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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 7 janv. 2025, n° 2024F01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F01993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1993
Références : MARIUS & PAUL (SAS) – 2024RJ6
DEMANDEUR (S)
La SAS MARIUS & PAUL Green Tech [Adresse 1]
Comparaissant en personne **************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Déborah LOPEZ ***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
En présence de SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [W], mandataire judiciaire
*************************************** Débat à l’audience du 10/12/2024 ***************************************
PAR JUGEMENT en date du 09 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SAS MARIUS & PAUL immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 851 389 916, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience de chambre du conseil du 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle les parties ont comparu et ont été informées de la mise à disposition au greffe du présent jugement en date du 07 janvier 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SAS MARIUS & PAUL a proposé un plan de sauvegarde pour le paiement des créances définitivement admises, selon les modalités suivantes :
➢ Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
1ère échéance : 5,00 % ;
2ème échéance : 7,00 % ;
3ème échéance : 9,00 % ;
4ème échéance : 10,00 % ;
5ème échéance : 11,00 % ;
6ème échéance : 11,60 % ;
7ème échéance : 11,60 % ;
8ème échéance : 11,60 % ;
9ème échéance : 11,60 % ;
10ème échéance : 11,60 % ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que les garanties proposées sont les suivantes :
➢ Inaliénabilité des parts sociales détenues par la SAS MARIUS & PAUL ; Provision mensuelle du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ; Gel sur toute la durée du plan des créances de Monsieur [Z] [P], Madame [I] [P] et de la SAS LOUBATIMAIN ;
Attendu que par note en délibéré, autorisé par le président d’audience, le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 5 créanciers soumis aux délais du plan, 10 créancier a accepté le règlement intégral de sa créance en 10 annuités progressives, 3 créanciers répondent à des dispositions particulières et 1 créancier n’a pas répondu à la consultation ;
Qu’il en ressort que les créanciers sont majoritairement favorables à la proposition d’apurement proposée par la SAS LOU-BATIMAIN, en nombre et en proportion de créances déclarées ;
Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de sauvegarde ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable sous réserve du résultat définitif de la consultation des créanciers ;
Attendu que par réquisitions écrites, le ministère public a également émis un avis favorable au regard des éléments exposés au sein du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu par ailleurs, qu’il y a lieu d’ordonner d’office le remplacement de Monsieur Daniel TINMAZIAN, juge commissaire dans la procédure collective SAS MARIUS & PAUL et de désigner Madame Noëlle BARTHELEMY en lieu et place ;
Qu’en conséquence, au vu de ce qui précède et des éléments versés au dossier, le tribunal fera droit au plan de sauvegarde proposé par la SAS MARIUS & PAUL ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-1, L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de sauvegarde à l’égard de la SAS MARIUS & PAUL immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 851 389 916, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], dont les modalités sont les suivantes :
➢ Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
1ère échéance : 5,00 % ;
2ème échéance : 7,00 % ;
3ème échéance : 9,00 % ;
4ème échéance : 10,00 % ;
5ème échéance : 11,00 % ;
6ème échéance : 11,60 % ;
7ème échéance : 11,60 % ;
8ème échéance : 11,60 % ;
9ème échéance : 11,60 % ;
10ème échéance : 11,60 % ;
DIT que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervalle de la date anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
DIT que les créances inférieures ou égales à 500 euros devront être réglées dès l’arrêté du plan, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 626-34 du code de commerce ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement, à peine de caducité ;
DIT que les paiements prévus par le plan seront portables ;
DONNE ACTE aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés au plan ;
NOMME Monsieur [Z] [P] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE la SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [W], pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du code de commerce, en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-25 du code de commerce ;
ORDONNE la désignation de Madame Noëlle BARTHELEMY en qualité de juge commissaire en remplacement de Monsieur Daniel TINMAZIAN dans la procédure collective SAS MARIUS & PAUL ;
MAINTIENT Madame Noëlle BARTHELEMY, en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [W], comme mandataire judiciaire dans ses fonctions, jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
ORDONNE l’inaliénabilité des parts sociales détenues par la SAS MARIUS & PAUL ;
DIT que le débiteur aura l’obligation de consigner mensuellement le dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect dudit versement, le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
ORDONNE le gel sur toute la durée du plan des créances de Monsieur [Z] [P], Madame [I] [P] et de la SAS LOU-BATIMAIN ;
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan produira un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il aura procédé ;
ORDONNE en conséquence pour l’ensemble des créances l’apurement du passif selon les modalités susvisées ;
DIT que le greffier accomplira toutes les mesures prévues en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Robert MARTIN Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
Pour expédition certifiée conforme à l’original
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