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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 30 avr. 2025, n° 2023018467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023018467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 018467
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [P] (SARL) [Adresse 1] 34920 Le Cres Représentant (s) : SCP DELRAN ET ASSOCIES
Défendeur (s) : [W] [C] (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : MAITRE [Z] [I]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/03/2025
LES FAITS ET PROCEDURES :
Le 12/07/2022, la Société [W] [C], contractait l’ouverture d’un compte auprès de la Société [P] en vue de la location de matériels, comportant les conditions générales de location, les modalités de paiement et le dépôt de garantie sous forme d’émission d’un chèque de 2500€ émis le même jour par [W] [C], tiré sur le Crédit Agricole en faveur de [P].
Le 12/07/2022, un ensemble de matériels, composants d’échafaudage en principal, était loué par [W] [C] dans le cadre de ce contrat.
Le 02/08/2022, le matériel était restitué. Un bon de retour chantier faisant état de l’absence de divers composants à savoir 8 cadres à trappe ref L24688, 1 traverse de base 1,2m ref L50150, 1 croisillon 0,80x1,20 ref L50316, 2 croisillons 1,50x1,20 sécurité ref L50425, le bon de retour étant signé par [P] mais pas par [W] [C].
Le 31/08/2022, [P] émettait la facture correspondante F1009938 comprenant la facturation jusqu’au 02/08/2022 des matériels restitués et jusqu’au 31/08/2022 pour ceux manquants.
La facture était réglée par LCR fin octobre 2022 suivant les conditions de paiement prévues.
Du 30/09/2022 au 28/02/2023, [P] émettra 6 factures mensuelles (F1010476-1011013-1011538-1011986-1012509-1013001) de 86,59€ chacune, soit un total de 519,54€, au titre de la location des matériels non restitués le 02/08/2022, factures qui ont toutes été payées par [W] [C].
Le 06/03/2023, [P] informait [W] [C], par mail, d’une proposition de rachat par cette dernière des matériels manquants pour 1048,20€ TTC, ou, en lieu et place et pour clôturer l’affaire, de faire un retour du matériel (pour un coût correspondant au 519,54€ déjà facturés et payés par [W] [C] du 30/09/2022 au 28/02/2023). Cette proposition a été refusée par [W] [C] en réponse du mail.
Le 14/03/2023, [P] facturait 1048,20€ (F1013164) à échéance 30/04/2023 au titre du rachat des matériels manquants non réglés par [W] [C]
Le 14/03/2023, [P] présentait à l’encaissement le chèque de caution de 2500€ tiré sur [W] [C], chèque rejeté et revenu impayé pour motif d’opposition sur chèque-utilisation frauduleuse- le 17/03/2023.
C’est ainsi que le 07/06/2023, à la demande de [P], une ordonnance d’injonction de payer était rendue par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’encontre de [W] [C]., ordonnance signifiée à [W] [C] le 10/07/2023.
Le 12/07/2023, le Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier était notifié d’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par [W] [C].
C’est en l’état qu’après 2 renvois, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier en audience du 5 mars 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience du 28/02/2024, [P] demande au Tribunal de:
CONDAMNER le requis à porter et payer la somme de 1103,28€ en principal avec intérêts de droits à compter du 19/04/2023,
CONDAMNER le requis au paiement de 500€ au titre de dommages et intérêts tenant sa résistance abusive,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER le requis au paiement des entiers frais et dépens de l’instance outre 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [C], dans son courrier du 10/07/2023 d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, demande au Tribunal de :
JUGER RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
MOYENS DES PARTIES :
[P] demande le paiement de sa facture de 1048,20€ du 14/03/2023 demeurée impayée, pour rachat des éléments manquants des matériels loués suivant le bon de retour du 02/08/2022, conformément aux conditions du contrat d’ouverture de compte liant les parties.
[W] [C] conteste la non restitution des matériels objet du litige, justifie le parfait règlement de l’ensemble des factures hormis la F1013164 de 1048,20€ réclamée par [P] au titre des matériels indiqués manquants par ce dernier, constate que ce n’est
seulement que le 06/03/2023, soit 5 mois après que [P] s’est manifestée pour demander le règlement des matériels manquants lors de la restitution du 02/08/2022.
DISCUSSION
Sur les conditions d’exécution du contrat, l’article 1194 dit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Concernant les conditions d’ouverture de compte de [W] [C] auprès de [P]. Celles-ci ont été valablement mises en place le 12/07/2022, les locations de matériels qui s’en suivent ont fait l’objet de facturations qui ont été réglées, hormis la facture finale de 1048,20€ demandée par [P] au titre de matériels non restitués.
Concernant les conditions de restitution du matériel, le bon de restitution du 02/08/2022 faisant état des matériels manquants n’est pas signé par [W] [C].
Or les Conditions Générales du contrat d’ouverture de compte prévoient dans leur article 9 l’établissement d’un bon de retour qui lui-même nécessite la signature du client ou à défaut doit signifier sous 48h les éventuelles dégradations ou pièces manguantes.
[P] n’apporte pas les éléments dans le dossier permettant de justifier des actions engagées pour informer [W] [C] des éléments manquants dans la restitution du 02/08/2022.
Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, l’absence de matériels lors de leur restitution par [W] [C] à [P] n’est pas démontrée.
Le Tribunal dira alors que [P], n’ayant pas informé rapidement [W] [C] de la possible absence de matériel lors de leur restitution par [W] [C], tel que prévu dans ses Conditions Générales, ne peut se prévaloir de lui demander de régler ceux-ci plus de 5 mois après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition de [W] [C] à l’ordonnance n° 2023001499, rendue le 07/06/2023 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier au profit de [P] ;
DEBOUTE [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE [P] aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93,48 euros toutes taxes comprises.
DIT que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le Greffier
Le Président.
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