est impossible d’envisager l’existence d’un actif permettant d’envisager un désintéressement du Trésor Public.
La société dispose toujours d’un compte bancaire, mais il présente un solde débiteur et n’apporte aucune information portant sur de potentiels clients.
La société ne règle pas spontanément ses dettes.
Le débiteur ne possède aucun actif disponible permettant d’envisager un désintéressement même partiel du Trésor Public. Les mesures de poursuite traditionnelles se révèlent totalement inopérantes.
La société ne dépose plus ses déclarations de TVA depuis le mois de juin 2025 et ses déclarations de résultats depuis le 31/12/2020. La société a employé un salarié jusqu’en juillet 2025.
Le montant de la dette, l’insolvabilité de la société et la situation économique et financière de cette dernière sont de nature à justifier une assignation en liquidation judiciaire. Cette procédure paraît être la seule solution pour conclure ce dossier de reste à recouvrer et exclure du tissu économique un entrepreneur qui a délibérément fait le choix de ne plus s’acquitter de ses obligations fiscales et qui ne respecte pas les règles fiscales, économiques et commerciales. De plus, tout porte à croire que la société [S] [Q] (SAS) se trouve bien en état de cessation des paiements dans la mesure où elle ne semble pas pouvoir faire face à son passif exigible.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société [S] [Q] (SAS) ne comparait pas ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la société [S] [Q] (SAS) est redevable envers COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE d’une somme d’un montant de 9.629,73 € se décomposant de 5.523,00 € en droits et 4.106,73 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels ;
Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Attendu que la société [S] [Q] (SAS) est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L631-7 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l’audience, sera fixée au 04/02/2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[S] [Q] (SAS) [Adresse 2]
B 809 463 557 – 2015 B [Cadastre 1]
ayant pour activité : Maçonnerie générale, enduits, peintures, charpente, couverture, pose de cloisons sèches, carrelage.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 04/02/2026
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Pascal STANDAERT Juge commissaire suppléant : Claude ROUALDES
Mandataire judiciaire : SELARL M. J. [N] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [G] [N] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Ouvre une période d’observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 09/06/2026 à 09 H 30 en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Etant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que l’absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R 631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l’audience ;
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Désigne :
SELARL [I] [D] prise en la personne de Maître [I] [D] [Adresse 5]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [I] [D] prise en la personne de Maître [I] [D], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis-Greffier, Marine LAURENT
Le Président.
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