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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 2 oct. 2025, n° 2025F00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 2 octobre 2025
N° RG : 2025F00552 N° RG : 2025F00674
Société SGF RACCORD S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Melun n° 480 155 415 (S.E.L.A.R.L. HAUSSMANN-PARADIS représentée par Maître Muriel OUDIN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société GAUTHIER S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 898 550 637 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BALENSI, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 octobre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par courrier du 30 avril 2025 enrôlé le 5 mai 2025, la société SGF RACCORD S.A.S. a formé opposition à la transmission universelle de patrimoine de la société GAUTHIER au motif que cette société lui doit la somme de 11 898,31 € au titre de plusieurs factures impayées, dont l’exigibilité est intervenue pour la première le 15 août 2024.
Par citation délivrée le 26 mai 2025, la société SGF RACCORD S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GAUTHIER S.A.S. pour entendre :
* DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société SGF RACCORD.
* CONDAMNER la société GAUTHIER à payer à la société SGF RACCORD sa créance décomposée comme suit :
* La somme de 11 898,31 euros TTC au titre des factures n° 41037154 et n° 41041861, assortie des intérêts au taux légal égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune respective des deux factures demeurées en souffrance ;
* La somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures demeurées en souffrance.
* JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement), portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la société GAUTHIER,
* JUGER recevable et bien fondée l’opposition de la société SGF RACCORD à la dissolution de la société GAUTHIER suite à la réunion de toutes les actions entre les mains de l’associé unique NASKAPIS GROUPE LLC LLC
* JUGER que la transmission universelle du patrimoine de la société GAUTHIER ne produira effet que lorsque la société GAUTHIER aura réglé la créance de la société SGF RACCORD.
* CONDAMNER la société GAUTHIER à payer à la société SGF RACCORD la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société GAUTHIER à supporter les entiers dépens de la procédure.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et caution.
A la barre, la société SGF RACCORD S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
La société GAUTHIER S.A.S. n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F00552 et 2025F00674 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* Les devis émis par la société SGF RACCORD acceptés par la société GAUTHIER ;
* Les confirmations de commande ;
* Les bons de livraison ;
* Les deux factures impayées d’un montant total de 11 898,31 € ;
* L’extrait de compte indiquant un solde débiteur de 11 898,31 € ;
* Les mises en demeure de payer la somme de 11 898,31 € adressées les 19 mars et 9 avril 2025 par courriers recommandés avec avis de réception ;
Que la créance de la société SGF RACCORD est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société GAUTHIER S.A.S. à payer à la société SGF RACCORD S.A.S. la somme de 11 898,31 € TTC (onze mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente et un centimes TTC) en principal avec intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune des factures et celle de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu que la transmission universelle du patrimoine de la société GAUTHIER a été publiée au BODACC les 28 et 29 avril 2025 ; que la société SGF RACCORD a formé opposition à la transmission universelle de patrimoine de la société GAUTHIER par courrier du 30 avril 2025 et par assignation du 26 mai 2025 ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède et en application de l’article 1844-5 du code civil, il y a lieu de :
* Déclarer recevable l’opposition de la société SGF RACCORD à la dissolution de la société GAUTHIER suite à la réunion de toutes les actions entre les mains de l’associé unique NASKAPIS GROUPE LLC LLC ;
* Déclarer que la transmission universelle du patrimoine de la société GAUTHIER ne produira effet que lorsque la société GAUTHIER S.A.S. aura réglé la créance de la société SGF RACCORD ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société SGF RACCORD S.A.S. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F00552 et 2025F00674 ;
Condamne la société GAUTHIER S.A.S. à payer à la société SGF RACCORD S.A.S. les sommes de :
* 11 898,31 € TTC (onze mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente et un centimes TTC) en principal avec intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune des factures ;
* 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
* 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1844-5 du code civil,
Déclare recevable l’opposition de la société SGF RACCORD à la dissolution de la société GAUTHIER suite à la réunion de toutes les actions entre les mains de l’associé unique NASKAPIS GROUPE LLC LLC ;
Déclare que la transmission universelle du patrimoine de la société GAUTHIER S.A.S. ne produira effet que lorsque la société GAUTHIER S.A.S. aura réglé la créance de la société SGF RACCORD S.A.S. ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société GAUTHIER S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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