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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2023F01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL IOC [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Sophie HAYRANT-GWINNER [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU LSA COURTAGE [Adresse 3]
comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER [Adresse 4] et par Me Magali DELACOURT PLESSIX [Adresse 4]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 5] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 6] et par Cabinet H&A – Me Julie VERDON [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
LES FAITS
La SARL IOC [Localité 1], ci-après IOC, ayant son siège social à [Localité 1], exerce une activité de crêperie/restaurant sous l’enseigne [Etablissement 1].
La SASU LSA COURTAGE, ci-après LSA, ayant son siège social à [Localité 2], a pour activité toutes opérations de courtage et notamment le courtage d’assurance. Elle exerce sous le nom commercial LSA – LSA GESTION – ASSURPEOPLE.
La SA ALLIANZ IARD, ci-après ALLIANZ, ayant son siège social à [Localité 3], est une compagnie d’assurance.
Par contrat de crédit-bail en date du 9 août 2018, IOC régularise auprès de Crédipar la location d’un véhicule SUV 3008 de marque Peugeot pour une durée de 60 mois avec option d’achat. Le véhicule est livré le 2 novembre 2018, et le certificat provisoire d’immatriculation mentionne « attribué à CREDIPAR, locataire SARL IOC [Localité 1] ».
IOC souscrit également un contrat d’assurance du véhicule auprès de LSA en date du 14 novembre 2018.
Le véhicule est volé le 2 janvier 2023, et IOC dépose plainte pour vol le 3 selon PV n°202300038 à [Localité 4].
IOC rapporte qu’elle déclaré le sinistre auprès de LSA dès le 3 janvier 2023 et qu’elle lui a adressé les pièces nécessaires le 18 janvier 2023.
Par courrier en date du 22 février 2023, LSA confirme à IOC, sous l’objet « Votre sinistre du 03/01/2023 », que « votre compagnie a confié l’expertise de vos dommages à son expert BCA Expertises […] ».
Suite à un échange de courriels entre IOC et LSA, par un courriel du 27 février 2023, LSA indique qu’il y a eu une erreur sur l’information relative à son véhicule et lui demande d’en renvoyer les clés. Par un courriel du même jour, par la voie de son conseil, IOC répond que les clés ont déjà été renvoyées et demande une réponse à réception.
Puis, par LRAR en date du 17 avril 2023, IOC met LSA en demeure de lui faire une proposition d’indemnisation incluant la réparation du préjudice né du délai anormalement long de traitement du dossier. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, IOC adresse une requête au président du tribunal de commerce de Nanterre, en date du 25 mai 2023, pour être autorisée à faire assigner LSA à bref délai. Par ordonnance du 30 mai 2023, le président du tribunal autorise IOC à faire assigner LSA à l’audience du 22 juin 2023 à 9h15.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, remis à personne, IOC fait assigner LSA devant ce tribunal, lui demandant de, statuant en référé (sic) :
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre Vu l’article 721-3 du code commerce Vu l’article 873 alinéa 2, 489, 491, 696, 700 du code de procédure civile. Vu article L. 1 13-5 du code des assurances
Ordonner à la société LSA COURTAGE d’exécuter son obligation de proposition d’indemnisation au bénéfice de la société IOC [Localité 1] ;
Prononcer la condamnation de la société LSA COURTAGE au paiement d’une provision d’un montant de 25 000 euros ;
Prononcer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
Condamner la société LSA COURTAGE aux entiers dépens ;
Condamner la société LSA COURTAGE à la somme de 2 000 euros (sic)
Par dernières conclusions récapitulatives et responsives n°4 déposées à l’audience du 16 mai 2024, IOC demande à ce tribunal de :
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre,
Vu l’article 721-3 du code commerce,
Vu les articles 1110, 1119, 1190 du code civil,
Vu les articles, 4, 70, 696, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-2, L 112-2, L. 112-3,4°, L.113-5, L. 114-4, L. 121-4 alinéa 1er, L121-6,
L. 511-1, L501, L. 520-1-II-2° (sic), L.521-4, R112-3 du code des assurances,
Vu l’article R326-4 du code de la route,
In limine litis :
Dire l’action et les demandes de la société IOC [Localité 1] recevables et présentant un lien suffisant avec la demande originaire,
Et :
Débouter LSA COURTAGE et ALLIANZ de toutes leurs demandes fins et conclusions,
En conséquence, à titre principal :
Dire que LSA COURTAGE avait la qualité apparente d’assureur et IOC [Localité 1] la qualité apparente de bénéficiaire,
Dire qu’en vertu de ces qualités apparentes LSA COURTAGE est tenue à l’indemnisation du sinistre subi par IOC [Localité 1],
