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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, 20 juin 2025, n° 2025L00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° Minute : 2025L00410
N° PCL : 2024J00270
SAS VPC TELECOM
N° RG: 2025L00348
DEBITEUR
SAS VPC TELECOM 622 Ch de Campane 06250 MOUGINS RCS CANNES : 879224012 2019 B 1397
Représentant légal : M. Laurent PAPASERGIO Président Comparaissant en personne assisté de Me Michèle PARRACONE 111 Rte de Tiragon Azur Mouans – RD 209 06370 MOUANS SARTOUX
En présence de : SELARL, [Z], représentée par Me Marie-Sophie PELLIER, Mandataire Judiciaire Mme Nathalie LAFITTE, juge-commissaire
Date des débats : 15 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 15 Juillet 2025 Décision insusceptible de recours.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Jean-Pierre ILMI, M. Patrick FOGOLA, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 17 DÉCEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de :
SAS VPC TELECOM 622 Ch de Campane 06250 MOUGINS est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 879224012 2019 B 1397 Représentant légal : M. Laurent PAPASERGIO Président ;
Le Tribunal a désigné Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire, SELARL, [Z], représentée par Me, [X], [Z], Mandataire Judiciaire
Le débiteur a déposé une requête conformément aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, par laquelle il sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d’observation ;
Par application de l’article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M., [W], [S], dirigeant, SELARL, [Z], représentée par Me, [X], [Z], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l’audience du 15 Juillet 2025 ; Le Ministère Public avisé :
Lors de l’audience ;
L’administrateur judiciaire a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger la période d’observation jusqu’au 17 Décembre 2025 ;
Le mandataire judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à cette requête ;
Monsieur le Juge Commissaire a par ailleurs transmis au Tribunal un rapport par lequel il émet un avis favorable à la prolongation de la période d’observation ;
Le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable au renouvellement de la période d’observation sous réserve d’absence de dette nouvelle et d’une trésorerie à jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort de la requête du débiteur, du rapport du juge commissaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé du renouvellement de la période d’observation sont réunies ;
Attendu que l’ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il y a lieu dans ces conditions d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une période de six mois ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l’article L 661-6 2° du Code de Commerce ;
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;
Vu la requête du débiteur, le rapport du juge commissaire et les informations recueillies en Chambre du Conseil ;
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Ordonne le renouvellement de la période d’observation pour une durée de SIX MOIS qui prendra fin le 17 Décembre 2025.
Confirme la mission de l’administrateur, et notamment l’élaboration du plan de redressement de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;
Dit que par application de l’article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l’avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe au moins UN MOIS avant la fin de la période d’observation ;
Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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