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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 21 mai 2025, n° 2024008028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008028
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SVH (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 817 546 815 Représentant (s) : SCP SANGUINEDE-DI FRENNA
Défendeur (s) : M. [C] [D] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE STEPHANE SUISSA
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Florence BONNO
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 26/03/2025
Faits et Procédure :
Par acte du 29 mars 2019, la société SVH et la société WEB LIBRE CONSULTING ont conclu un protocole d’accord transactionnel en vue de régler les modalités de sortie de société SVH du capital de la société WEB LIBRE CONSULTING.
Les parties précitées ont conséquemment régularisé une convention relative au compte courant et au compte fournisseur de la société SVH dans la société WEB LIBRE CONSULTING.
La société WEB LIBRE CONSULTING (WLC) n’a pas respecté ses engagements contractuels et a été placée en redressement judiciaire.
La société SVH a déclaré sa créance et a été admise au passif ; par jugement du 27 mai 2024, la liquidation judiciaire de la société WEB LIBRE CONSULTING a été prononcée.
Par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2024, la société SVH a fait donner assignation à Monsieur [C] [D] à comparaitre le vendredi 06/09/2024 à10h30 à l’audience et pardevant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces visées,
Entendre déclarer recevable et bien fondée la société SVH en ses demandes.
S’entendre condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 108 254,81 euros au titre de sons engagement de caution et des intérêts à parfaire.
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
S’entendre condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [D] a été représenté par son conseil mais n’a pas déposé de conclusions ou pièces malgré un renvoi à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été placée en délibéré.
La SARL SVH a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Sur ce :
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que la convention relative au compte courant et au compte fournisseur de la société SVH dans la société WEB LIBRE CONSULTING prévoyait :
« a.2Compte-courant
La Société WEB LIBRE CONSULTING s’engage à rembourser le sol de du compte courant de la société SVH après abandon, soit la somme de 44 000 euros, en trois échéances annuelles de 14666.66 euros, la première intervenant le 28 février 2020, la seconde le 28 février 2021 et la troisième le 28 février 2022. En cas de défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et sans qu’il ne soit nécessaire d’effectuer une mise en demeure, l’intégralité des sommes dues deviendront immédiatement exigible.
Ce paiement à terme est consenti et accepté sans intérêt.
b2. Compte fournisseur
La Société WEB LIBRE CONSULTING s’engage à rembourser le solde du compte fournisseur SVH, soit la somme de 56 000euros, en trois échéances annuelles de 18 666.66 euros, la première intervenant le 28 février 2020, la seconde le 28 février 2021 et la troisième le 28 février 2022. En cas de défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et sans qu’il ne soit nécessaire d’effectuer une mise en demeure, l’intégralité des sommes dues deviendront immédiatement exigible.
Ce paiement à terme est consenti et accepté sans intérêt. »
Qu’elle prévoit en outre expressément la clause suivante « garantie de remboursement »
« En garantie du remboursement par la société WEB LIBRE CONSULTING du compte-courant de SVH et du Compte fournisseur SVH, Monsieur [D] [C], agissant en qualité de fondateur de la WLC, se porte caution personnelle et solidaire de la société WEB LIBRE CONSULTING à hauteur de la somme de 100 000 euros »
Qu’un acte de cautionnement a été valablement régularisé.
Que la société débitrice n’a pas respecté ses engagements contractuels.
De sorte que le remboursement du compte-courant et du compte fournisseur n’a jamais été réalisé par la société WEB LIBRE CONSULTING.
Attendu que la société WEB LIBRE CONSULTING a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 16 décembre 2019.
Que la société SVH a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 16 janvier 2020.
Que la créance a été admise au passif de la société WLC.
Attendu que par jugement en date du 3 décembre 2021, un plan de redressement a été arrêté.
Que dans le cadre de l’exécution du plan, la société WLC a été défaillante.
Attendu que par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 15 mai 2024 il a été décidé de la résolution du plan de redressement et le prononcé de la liquidation judiciaire de la société WLC.
Qu’une nouvelle déclaration de créance a été régularisée entre les mains de Maître [V] [F] le 27 mai 2024, liquidateur judiciaire, pour un montant de 100 000 euros augmenté des intérêts d’un montant de 8 254.81 euros au jour de ladite déclaration.
Que la caution est donc tenue de son obligation portant sur la créance et la société SVH peut alors lui réclamer la totalité des sommes dues.
Qu’enfin, attendu que l’acte de cautionnement régularisé est un cautionnement solidaire.
Que Monsieur [D] [C] a ainsi renoncé au bénéfice de discussion défini à l’article 2298.
Que le Tribunal doit le condamner à payer la somme de 100 00 euros montant de son engagement de caution.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 3500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la SARL SVH la somme de 100 000 euros au titre de son engagement de caution.
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la SARL SVH la somme de 3500 euros au de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [D] [C] à payer les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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