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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 févr. 2025, n° 2024J00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 03/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J142
DEMANDEUR
J.R.3 exerçant à l’enseigne « [5] »
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Luc FURET
DÉFENDEURS
AM.ES.CO
[Adresse 2]
[Localité 4]
SELAS CLEOVAL ès qualités de mandataire judiciaire de la société AM.ES.CO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Karine ALBANHAC
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Michel GAHINET
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 27/11/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société J.R.3 exploitant à l’enseigne « [5] » [Adresse 7] à [Localité 6], exerce une activité de restauration.
La société AM.ES.CO a pour activités la réalisation de travaux de menuiserie bois et PVC.
Pour exercer son activité, la société J.R.3 a sollicité la société AM.ES.CO afin d’obtenir une prestation d’agencement du restaurant « [5] ».
Pour ce faire, la société AM.ES.CO a établi 3 devis :
Devis n° DE 00000048 en date du 22 septembre 2021 pour la prestation d’agencement du restaurant « [5] » pour un montant de 208.136,76 € TTC ;
Devis n° DE 000000056 en date du 31 décembre 2021 pour la prestation de fourniture et de pose d’un ensemble type pergola pour un montant de 36.120 € TTC ;
Devis n° DE 000000055 en date du 1er janvier 2022 pour la prestation de fabrication de tables pour un montant de 12.000 €.
Les travaux ont démarré fin septembre 2021 et la société J.R.3 a répondu positivement aux appels de fonds de la société AM.ES.CO. Les règlements ont été effectués à hauteur de 95% du montant total du marché à l’exception de la pergola.
Selon constat du 6 juillet 2022, la SCP [V] ET [F], commissaire de justice à [Localité 6], a relevé plusieurs malfaçons et inachèvements affectant tant l’intérieur des locaux que les terrasses en extérieur.
La société J.R.3 a déclaré le sinistre auprès de son assureur et une réunion d’expertise amiable a été organisée le 7 octobre 2022.
Par courrier du 14 novembre 2022, Monsieur [O], expert de la société SARETEC mandatée par l’assureur de la société J.R.3, a mis la société AM.ES.CO en demeure de reprendre l’ensemble des réclamations, et de justifier des réparations des désordres engendrant un risque pour les employés ou clients de l’enseigne survenus après exploitation de l’enseigne commerciale , et ce avant le 7 décembre 2022.
La société AM.ES.CO n’a pas effectué les réparations demandées.
***
C’est dans ce contexte que, la société J.R.3, a, par exploit d’huissier du 24 février 2023, fait assigner la société AM.ES.CO devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AM.ES.CO, et la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Z] [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
En conséquence, par exploit de commissaire de justice du 21 avril 2023, la société J.R.3 a fait assigner en intervention forcée la SELAS CLEOVAL devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable .
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce a désigné Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert judiciaire pour solutionner le litige.
L’expert judiciaire à déposé son rapport le 16 décembre 2023.
Selon son rapport, le coût total des travaux à réaliser pour reprendre les désordres s’élève à la somme de 44.000 € HT soit 52.800 € TTC.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société J.R.3 a fait assigner la société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire, la société SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Z] [H], devant le tribunal de commerce de LORIENT, afin d’obtenir réparation de ses préjudices, au vu du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 novembre 2024, la société J.R.3 demande :
Vu les articles 1103,1217 et 1231 du code civil,
Vu les dispositions de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de
LORIENT le 30 mai 2023,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société J.R.3 ;
Fixer au passif de la procédure collective de la société AM.ES.CO la somme de 106.800 € due à la société J.R.3 et décomposée comme suit :
Principal :
o 52.800 € au titre du coût de la reprise des désordres ;
o 50.000 € au titre de la réparation du préjudice économique subi par la société J.R.3 en raison d’une perte d’exploitation ;
Frais irrépétibles : 4.400 €
Fixer au passif de la procédure collective de la société AM.ES.CO les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 4.443,36 € ;
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 novembre 2024, la société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Z] [H], opposent :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.622-24, L.622-26 et R.622-24 du code de commerce,
A titre principal,
Constater que la société J.R.3 est forclose en son action de ne pas avoir déclaré sa créance en temps utile ;
En conséquence, la déclarer irrecevable en son action ;
La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Fixer au passif de la procédure de la société AM.ES.CO la somme de 52.800 € au titre du coût des reprises et désordres ;
En tout état de cause,
Condamner la société J.R.3 au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
1) Sur la recevabilité de l’action de la société J.R.3
La société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire font valoir :
Que l’action de la société J.R.3 n’est pas recevable en ce que le jugement d’ouverture de la procédure collective a été publiée au BODACC le 15 mai 2023 et qu’en conséquence, le délai de deux mois permettant de déclarer une créance est largement dépassé tout comme celui permettant l’action en relevé de forclusion possible jusqu’au 15 septembre 2023 ; Que même si elle ne connaissait pas le montant de sa créance au moment de l’ouverture de la procédure collective, la société J.R.3 aurait dû déclarer sa créance éventuelle.
