Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° 2024018430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024018430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024018430
ENTRE :
SARL LORECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nantes : 754 000 560, prise en la personne de sa gérante Mme [X] [K] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, agissant par Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE, Avocat au barreau de Nantes et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SAS GLOBAL CONNECT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Angers : 825 178 353, prise en la personne de son représentant légal M. [W] [V], Président, domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de la SCP ACR AVOCATS, agissant par Maître Etienne de MASCUREAU, Avocat au barreau d’Angers et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LORECOM, créée le 24 septembre 2012, et dont Madame [X] [K] est la dirigeante, est spécialisée dans le secteur du conseil pour les affaires et conseils de gestion,
GLOBAL CONNECT, créée en 2017, est un opérateur et intégrateur en télécommunication, spécialisée dans l’accès à internet et solutions de télécommunications filaires. (Monsieur [W] [V] en est le dirigeant).
Le 26 octobre 2012, LORECOM a conclu un contrat de « distribution des offres entreprises IMAGIN’MOBILE », avec la société de télécommunication ORIGYNE,
Le 1 er août 2022, GLOBAL CONNECT a racheté la société ORIGYNE, qui a été radiée le 23 juin 2023.
Suite aux changements liés à la reprise de l’activité d’ORIGYNE par GLOBAL CONNECT, LORECOM n’a pas reçu ses relevés de commissions.
Par LRAR du 23 mars 2023, LORECOM a mis en demeure GLOBAL CONNECT de lui adresser les relevés de commissions pour les mois de janvier et février 2023, suivi d’une seconde relance adressée le 13 avril 2023 par LRAR, dans laquelle LORECOM sollicitait le
relevé de commissions des mois de janvier, février et mars 2023, nécessaires pour l’établissement de ses factures.
En l’absence de réponse de GLOBAL CONNECT, LORECOM a, par courrier du 31 mai 2023, résilié le contrat du 26 octobre 2012 aux torts de GLOBAL CONNECT, sans préavis, et sollicité le paiement de la somme de 60.472,94 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Les parties n’ayant pu trouver de règlement à leur litige, LORECOM a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 12/03/2024, la SARL LORECOM assigne la SAS GLOBAL CONNECT.
Par cet acte et à l’audience du 17 décembre 2024, la SARL LORECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L134-1, L134-11 et L134-12 du Code de commerce,
Vu les articles R134-3 et suivants du Code de Commerce
* DEBOUTER la société GLOBAL CONNECT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* DECLARER la société LORECOM recevable à agir contre la société GLOBAL CONNECT,
* CONDAMNER la société GLOBAL CONNECT à communiquer les documents nécessaires au calcul des commissions dues à la société LORECOM pour les mois de janvier 2023 à mai 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
* SE DECLARER COMPETENT pour la liquidation de l’astreinte et SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* CONDAMNER la société GLOBAL CONNECT au paiement des factures correspondantes qui seront émises par la société LORECOM sur la base de ces relevés;
* CONDAMNER la société GLOBAL CONNECT au paiement de la somme de 53.753,73€ au titre de l’indemnité de fin de contrat due à la société LORECOM ;
* CONDAMNER la société GLOBAL CONNECT au paiement de la somme de 6.719,23€ au titre de l’indemnité de préavis de 3 mois ;
* CONDAMNER la société GLOBAL CONNECT au paiement de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
* CONDAMNER la société GLOBAL CONNECT au paiement de la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile :
* CONDAMNER la société GLOBAL CONNECT aux entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2025, la SAS GLOBAL CONNECT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
* OPPOSER aux demandes de la société LORECOM une fin de non-recevoir,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société LORECOM à l’encontre de la société GLOBAL CONNECT,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER purement et simplement la société LORECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
* LIMITER l’indemnité compensatrice de rupture à la somme de 3.207,21 euros
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société LORECOM à payer à la société GLOBAL CONNECT la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société LORECOM aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions.
A l’audience collégiale du 25 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, LORECOM fait valoir que le contrat conclu en 2012 prévoit la compétence du tribunal de céans.
* Elle soutient que le courriel du 7 juillet 2022, qui informe de la « reprise d’Origyne par Global Connect » sollicite l’accord des clients d’ORIGYNE au transfert des contrats, tandis qu’elle est l’agent commercial du cédant ORIGYNE et non son client.
* Elle prétend que selon les différents échanges qu’elle a eu avec ORIGYNE, il lui a été confirmé le transfert du contrat la liant à ORIGYNE vers GLOBAL CONNECT.
* Elle verse aux débats les différents échanges de courriels intervenus entre elle et GLOBAL CONNECT postérieurement à la reprise, et fait valoir que des commissions lui ont également été versées après la reprise d’ORIGYNE par GLOBAL CONNECT.