Condamner en conséquence LSA COURTAGE au paiement de la somme de 21 000€ en considération de la VRADE réelle du véhicule et à titre subsidiaire sur ce point s’il devait être considéré que IOC [Localité 1] n’était pas le bénéficiaire apparent de retrancher à ladite valeur la somme de 9 603,72€ au titre du montant réclamé par le bailleur du véhicule, soit une condamnation de LSA COURTAGE à la somme de 11 396,28€,
Condamner LSA COURTAGE au paiement de la somme de 12 595,26€ au titre du préjudice distinct subi du fait de retard pris dans l’indemnisation somme restant à parfaire,
A titre subsidiaire :
Dire que LSA COURTAGE n’a pas respecté ses obligations contractuelles d’information, de conseil et de suivi du sinistre,
Condamner LSA COURTAGE au titre de la perte de chance d’indemnisation du sinistre au paiement de la somme de 21 000€ en considération de la VRADE réelle du véhicule et à titre subsidiaire sur ce point s’il devait être considéré que IOC [Localité 1] n’était pas le bénéficiaire apparent de retrancher à ladite valeur la somme de 9 603,72€ au titre du montant réclamé par le bailleur du véhicule, soit une condamnation de LSA COURTAGE à la somme de 11 396,28€, Condamner LSA COURTAGE au paiement de la somme de 12 595,26€ au titre du préjudice distinct subi du fait de retard pris dans l’indemnisation somme restant à parfaire,
A titre plus subsidiaire :
Dire l’absence de communication des dispositions particulières et générales ainsi que l’absence d’acceptation de celles-ci par la société IOC [Localité 1],
Dire en conséquence inopposables à la société IOC [Localité 1] les dispositions générales et particulières du contrat d’assurance ALLIANZ,
Dire qu’en tout état de cause la société IOC [Localité 1] a vocation à être le bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance,
Dire que ALLIANZ est en conséquence tenue à l’indemnisation de la société IOC [Localité 1]
Condamner ALLIANZ au paiement de la somme de 21 000€ en considération de la VRADE réelle du véhicule et à titre subsidiaire sur ce point s’il devait être considéré que IOC [Localité 1] n’était pas le bénéficiaire apparent de retrancher à ladite valeur la somme de 9 603,72€ au titre du montant réclamé par le bailleur du véhicule, soit une condamnation de LSA COURTAGE à la somme de 11 396,28€,
Condamner ALLIANZ au paiement de la somme de 12 595,26€ au titre du préjudice distinct subi du fait de retard pris dans l’indemnisation somme restant à parfaire,
A titre infiniment subsidiaire :
Dire ALLIANZ responsable des manquements contractuels commis au titre du mandat apparent,
Page : 4 Affaire : 2023F01020
Condamner ALLIANZ au titre de la perte de chance d’indemnisation du sinistre au paiement de la somme de 21 000€ en considération de la VRADE réelle du véhicule et à titre subsidiaire sur ce point s’il devait être considéré que IOC [Localité 1] n’était pas le bénéficiaire apparent de retrancher à ladite valeur la somme de 9 603,72€ au titre du montant réclamé par le bailleur du véhicule, soit une condamnation de LSA COURTAGE à la somme de 11 396,28€, Condamner ALLIANZ au paiement de la somme de 12 595,26€ au titre du préjudice distinct subi du fait de retard pris dans l’indemnisation somme restant à parfaire,
En toute hypothèse :
Condamner solidairement LSA COURTAGE et ALLIANZ IARD à la somme de 6 000 € (sic), Condamner solidairement LSA COURTAGE et ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives en défense n°3 déposées à l’audience du 12 septembre 2024, LSA demande à ce tribunal de :
Vu l’article L.511-1 du code des assurances, Vu les articles 4 et 56 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
Dire irrecevables les nouvelles demandes formulées par IOC [Localité 1] non rattachables au litige initial faute de lien suffisant et changeant l’objet du litige,
A titre principal :
Constater sa qualité de courtier intermédiaire d’assurances au visa de l’article L.511-1 du code des assurances et en aucun cas de Société d’Assurances,
Débouter IOC [Localité 1] de ses demandes fondées sur la théorie de l’apparence,
Mettre hors de cause la société LSA COURTAGE dans l’exécution du contrat d’assurance,
A titre subsidiaire :
Débouter IOC [Localité 1] de ses demandes mal fondées sur le défaut de conseil et d’information de la qualité de locataire et de l’absence d’indemnisation lui revenant,
A titre très subsidiaire :
Débouter IOC [Localité 1] de ses demandes mal fondées sur l’inopposabilité des dispositions particulières et conditions générales prétendument non acceptées,
A titre infiniment subsidiaire : Débouter IOC [Localité 1] du quantum des demandes non justifié,
