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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2025006432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006432
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 27/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CONGES INTEMPERIES BTP, [Adresse 1] Représentant (s) : SELARL, [Localité 1] ET ASSOCIES
Défendeur (s) : IPG, [Adresse 2], [Localité 2] N° SIREN : 985 253 806 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Norbert DI LORENZO
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 13/05/2025, la partie demanderesse : CONGES INTEMPERIES BTP a fait donner assignation à la société IPG d’avoir à comparaitre le vendredi 13/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l’arrêté du 21 mars 2017, Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés, Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage
intempérie,
Vu l’absence de conciliation,
S’entendre condamner la SARL IPG à payer à la Caisse de la Région Méditerranée la somme de 3.138 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois d’août au mois de décembre 2024 ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d’aout au mois d’octobre 2024.
S’entendre condamner, en tout état de cause, la SARL IPG à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la SARL IPG à payer à la Caisse de la Région Méditerranée la somme de 3.138 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois d’août au mois de décembre 2024 ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d’aout au mois d’octobre 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SARL IPG à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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