* Elle soutient qu’elle répond aux conditions du statut d’agent commercial de GLOBAL CONNECT.
* Elle reproche les manquements de GLOBAL CONNECT aux obligations contractuelles la liant avec LORECOM.
* Elle sollicite le paiement d’un préavis de trois mois et d’une indemnité de fin de contrat.
En réplique, GLOBAL CONNECT, soutient au visa de l’article 1216 du code civil, que la cession du contrat ne peut être effective à défaut d’accord écrit et exprès, et qu’en conséquence (en application de dispositions de l’article 122 du CPC) LORECOM ne justifie pas d’un intérêt à agir contre GLOBAL CONNECT
* Elle dit que LORECOM ne justifie pas avoir répondu favorablement au courriel du 7 juillet 2023, par lequel il était demandé aux clients d’ORIGYNE de confirmer expressément la poursuite des contrats en cours.
* Elle rejette, à l’examen de l’article 2 du contrat de distribution, la requalification en contrat d’agent commercial
* Elle ajoute que LORECOM ne justifie d’aucune activité au bénéfice ou pour le compte de GLOBAL CONNECT depuis le 1 er août 2022.
* Elle fait valoir une absence de travail de prospection de LORECOM
* Elle soutient une absence de faute de sa part dans l’exécution du contrat.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à agir ».
* Sur le transfert du contrat conclu entre LORECOM et ORIGYNE :
LORECOM qui fonde sa demande sur un contrat dont elle était titulaire et dont elle soutient qu’il a été poursuivi de fait avec GLOBAL CONNECT verse aux débats, un contrat de «distribution des offres entreprises IMAGIN’MOBILE » , conclu le 26 octobre 2012, avec ORIGYNE.
Il résulte de ce contrat que LORECOM agissait comme intermédiaire indépendant, liée contractuellement pour une durée indéterminée avec ORIGYNE, avec mission de négocier la vente de lignes pour le compte de ORIGYNE.
De son coté, GLOBAL CONNECT verse aux débats, le courriel adressé par GLOBAL CONNECT daté du 7 juillet 2022, par lequel cette dernière demande à chacun de ses clients : « Cher Client (…) nous vous prions de bien vouloir confirmer que vous consentez à ce que les contrats qui nous unissent (…) soient poursuivis aux mêmes clauses et conditions ».
Or, outre le fait que LORECOM n’est pas un client d’ORIGYNE, mais un prestataire, le tribunal relève que par courriel daté du 7 juillet 2022, ORIGYNE écrit à LORECOM « [V] [[V] [W] de GLOBAL CONNECT] est en copie de ce mail. GLOBAL CONNECT t’offrira plus de services et back offices que je n’ai pu le faire ces dernières années », qui constitue un « accord donné par avance » du cédant ( au sens de l’article 1216 du code civil ) qui met en copie le cessionnaire. Il s’infère de cet échange et de ceux qui s’en sont suivis, que les parties ont manifesté leur intention de poursuivre avec GLOBAL CONNECT l’accord précité, initialement signé le 26 octobre 2012 entre LORECOM et ORIGYNE.
En l’espèce, bien qu’aucun écrit ne formalise expressément l’accord de LORECOM à la cession, des éléments postérieurs à la reprise par GLOBAL CONNECT, tels que la poursuite des échanges commerciaux, la transmission partielle de commissions, et l’absence de remise en cause de la relation par GLOBAL CONNECT, établissent un accord tacite à la poursuite de la relation contractuelle
Le tribunal constate en effet que, postérieurement à acquisition d’ORIGYNE par GLOBAL CONNECT, plusieurs échanges sont intervenus entre GLOBAL CONNECT et LORECOM (pièces n° 5, 16, 17) dans lesquels il est fait état en septembre puis octobre 2022 de « l’état de commissionnement du mois d’août », puis du suivi des dossiers et de la facturation en décembre 2022 (pièces n° 19 à 28), de sorte qu’il ne peut être valablement contesté que le contrat signé entre LORECOM et ORIGYNE s’est effectivement poursuivi avec GLOBAL CONNECT, après la reprise par cette dernière de l’activité d’ORIGYNE.
Le tribunal considère que la reprise d’ORIGYNE emporte de facto transfert des obligations contractuelles, malgré l’absence de formalisation écrite.
* Sur l’intérêt à agir et la compétence
Dès lors, aux termes du contrat précité, LORECOM justifie d’un intérêt à agir contre GLOBAL CONNECT, laquelle manque à démontrer l’inexistence d’un intérêt actuel et légitime de LORECOM à agir.
Relevant que le contrat stipule en son article 16 la compétence exclusive du tribunal de céans, le tribunal qui est compétent, dira LORECOM recevable à agir contre GLOBAL CONNECT.