En tout état de cause, Condamner IOC [Localité 1] à la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives n°5 déposées à l’audience du 12 septembre 2024, ALLIANZ demande à ce tribunal de :
A titre liminaire, RECEVOIR l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD, DECLARER IOC [Localité 1] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
JUGER que seul ALLIANZ IARD est susceptible de mobiliser sa garantie au titre de la police d’assurance et DEBOUTER, par conséquent, IOC [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de LSA COURTAGE,
A titre subsidiaire,
JUGER que LSA COURTAGE n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité et DEBOUTER, par conséquent, IOC [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de LSA COURTAGE,
A titre plus subsidiaire,
JUGER que les dispositions de la police d’assurance sont opposables à IOC [Localité 1] et que l’indemnité d’assurance devait être versée par priorité à CREDIPAR,
Par conséquent,
DEBOUTER IOC [Localité 1] de toute demande supérieure à la somme de 396,28 € correspondant à la différence entre la valeur économique du véhicule et le montant de l’opposition du bailleur CREDIPAR et à défaut, DEBOUTER IOC [Localité 1] de toute demande supérieure à la somme de 11 396,28 € (dans l’hypothèse où la VRADE serait réévaluée à hauteur de 21 000 €)
DEBOUTER IOC [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes complémentaires injustifiées dans leur principe et leur montant, et les RAMENER, en toute hypothèse, à de plus justes proportions.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que LSA COURTAGE n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité dont devrait répondre ALLIANZ IARD et DEBOUTER, par conséquent, IOC [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de LSA COURTAGE,
DEBOUTER IOC [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes injustifiées dans leur principe et leur montant, et les RAMENER, en toute hypothèse, à de plus justes proportions.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société IOC [Localité 1] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 31 janvier 2025 sur les demandes in limine litis, le tribunal de céans dit recevable l’intervention volontaire d’ALLIANZ, recevables les demandes formées par IOC dans ses dernières conclusions, et renvoie l’affaire au fond pour plaidoirie à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 février 2025 à 9h30.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire reportée au 6 mars 2025, les parties confirment les demandes au fond formées dans leurs dernières écritures.
Après avoir entendu les parties sur les demandes au fond, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal, sur la qualité apparente d’assureur de LSA alléguée par IOC
IOC expose qu’elle a été trompée par les apparences :
* LSA est désignée dans ses rapports avec elle sous la marque ASSURPEOPLE, ce qui peut être traduit littéralement par « assurer les gens »,
* le devis, seul document signé par elle, fait apparaître la mention « ASSURANCE AUTOMOBILE »,
* la circonstance selon laquelle ALLIANZ figurerait au dépôt de plainte n’emporte aucune conséquence, en ce que l’agent dépositaire a, de manière autonome, retranscrit les informations afférentes au véhicule enregistrées dans sa base de données.
En conséquence, LSA avait la qualité apparente d’assureur et IOC de bénéficiaire, et LSA doit donc indemniser IOC pour le sinistre qu’elle a subi.
LSA oppose que :
* LSA est une société de courtage, ASSURPEOPLE est son nom commercial ; le Kbis en atteste,
* en qualité de courtier, elle a recherché et fait souscrire, dans l’intérêt de IOC, un contrat d’assurance auprès de ALLIANZ ; elle ne saurait donc, en aucun cas, être recherchée pour l’exécution d’obligations contractuelles entre ALLIANZ et IOC.
En conséquence, LSA sera mise hors de cause dans la présente instance.
ALLIANZ oppose que :
* la qualité de courtier de LSA ne fait aucun doute : tant sur le devis que sur les conditions particulières, dûment régularisées par IOC, il apparait que les garanties sont souscrites auprès d’ALLIANZ,
* le site internet ASSURPEOPLE affiche la mention « VOTRE COURTIER EN ASSURANCE AUTO TOUJOURS LÀ POUR VOUS ! ».
C’est bien la qualité de courtier de LSA qui justifie l’intervention volontaire de ALLIANZ dans cette instance, puisque la vraie question est de savoir si la garantie souscrite auprès de ALLIANZ est mobilisable ou non au bénéfice de IOC.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal rappelle tout d’abord que, dans son jugement du 31 janvier 2025, il a jugé que ALLIANZ est l’assureur effectif du véhicule, et c’est à ce titre qu’il a dit l’intervention volontaire de ALLIANZ recevable.
Le tribunal doit donc statuer sur le fait que IOC a pu ou non être trompée par les apparences et croire que LSA était son assureur.
