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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00026 N° RG: 2025F00223
Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU TSM [Adresse 1] comparant par Me Cecile BIGUENET-MAUREL [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
[Adresse 3] DE BREST LIMITED [Adresse 4] Représenté par Me Sébastien LOOTGIETER [Adresse 5] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 31 juillet 2020, la SAS TSM a fait une proposition commerciale à la société TONNERRE DE BREST LIMITED portant sur la mise en place d’une solution multi activités au sein du yacht dénommé GENESIA dont elle est propriétaire : IPTV, téléphonie, Wifi et vidéosurveillance pour un prix total de 50.832,18 €.
Le même jour, la société TONNERRE DE BREST LIMITED a accepté ladite proposition et a versé un acompte de 50% à la SAS TSM soit la somme de 25.416,09 €.
Le 5 janvier 2022, la société TONNERRE DE BREST LIMITED a effectué un second paiement de 17.000 € à la SAS TSM.
Le 30 mars 2022, la SAS TSM a envoyé sa facture définitive pour une montant de 8.416,09 €.
Cependant, la société TONNERRE DE BREST LIMITED a refusé de procéder au règlement de la somme due.
La SAS TSM expose que :
Le litige est en lien avec la mise en service d’un routeur « Stormshield » qui nécessitait de travailler en coopération avec le prestataire informatique de la société TONNERRE DE BREST LIMITED, à savoir la société TELERYS en charge de son propre routeur « Peplink ».
Par mail du 16 décembre 2022, la société TONNERRE DE BREST LIMITED s’est plainte auprès de la SAS TSM de retards dans la mise en service du routeur.
Le 9 mai 2023, la société TONNERRE DE BREST LIMITED a fait parvenir à la SAS TSM une facture de la société TELERYS d’un montant de 8.200 € au titre des prestations réalisées par cette dernière.
Après plusieurs échanges de mails, la SAS TSM a émis un avoir de 608 € en date du 15/06/2023 correspondant au prestations non réalisées par elle. Après prise en compte de cet avoir, sa créance s’élève selon elle à 8.040.32 €.
Par acte d’huissier, la SASU TSM a fait assigner TONNERRE DE BREST LIMITED, d’avoir à comparaître le 04 Avril 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu l’article 48 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu l’article 1342 du Code civil ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu les pièces visées ;
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
* DECLARER la créance de la SAS TSM légitime et exigible ;
* CONDAMNER la société TONNERRE DE BREST LIMITED à verser à la SAS TSM les sommes de :
* 8.040,32 € au titre du principal tel que prévu dans le contrat et ce avec intérêts de retard à compter du 16 octobre 2023, date de la première mise en demeure ;
* 3.302,41 € au titre des frais, indemnités et pénalités pour nonpaiement, conformément aux conditions générales de vente acceptées
* CONDAMNER la société TONNERRE-DEAREST LIMITED aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification, avec distraction au profit de Maître BIGUENET-MAUREL de la SCP d’Avocats MB JUSTITIA;
* CONDAMNER la société TONNERRE DE BREST LIMITED à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 06 Mars 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES a ordonné la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans.
Dans des conclusions aux fins de reprise d’instance arrivées le 10 Juillet 2025, la SASU TSM sollicite :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu l’article 1342 du Code civil ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu les pièces visées ;
* REMETTRE au rôle la présente procédure
* DEBOUTER la société TONNERRE DE BREST LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
* DECLARER la créance de la SAS TSM légitime et exigible ;
* CONDAMNER la société TONNERRE DE BREST LIMITED à verser à la SAS TSM les sommes de :
* 8.040,32 € au titre du principal tel que prévu dans le contrat et ce avec intérêts de retard à compter du 16 octobre 2023, date de la première mise en demeure ;
* Ordonner à cet égard la capitalisation des intérêts ;
* 3.302,41 € au titre des frais, indemnités et pénalités pour nonpaiement, conformément aux conditions générales de vente acceptées ;
* CONDAMNER la société TONNERRE DE BREST LIMITED aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification, avec distraction au profit de Maître BIGUENET-MAUREL de la SCP d’Avocats MB JUSTITIA;
* CONDAMNER la société TONNERRE DE BREST LIMITED à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider à l’audience du 06 Novembre 2025.
A l’audience du 06 Novembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 6 Novembre 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la remise au rôle de la procédure :
Par jugement du 06 Mars 2025, le Tribunal de Commerce de céans a ordonné la radiation de la présente affaire et sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans.