La société J.R.3 réplique que son action est recevable dès lors :
Qu’au moment où la procédure collective a été ouverte, elle ne disposait pas de créance à l’égard de la société AM.ES.CO ;
Qu’en effet, c’est le rapport d’expertise judiciaire du 16 décembre 2023 qui a révélé l’existence d’une créance, soit postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 8 mars 2023.
Conformément aux dispositions des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture ont deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC pour adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire désigné.
En l’espèce, la société J.R.3, consciente des désordres provoqués suite aux travaux de la société AM.ES.CO, a fait assigner cette dernière le 24 février 2023 devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les conclusions de l’expert sont intervenues le 16 décembre 2023, soit bien après le délai d’expiration de l’action en relevé de forclusion possible jusqu’au 15 septembre 2023. La société J.R.3 ne pouvait dans ces conditions estimer et déclarer une créance. En effet, les dirigeants de la société
J.R.3 n’ont pas la compétence pour estimer le montant des désordres provoqués par les travaux de la société AM.ES.CO.
Par ailleurs, les délais de réalisation de l’expertise sont indépendants de la volonté de la société J.R.3.
Dès lors, la créance étant inquantifiable au moment de l’ouverture de la procédure collective et avant l’expiration de l’action en relevé de forclusion, le Tribunal dira que l’action de la société J.R.3 intentée contre la société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Z] [H], aux fins de voir fixer le montant de sa créance, est recevable.
2) Sur l’indemnisation au titre de la reprise des désordres
La société J.R.3 s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire, et considère que la société AM.ES.CO a commis des manquements contractuels ayant entrainé un préjudice certain sur son patrimoine.
La société AM.ES.CO et son mandataire judicaire ne contestent pas le montant des désordres fixé par l’expert judiciaire.
*
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En cas de mauvaise exécution du contrat ou d’inexécution de celui-ci par un des cocontractants, la partie lésée a la possibilité de demander réparation des conséquences de l’inexécution, en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
*
En l’espèce, l’expert a chiffré le coût de la reprise des désordres à la somme de 52.800 € TTC.
Cette somme n’est pas contestée par la société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire.
Dès lors, il conviendra de fixer le montant de la créance de la société J.R.3 à l’encontre de la société AM.ES.CO à la somme de 52.800 € au titre du coût de la reprise des désordres.
3) Sur l’indemnisation du préjudice économique de la société J.R.3
La société J.R.3 soutient :
Qu’elle n’a pas pu exploiter 100% des capacités du restaurant « [5] » dès l’ouverture le 15 mars 2022, puisque la pergola n’était pas installée ; Que son expert-comptable, la société GEIREC EXPERTISE COMPTABLE, a, dans son courrier du 12 octobre 2023, chiffré la perte d’exploitation à 25.000 € par an pour les périodes d’avril, mai, juin, septembre et octobre, soit 50.000 € pour les exercices 2022 et 2023.
La société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire opposent :
Que la perte d’exploitation, au regard des éléments versés, ne saurait être fixée à la somme de 50.000 € ;
Que l’expert, sans élément de preuve, avait lui-même fixé la perte d’exploitation à un montant maximal de 40.000 € ;
Que l’analyse du dossier comptable ne permet pas de relever une perte d’exploitation du fait de la perte de quelques places.
*
L’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. »
*
En l’espèce, à la lecture des éléments qui lui ont été fournis, le Tribunal constate que le cabinet d’expertise comptable GEIREC a estimé la perte de chiffre d’affaires en extérieur du restaurant « [5] » à 20% sur les mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre 2022 à partir des indications fournies par la société J.R.3.
Or, ces indications ne sont pas exploitables par le Tribunal.
En outre, le fait d’appliquer le même raisonnement pour l’exercice 2023 est imprécis et ne peut être pris en compte en l’état.
En conséquence, faute d’éléments précis et indiscutables sur le nombre de tables non exploitables sur les périodes considérées, le Tribunal déboutera la société J.R.3 de sa demande au titre du préjudice matériel résultant des pertes d’exploitation.
4) Sur les autres demandes
La société J.R.3 a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 4.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Succombant à l’instance, la société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise à hauteur de 4.443,36 €, seront mis à la charge de la société AM.ES.CO.
PAR CES MOTIFS
Sur ce, le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Dit que l’action de la société J.R.3 exploitant à l’enseigne « [5] » intentée contre la société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Z] [H], est recevable ;
Fixe le montant de la créance de la société J.R.3 exploitant à l’enseigne « [5] » à l’encontre de la société AM.ES.CO, au titre du coût de la reprise des désordres, à la somme de 52.800 € ;
Déboute la société J.R.3 exploitant à l’enseigne « [5] » de sa demande au titre du préjudice matériel résultant des pertes d’exploitation ;
Fixe le montant de la créance de la société J.R.3 exploitant à l’enseigne « [5] » à l’encontre de la société AM.ES.CO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 4.000 € ;
Déboute la société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Z] [H], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AM.ES.CO aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise à hauteur de 4.443,36 €, et les frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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