Sur la qualification des relations contractuelles
L’article L 134-1 du code de commerce dispose que trois conditions sont nécessaires pour qu’une personne puisse être qualifiée d’agent commercial :
* avoir la qualité d’intermédiaire indépendant ;
* être liée contractuellement de façon permanente à son commettant ;
* disposer du pouvoir de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.
Nonobstant, la dénomination que les parties ont donnée à l’article 2 du contrat de « distribution des offres », il est constant que l’application du statut d’agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
En l’espèce, il n’est pas contesté lors des débats que LORECOM est un indépendant qui exerce son activité à ses risques et se trouve libre et autonome s’agissant de son organisation de travail.
L’engagement contractuel de LORECOM est matérialisé par le contrat conclu en octobre 2012 avec ORIGYNE et régulièrement reconduit, qui caractérise le caractère permanent de l’activité de LORECOM, au sens de l’article L 134-1 du code de commerce entre les deux sociétés.
Par ailleurs, les débats établissent par le biais des pièces produites, que LORECOM était chargée de prospecter et d’apporter de nouveaux clients à ORIGYNE, repris par GLOBAL CONNECT et de développer les opérations avec les clients existants, de négocier et conclure des contrats de vente de services de téléphonie au nom de ORIGYNE repris par GLOBAL CONNECT, quoiqu’elle ne disposait pas de la faculté de modifier les prix des prestations, dont elle assure la vente pour le compte d’ORIGYNE, son commettant.
Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que LORECOM s’est comportée comme agent commercial, est en conséquence, fondée à réclamer le bénéfice du statut d’agent commercial au sens des dispositions de l’article L 134-1 du code de commerce.
Sur la communication des documents nécessaires au calcul des commissions
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » , et l’article R 134-3 du code de commerce permet à l’agent commercial d’exiger de son mandant un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Il en résulte que l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires à l’établissement du montant des commissions qui lui sont dues, sans qu’il puisse être dérogé à ce droit à son détriment.
GLOBAL CONNECT qui ne peut se soustraire à cette obligation sans justifier du caractère infondé de la créance ou de son paiement, ne démontre pas avoir répondu favorablement à ladite demande de LORECOM (pièce n° 6 et 7 versées aux débats par LORECOM), alors qu’il lui appartenait de fournir lesdites informations à cette dernière.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de LORECOM de communication de ces documents qui est indispensable, pour permettre le relevé de commissions.
En conséquence, le tribunal condamnera GLOBAL CONNECT à communiquer à LORECOM tous les documents nécessaires et informations utiles, au sens de l’article R 134-3 du code de commerce, permettant de vérifier l’assiette de calcul des commissions en cours, sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir à l’issue du délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant un délai de soixante jours (60) jours, passé lequel il sera à nouveau fait droit, déboutant du surplus de la demande.
Le tribunal dira n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte, et condamnera GLOBAL CONNECT au paiement des factures correspondantes qui seront émises par LORECOM sur la base de ces relevés.
Sur la rupture de la relation d’agent commercial
Il est admis que la faute grave, privative d’indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel
L’article L 134-12 du code de commerce dispose que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
L’article L134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial, ou résultant de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
En l’espèce, LORECOM impute à GLOBAL CONNECT la responsabilité de la rupture du contrat, caractérisée, à compter du mois de janvier 2023, par l’arrêt de l’envoi des relevés de commandes tel que prévu à l’article 10 du contrat et à l’article R. 134 – 3 du code de commerce, tandis que GLOBAL CONNECT prétend que la transmission d’un relevé de commissions n’est
pas contractuellement prévu, et dit que LORECOM fait preuve de carences par insuffisance de prospection, ayant entraîné une baisse de 40% de commissionnement entre 2020 et 2022.
Pour autant, GLOBAL CONNECT manque à démontrer un défaut de diligence de LORECOM dans son travail de prospection, ni ne justifie que ce manquement de résultat a porté atteinte à la finalité commune du mandat.
Et, le tribunal relève qu’aux termes des conditions contractuelles qui stipulent en son article 5 que le « règlement de la rémunération du Distributeur sera versé par virement au plus tard quarante-cinq (45) jours après l’encaissement des sommes facturées hors taxes ».
Le tribunal constate, à l’examen des pièces versées aux débats, qu’outre le fait que LORECOM n’a pas reçu ses relevés de commissions (supra), cette dernière a mis en demeure en vain GLOBAL CONNECT, en date des 23 mars puis du 13 avril 2023, de s’acquitter de sept factures émises entre le 7 juin 2022 et le 17 janvier 2023 pour un montant total de 12.461,30 euros TTC.
GLOBAL CONNECT qui ne démontre pas avoir répondu favorablement aux demandes de LORECOM, a ainsi privé LORECOM des revenus attendus, ce qui constitue une inexécution contractuelle.
