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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 sept. 2025, n° 2025R00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00685
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00685
SAS TECHNIC FACADES C/ SAS CAMYNERGIE
DEMANDERESSE
SAS TECHNIC FACADES,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [D], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [F], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [H], Avocat au Barreau de Toulouse,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS CAMYNERGIE,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société TECHNIC FACADES SAS, en qualité de sous-traitant, a réalisé des travaux d’isolation confiés par la société CAMYNERGIE SAS pour lesquels elle a adressé une facture n 250206 le 28 février 2025 pour la somme de 7.225,00€.
Malgré plusieurs relances, la société TECHNIC FACAFES SAS, estimant qu’un solde de 5.057,00€ restait dû sur cette facture, a mis en demeure la société CAMYNERGIE SAS de lui régler cette somme.
Sans retour de la part de sa cocontractante, c’est dance ce contexte que, par assignation en date du 02 juillet 2025, la société TECHNIC FACADES SAS a fait citer à comparaître la société CAMYNERGIE SAS devant nous, à l’audience du 22 juillet 2025, afin de :
Y venir la requise sus nommée et qualifiée,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu l’article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
ENJOINDRE la société CAMYNERGIE SAS de communiquer à la société TECHNIC FACADES SAS le nom de sa caution personnelle ainsi que son contrat de caution bancaire, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de deux mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau statué.
DIRE et JUGER que la créance, dont se prévaut la société TECHNIC FACADES SAS à l’encontre de la société CAMYNERGIE SAS au titre de la facture n° 250206, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
CONDAMNER la société CAMYNERGIE SAS à payer, à titre provisionnel, à la société TECHNIC FACADES SAS la somme de 5.057,00€, outre des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points, à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure adressée par la société TECHNIC FACADES SAS.
CONDAMNER la société CAMYNERGIE SAS à payer, à titre provisionnel, à la société TECHNIC FACADES SAS la somme de 40 €.
CONDAMNER la société CAMYNERGIE SAS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société CAMYNERGIE SAS aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience,
La société TECHNIC FACADES SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société CAMYNERGIE SAS ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société TECHNIC FACADES SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous constatons que la société TECHNIC FACADES SAS verse à l’appui de ses demandes, le devis, la facture correspondant à ce devis et l’ensemble des relances effectuées à la suite du règlement partiel effectué.
Nous rappelons l’article 873 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa 2 que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Nous dirons qu’il résulte des pièces produites par la société TECHNIC FACADES SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société CAMYNERGIE SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous enjoindrons la société CAMYNERGIE SAS de communiquer à la société TECHNIC FACADES SAS le nom de sa caution personnelle ainsi que son contrat de caution bancaire, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de 30 jours passée laquelle il sera fait droit à nouveau.
Nous condamnerons la société CAMYNERGIE SAS à payer, à titre provisionnel, à la société TECHNIC FACADES SAS la somme de 5.057 €, outre des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points, à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure adressée par la société TECHNIC FACADES SAS.
Nous condamnerons la société CAMYNERGIE SAS à payer, à titre provisionnel, à la société TECHNIC FACADES SAS la somme de 40 €.
La présente instance ayant occasionné à la société TECHNIC FACADES SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société CAMYNERGIE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société CAMYNERGIE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société CAMYNERGIE SAS.
ENJOIGNONS la société CAMYNERGIE SAS de communiquer à la société TECHNIC FACADES SAS le nom de sa caution personnelle ainsi que son contrat de caution bancaire, sous astreinte provisoire de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de 30 jours passée laquelle il sera fait droit à nouveau.
CONDAMNONS la société CAMYNERGIE SAS à payer, à titre provisionnel, à la société TECHNIC FACADES SAS la somme de 5.057 € (CINQ MILLE CINQUANTE SEPT EUROS), outre des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points, à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure adressée par la société TECHNIC FACADES SAS.
CONDAMNONS la société CAMYNERGIE SAS à payer, à titre provisionnel, à la société TECHNIC FACADES SAS la somme de 40 € (QUARANTE EUROS).
CONDAMNONS la société CAMYNERGIE SAS à payer à la société TECHNIC FACADES SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société CAMYNERGIE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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