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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2025003332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003332 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 23/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
DIXIONLINE (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 821 034 048
Représentant (s) :
SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER
Défendeur (s) DIAS MULTISERVICES [Adresse 1] N° SIREN : 880 203 310 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M François BERTRAND M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/05/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 06/03/2025, DIXIONLINE (SARL) a fait assigner DIAS MULTISERVICES 34 d’avoir à comparaître le vendredi 04/04/2025 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société DIAS MULTISERVICES 34 à verser à la requérante la somme principale de 1.553,20 euros ;
S’entendre condamner à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 17 février 2023, la requise s’est engagée à régler à la requérante en 24 mensualités de 89 euros HT, pour la
création graphique et la réalisation d’un site internet administrable, et une somme de 40 euros HT sur 24 mois dans le cadre du PACK + ;
Qu’elle s’est en outre engagée à régler les frais d’ouverture de compte à hauteur de 348 euros TTC ;
Que le prélèvement du 5 mai 2024 a été rejeté, ainsi que les prélèvements des 5 juin, 5 juillet et 5 septembre 2024, pour une somme totale de 619,20 euros, à laquelle s’ajoute une somme de 160 euros au titre des frais ;
Qu’à ce jour, il reste donc dû 5 mois à 154,80 euros, soit 774 euros TTC, ainsi que le montant des sommes rejetées + les frais, soit 779,20 euros, soit une somme totale de 1.553,20 euros TTC.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue en dernier ressort, susceptible d’opposition ;
CONDAMNE la SARL DIAS MULTISERVICES 34 à verser à la requérante la somme principale de 1.553,20 euros ;
CONDAMNE la SARL DIAS MULTISERVICES 34 à verser à la requérante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DIAS MULTISERVICES 34 aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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