La partie demanderesse a fait parvenir au tribunal des conclusions aux fins de reprise d’instance arrivées le 10 Juillet 2025.
Par lettre recommandé avec accusé de réception, les parties ont été convoquées à plaider à l’audience du 06 Novembre 2025.
L’article 383 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
Il convient donc de remettre l’affaire au rôle et de constater le défaut de comparution de la partie défenderesse.
Sur la demande de condamnation à paiement au titre du solde de factures :
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 8.040,32€ à l’encontre de la société TONNERRE DE BRETS LIMITED, la SAS TSM soutient que conformément aux prescriptions de l’article 1353 du Code civil, elle rapporte la preuve de sa créance par la production d’une facture d’intervention datée du 30 mars 2022 pour un montant de 8.648,32 €, avant déduction de l’avoir de 608 € et que le motif d’inexécution soulevé par la partie défenderesse n’est pas recevable, cette dernière étant elle-même responsable de l’inexécution reprochée.
Elle soutient que la société TONNERRE DE BRETS LIMITED est fautive de ne pas l’avoir mis en mesure d’exécuter l’intégralité des prestations convenues et tente, à tort, de lui faire prendre en charge le coût de prestations hors contrat réalisées par la société TELERYS concernant l’installation d’un routeur Peplink pour la somme de 8.200 €,
La SAS TSM expose que la facture de la société TELERYS concerne des prestations que la SAS TSM n’était pas tenue d’exécuter au regard du contrat initial et qu’elle a donc logiquement refusé la réduction de prix au montant sollicité par la société TONNERRE DE BREST LIMITED et a chiffré loyalement le coût de la prestation non réalisée à hauteur de 608 €.
Vu les pièces versées par la partie demanderesse, à savoir :
la proposition n° C024453 du 30 juillet 2020 d’un montant de 50.832,18 € portant sur l’installation d’une solution multi activité,
Les factures n°070625, n° 210035, n°230553 et l’avoir n° 360292
La facture TELERYS n°fa311213 de 8.200 €
La mise en demeure du 16 octobre 2023
Le courrier du défendeur du 24 octobre 2023
Les conditions de l’offre TSM
Les échanges de courriels entre les parties justifiant que la SAS TSM n’est pas responsable de l’inexécution que lui reproche la société TONNERRE DE BREST LIMITED, les prérequis pour l’intervention de la SAS TSM n’ayant pas été réalisés par les sociétés tierces ;
La décharge de responsabilité,
il convient de dire la SAS TSM bien fondée à faire valoir ses prétentions et de condamner la société TONNERRE DE BREST LIMITED à lui payer la somme principale de 8.040,32 € au titre du solde de sa facture relative au contrat signé entre les parties en date du 30 juillet 2020, portant sur l’installation d’une solution multi activité pour le montant total de 50.832,18 €, après déduction des paiements réalisés et de l’avoir de 608 € concernant les prestations non réalisées.
Sur la demande de condamnation à paiement au titre des frais, indemnités et pénalités :
La SAS TSM sollicite la condamnation de la société TONNERRE DE BRETS LIMITED au paiement de la somme de 3.302,41 € au titre des frais de recouvrement, des frais administratifs de gestion et de procédures et de pénalités de retard.
Vu les pièces versées, il convient de condamner la société TONNERRE DE BRETS LIMITED au paiement de la somme 40 € pour frais de recouvrement de la facture impayée, et de dire que la condamnation est majorée de l’intérêt au taux contractuel à compter de la date de mise en demeure du 16 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il convient de débouter la SAS TSM pour le surplus.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société TONNERRE DE BREST LIMITED aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS TSM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement :
A l’audience du 06 Novembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
Sur l’exécution provisoire :
Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 383 du Code de procédure civile REMET au rôle la présente procédure,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu l’article 1342 du Code civil ; Vu l’article 1353 du Code civil ; Vu les pièces visées ;
CONDAMNE la société TONNERRE DE BREST LIMITED à payer à la SAS TSM la somme principale de 8.040,32 € majorée de l’intérêt au taux contractuel à compter du 16 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société TONNERRE DE BREST LIMITED à payer à la SAS TSM la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS TSM au titre des indemnités et pénalités pour nonpaiement,
CONDAMNE la société TONNERRE DE BREST LIMITED aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS TSM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, applicable de droit.
Dépens : 75,28 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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