Au regard des faits de l’espèce et du contexte commercial, outre le défaut de poursuite de coopération entre les parties, étant fait état d’absence de catalogue et tarifs pour permettre à LORECOM d’exécuter son mandat, le tribunal considère que l’inexécution des dispositions contractuelles relatives au versement de la rémunération de LORECOM, y compris le défaut de communication des relevés de commandes constitue des circonstances imputables à GLOBAL CONNECT qui portent atteinte à la finalité commune du contrat, et justifient la demande de résiliation du contrat à l’initiative de LORECOM.
* Sur l’indemnité de préavis de 3 mois :
Selon l’article L. 134-11 du code de commerce, les agents commerciaux ont droit, en cas de rupture brutale de leur contrat, à une indemnité spécifique compensatrice de préavis, dès lors que la résiliation du contrat, décidée à l’initiative de LORECOM soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, GLOBAL CONNECT.
LORECOM sollicite le paiement de la somme de 6.719,23 euros à ce titre, tandis qu’à l’examen des trois dernières factures (pièces n° 9 versées aux débats par LORECOM), le montant des commissions des mois d’octobre novembre et décembre 2022 est de 5.198 euros ( factures n° FLOR202211-010 de 1.709 €, facture n° FLOR202211-043 de 1.789 € et facture n° FLOR202211-044 d’un montant de 1.700 €, égalent 5.197,89 €).
En conséquence, le tribunal condamnera GLOBAL CONNECT à payer à la société LORECOM la somme de 5.198 euros, au titre de l’indemnité de préavis de 3 mois, déboutant du surplus.
* Sur l’indemnité du fait de la rupture
Selon l’article L134-12, « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
En l’espèce, la rupture étant imputable à GLOBAL CONNECT, cette indemnité a pour objet la réparation du préjudice que lui cause la privation pour l’avenir du courant d’affaires sur lequel LORECOM percevait une commission.
A l’examen des 37 factures produites aux débats par LORECOM du 5 février 2020 au 17 janvier 2023, il ressort que le montant moyen de facturation de LORECOM sur les trois
dernières années est de 2 173 euros HT (80.405 €/37) sur la base des factures produites (pièce n° 9), soit la somme de 52 154 euros (2.173 € x 24) pour 24 mois, sur laquelle le tribunal applique un coefficient de 65%, prenant en compte la baisse récente d’activité générée par LORECOM.
Dès lors le tribunal dit qu’au visa de l’article L134-12 précité, LORECOM est redevable d’une indemnité de rupture du contrat d’un montant de 33 900 euros (52154 * 65%), équivalent à quinze mois d’indemnité, au titre de l’indemnisation du préjudice que lui cause la rupture du contrat d’agent commercial, et en conséquence condamnera GLOBAL CONNECT à payer à LORECOM la somme de 33 900 euros, à ce titre, déboutant du surplus.
Sur le préjudice moral
LORECOM ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct de celui causé par la cessation de ses relations avec GLOBAL CONNECT, auquel la solution donnée au litige répond.
En conséquence, LORECOM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral allégué.
Sur l’article 700 CPC
Attendu qu’il serait inéquitable que LORECOM supporte seule les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera GLOBAL CONNECT à payer à LORECOM, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
La société GLOBAL CONNECT, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Dit la SARL LORECOM recevable à agir contre la SAS GLOBAL CONNECT.
* Condamne la SAS GLOBAL CONNECT à communiquer à la SARL LORECOM tous les documents nécessaires et informations utiles, au sens de l’article R 134-3 du code de commerce, permettant de vérifier l’assiette de calcul des commissions en cours, sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir à l’issue du délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de soixante jours (60) jours, passé lequel il sera à nouveau fait droit, déboutant du surplus de la demande.
* Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
* Condamne la SAS GLOBAL CONNECT au paiement des factures correspondantes qui seront émises par la SARL LORECOM sur la base de ces relevés ;
* Condamne la SAS GLOBAL CONNECT à payer à la SARL LORECOM la somme de 5.198 euros au titre de l’indemnité de préavis de 3 mois, déboutant du surplus ;
* Condamne la SAS GLOBAL CONNECT à payer à la SARL LORECOM, la somme de 33.900 euros au titre de l’indemnisation du préjudice que lui cause la rupture du contrat d’agent commercial, déboutant du surplus.
* Déboute la SARL LORECOM de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral allégué.
* Condamne la SAS GLOBAL CONNECT à payer à la SARL LORECOM la somme de 4.000
€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Condamne la SAS GLOBAL CONNECT aux entiers frais et dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Concession ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution ·
- Contrat de prêt ·
- Cautionnement
- Banque populaire ·
- Renard ·
- Caution solidaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nationalité ·
- Métropole ·
- Audience
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Délaissement
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Adresses
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Règlement ·
- Pièces ·
- Débats ·
- Audit
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Traiteur ·
- Procédure ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Maroc ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.