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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 7 avr. 2026, n° 2026000728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT RESOLUTION DU PLAN ET OUVERTURE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 07/04/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 000728 2026000185
[Q] [A]
Dossier : PC/08966
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 07/04/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge : Claude ROUALDES
Juge
: Marc LE FURAUT
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la résolution du plan au regard du non-respect de ce dernier et de la génération de nouvelles dettes caractérisant l’état de cessation des paiements.
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Jugement prononcé publiquement le 07/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
[Q] [A] [Adresse 1]
Par jugement en date du 02/06/2015, le Tribunal de Commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [A] [Q].
Par jugement du 24/05/2016, le Tribunal a homologué le plan de redressement présenté par Monsieur [A] [Q].
Par requête déposée au Greffe le 10/02/2026, la SELARL MJ [R] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [R], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan, sollicite la résolution du plan de continuation et l’ouverture subséquente d’une procédure de liquidation judiciaire.
Régulièrement convoqué à l’audience du 24/03/2026, l’affaire a été renvoyée au 07/04/2026, en laquelle audience, Monsieur [A] [Q], ne comparait pas ni personne pour lui.
La SELARL MJ [R] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [R], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan, expose sa requête et indique que :
La durée du plan de redressement par continuation a été fixée à 10 ans selon les modalités ci-après rappelées :
Option 1 : Plafonnement de la créance à 500 €
Option 2 : 50 % en 5 ans par annuités progressives
Option 3 : 100 % en 10 ans par annuités progressives
Règlement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, par mensualités ; le premier versement intervenant, le 30 juin 2016 entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers comme suit du 1 er juin 2017 au 1 er juin 2026.
A la suite de l’ordonnance du 27 mars 2020 n°2020-341, complétée par l’ordonnance du 20 mai 2020 n°2020-596, la durée des plans a été prolongée de 3 mois, ce qui a eu pour effet de décaler l’exigibilité de l’annuité au 1 er septembre de chaque armée.
Dans le cadre de l’exécution du Plan de Continuation, Monsieur [A] [Q] a servi à ses créanciers 8 dividendes représentant une somme globale de 24.558,08 €, soit 64.11 % du passif admis.
Les dividendes restant à servir au titre des deux annuités restantes représentent la somme totale de 13.747,75 €. Par correspondances du 1 er août 2025, du 4 septembre 2025 et 7 octobre 2025, Maître [Y] [R] a appelé auprès de Monsieur [A] [Q], le 9 ème dividende s’élevant à la somme de 4.596,70 €. A réception de notre dernière demande, ce denier nous indique qu’il va procéder au règlement du solde de l’annuité en souffrance (soit 764.42 €) sous quelques jours.
Malheureusement ce dernier n’a pas respecté ses engagements puisqu’aucun versement n’est intervenu et Maître [Y] [R] a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’un rapport en inexécution en date du 3 novembre 2025.
En outre, Maître [Y] [R] est informé de l’existence d’un nouveau passif.
En effet, par courriel en date du 28 janvier 2026, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES fait état de dettes postérieures au redressement judiciaire d’un montant de :
* 68,00 € pour la CFE 2023, -662,00 € pour la TVA d’avril 2024, -203,00 € pour la TVA de février 2025, -750,00 € pour la TVA de septembre 2025.
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES précise qu’à ces sommes s’ajoutent des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du CGI qui seront liquidés après le paiement intégral des droits et précise également, que Monsieur [Q] n’a pas répondu à ses sollicitations et qu’une SATD bancaire est en cours avec un versement prévu de 66,55 €.
Dans ces conditions, l’état de cessation des paiements est caractérisé.
Maître [Y] [R], sur l’audience, précise que le 9 ième dividende du plan a été régularisé, il indique ignorer si un moratoire a été validé et mis en place. En outre, des cotisations impayées ont été produites. Il maintient donc les termes de sa requête et sollicite la résolution du Plan de Continuation pour cause d’inexécution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Attendu qu’il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l’entreprise à l’appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;
Attendu que l’état de cessation des paiements est constaté, Monsieur [A] [Q] ayant généré des dettes postérieures dans le cadre de son plan de redressement.
Qu’un plan de cession n’apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
Qu’il convient de prononcer la résolution du plan et une mesure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’Article L640-1 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements sera fixée au 28/01/2026.
Attendu que pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, trois critères définis par l’article L 641-2 du Code de Commerce doivent être remplis à savoir, s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par Décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal dispose des renseignements lui permettant de déterminer que les critères légaux sont remplis ;
Qu’il y a lieu de mettre fin à la mission de la SELARL MJ [R] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [R], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
[Q] [A] [Adresse 1]
ayant pour activité : Peinture, plaquiste
Fixe la date de cessation des paiements au 28/01/2026
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Jérôme MACABEO
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M. J. [R] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [Y] [R] [Adresse 2]
Dit que, conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 06/10/2026 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour.
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans.
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Désigne : SELARL [S] [N] prise en la personne de Maître [S] [N] [Adresse 3]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision sera communiquée à SELARL [S] [N] prise en la personne de Maître [S] [N], désignée en qualité de Commissaire-Priseur, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l’a réalisé.
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile.
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers.
Disons que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel.
Disons que le Commissaire-Priseur désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires.
Autorisons le liquidateur à procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire-Priseur désigné, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le commissairepriseur instrumentaire.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire-Priseur.
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Commis-Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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