Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 sept. 2025, n° 2024012687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012687
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE CLUBFUNDING (SAS) [Adresse 1] 08 N° SIREN : 807 764 980 Représentant (s) : MAITRE [H] [A]
Défendeur (s) : M. [C] [Y] [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Christian MARANDON
Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 30/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 04/11/2024, SOCIETE CLUBFUNDING (SAS) a fait assigner M. [C] [Y] d’avoir à comparaître le vendredi à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour voir :
Condamner Monsieur [Y] [C] en sa qualité de caution à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires la somme de 850.000,00 euros,
Condamner Monsieur [Y] [C] à payer la somme de 5.000 euros à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort de la cause que le 4 juillet 2023, la société CR CLAPIERS a conclu un contrat d’émission d’obligations avec la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, pour le financement de l’acquisition d’un foncier bâti situé [Adresse 3] ([Adresse 4], dans le cadre d’une opération de marchand de biens « l’Opération » ;
Que le contrat prévoit :
* La souscription de 850 obligations pour un montant de 850.000,00 euros,
* Une date de maturité fixée dix-huit mois après la date d’émission des obligations,
* Un taux d’intérêts annuel de 10%, en cas d’incident de paiement, le taux d’intérêt annuel étant automatiquement fixé à 15% pour la période suivant la date d’échéance concernée ;
* Une pénalité de retard s’élevant à 6% HT du montant total du Coupon ou du remboursement dû à l’ensemble des souscripteurs ;
Que le 4 juillet 2023, l’emprunt obligataire a été débloqué pour un montant total de 850.000,00 euros ;
Que le même jour, la société CR CLAPIERS a conclu un contrat de prestations de services avec la société CLUBFUNDING prévoyant l’accompagnement par cette dernière de la société CR CLAPIERS dans ses opérations de promotion immobilière ;
Que par acte sous seing privé du 11 juillet 2023, un cautionnement personnel, solidaire et indivisible a été consenti à la société CLUBFUNDING par Monsieur [Y] [C] en sa qualité de dirigeant de la société CR CLAPIERS « dans la limite de la somme de 850.000,00 euros » couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités et intérêts de retard ;
Qu’en garantie du remboursement du Contrat, la société 3,14 IMMOBILIER, dont Monsieur [C] est président, a émis une garantie autonome à première demande au profit de la masse des obligataires représentée par la société CLUBFUNDING, pour un montant de 935.000,00 euros ;
Que la société 3,14 IMMOBILIER a également constitué une fiducie sureté gestion en faveur de la masse des obligataires et du représentant de la masse des obligataires, la société CLUBFUNDING, sur cent pour cent des actions de la société CR CLAPIERS ;
Que deux inexécutions du Contrat ont été relevées par la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentant de la masse des obligataires : (A) le défaut de paiement des coupons depuis le mois de juillet 2024 et (B) le défaut d’information de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société 3,14 IMMOBILIER, en sa qualité de garante autonome à première demande et de constituante de la fiducie sur titres de la société CR CLAPIERS ;
Qu’ainsi au titre de l’Opération, les sommes dues à la société CLUBFUNDING en son nom et en qualité de représentant de la masse des obligataires d’élèvent à 1.066.894,78 euros.
Attendu qu’un cautionnement a été consenti le 11 juillet 2023 par Monsieur [Y] [C], en sa qualité de dirigeant de la société CR CLAPIERS, pour garantir le paiement de toutes les sommes dues par l’emprunteur aux obligataires « dans la limite de la somme de 850.000,00 euros (huit cent cinquante mille euros) »;
Qu’au jour de l’assignation, la somme totale due à la société CLUBFUNDING s’élève à la somme totale de 1.066.894,78 euros ;
Qu’or, Monsieur [Y] [C] ne s’est pas exécuté en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 octobre 2024 ;
Qu’il s’est engagé à payer à la société CLUBFUNDING toutes sommes réclamées par cette dernière dans la limite de 850.000,00 euros ;
Qu’il convient en conséquence d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse à hauteur de ce montant ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] en sa qualité de caution à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante la somme de 850.000 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Gré à gré ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Revente ·
- Enchère ·
- Créance
- Blanchisserie ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Comparution
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Global ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Service ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Comparution ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Conditionnement ·
- Jugement ·
- Actif
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Stade
- Établissement ·
- Adresses ·
- Midi-pyrénées ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Saisie-attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Exécution ·
- Emprunt ·
- Frais de justice ·
- Réponse ·
- Dividende
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.