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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 12 mai 2026, n° 2026002359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026002359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL du 12/05/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 002359 2026000378
[C] [Q], [L], [N] Dossier : PC/08989
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 12/05/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge
: Marie-Line MALATERRE
Juge
: Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Jugement prononcé publiquement le 12/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
[C] [Q], [L], [N] [Adresse 1]
A 940 585 169 – 2025 A 148
Le 29/04/2026, Madame [C] [Q], [L], [N] a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal. Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil ;
Lors de l’audience du Mardi 12/05/2026, Madame [C] [Q], [L], [N] comparait en personne, expose l’origine de ses difficultés et demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et indique que par suite du rachat, Madame [C] a perdu un marché important avec le crématorium. Le bail a été résilié le 30/09/2025. Elle exerce désormais depuis chez elle.
Au vu des éléments exposés, il est sollicité du Tribunal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Que Madame [C] [Q], [L], [N] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Que l’article L 526-22 dispose que « l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25. Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel. » ;
Que l’article L 681-2 II dispose que « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel ».
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si le débiteur est en état de cessation, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Si son redressement est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 640-1 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que Madame [C] [Q], [L], [N] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.
Que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l’audience et après avoir entendu le débiteur en ses explications, sera fixée au 01/12/2025.
Le redressement du patrimoine professionnel n’est pas manifestement impossible ; les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Que, de plus, il apparait au Tribunal que le recouvrement de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir ne peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Que de plus, il existe une séparation entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel;
En conséquence, il convient de faire application de l’article L526-22 précité sur le seul patrimoine professionnel de Madame [C] [Q], [L], [N];
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel à l’encontre de :
[C] [Q], [L], [N] [Adresse 1]
A 940 585 169 – 2025 A 148
ayant pour activité :
Achat, vente de fleurs naturelles au détail, compositions florales – Vente de produits artisanaux, objet de décoration, cadeaux, importation en provenance de France et de l’Étranger – achat et vente de pierres naturelles en provenance de France et de l’Étranger
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/12/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Claude ROUALDES Juge commissaire suppléant : Pascal STANDAERT
Mandataire judiciaire : SELARL M. J. [O] & ASSOCIES en la personne de Me [X] [O] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Ouvre une période d’observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 07/07/2026 à 09 H 30 en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières
sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tien t lieu de convocation à ladite audience ;
Etant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que l’absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R 631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l’audience ;
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Désigne :
SELARL [S] [G] prise en la personne de Maître [S] [G] [Adresse 4]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [S] [G] prise en la personne de Maître [S] [G], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis-Greffier, Marine LAURENT
Le Président.
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