Sur ce point, le tribunal relève que LSA ne produit pas l’exemplaire signé par IOC des « Dispositions Particulières » du contrat initial en date du 14 novembre 2018, mais que ALLIANZ produit l’exemplaire de l’avenant n°1 en date du 12 novembre 2019 sur lequel figurent, outre la signature électronique de IOC recueillie par la procédure Yousign, les mentions suivantes :
* dans le premier encadré, « Ces Dispositions Particulières constituent, avec les Dispositions Générales ALLIANZ […] son contrat automobile. […] Les garanties automobiles sont souscrites auprès de la compagnie ALLIANZ, Société Anonyme au capital […] »,
* tout au long du document, le nom LSA-Courtage,
* dans le dernier encadré, au-dessus des signatures électroniques, « Je reconnais avoir, préalablement à la souscription de mon contrat : reçu un exemplaire des Dispositions Générales ALLIANZ […] ».
Par ailleurs, IOC elle-même verse aux débats un courrier adressé par LSA en date du 14 novembre 2018, soit à la date du contrat initial, intitulé « Objet : notification de prélèvement SEPA » , qui précise : « Nous vous informons que suite à la souscription de votre contrat, un prélèvement d’un montant de 91,9 euros sera effectué sur votre compte tous les 7 de chaque mois. Ces prélèvements concernent votre contrat AUTOMOBILE n° 836012511406 souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. […] ».
Il s’en infère que IOC ne pouvait pas ignorer que ALLIANZ est l’assureur effectif du véhicule, LSA exerçant l’activité de courtier.
En conséquence, le tribunal déboutera IOC de ses demandes au titre de la qualité apparente d’assureur de LSA.
A titre subsidiaire, sur le respect des obligations contractuelles d’information, de conseil, et de suivi du sinistre à l’encontre de LSA
Au soutien de ses demandes à titre subsidiaire, IOC expose que :
* le contrat souscrit revêt les caractéristiques d’un contrat gré à gré, et que, à ce titre, les conditions générales et particulières devront être interprétées en faveur de l’assuré,
* au visa de l’article L.520-1-II-2° (sic) du code des assurances, le courtier a une obligation d’exacte information. Or, LSA ne rapporte pas la preuve d’avoir informé IOC de la souscription d’un contrat d’assurance auprès de ALLIANZ, communiqué le contrat souscrit, transmis les dispositions générales ou particulières, porté à la connaissance de l’assuré lesdites dispositions,
* au visa de l’article L.521-4 du code des assurances, le courtier se devait de conseiller IOC, locataire du véhicule qu’elle avait vocation à acquérir. Or, il n’est pas contesté que le contrat de crédit-bail a été communiqué par IOC à LSA, et LSA aurait dû informer IOC de ce qu’elle pouvait se retrouver dépourvue de son véhicule de société en cas de vol, sans possibilité de se voir indemnisée. Ainsi, si elle avait été correctement informée, IOC aurait refusé de souscrire ce contrat d’assurance, et ne se trouverait pas, au jour du sinistre, avoir payé 51 échéances sur les 60 prévues au contrat sans bénéfice d’une indemnisation pour le sinistre subi,
* enfin, LSA a commis de multiples fautes dans le cadre de son obligation de suivi du sinistre.
LSA oppose :
* les pièces versées aux débats attestent que les documents contractuels ont bien été remis à IOC,
* la condition de locataire de IOC, ainsi que les conditions d’indemnisation en cas de vol, résultent du contrat de crédit-bail et non pas du contrat d’assurance,
* lorsque IOC a voulu assurer le véhicule, le contrat de crédit-bail était déjà conclu, et c’est dans ce cadre que LSA a exercé son métier de courtier en conseillant IOC sur le choix d’un contrat d’assurance auto; or, en matière d’assurance automobile, il est impossible de s’assurer pour être indemnisé de dommages à un véhicule qui ne nous appartient pas. Pour parer les mécanismes du crédit-bail, le locataire peut souscrire une
garantie « sécurité financière », mais celle-ci relève de l’établissement financier qui finance l’opération,
* concernant le suivi du sinistre, dans le cas présent, celui-ci relève de la compétence de l’assureur, et les échanges entre l’assureur et le bailleur, Crédipar, se sont déroulés dans les délais prévus.
ALLIANZ fait sienne l’argumentation de LSA et souligne en particulier :
* le devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance est limité à son domaine, l’assurance, et celui-ci n’a pas à suppléer le souscripteur dans l’expression de ses besoins,
* la situation de IOC résulte exclusivement des conditions prévues en cas de vol par le contrat de crédit-bail, qui fixe les dispositions au locataire,
* IOC ne démontre nullement qu’une quelconque police d’assurance disponible sur le marché lui aurait permis d’être bénéficiaire de l’indemnité d’assurance alors qu’elle était locataire, et non propriétaire,
* enfin, concernant le suivi du sinistre, IOC ne saurait se prévaloir d’un retard, dès lors que l’indemnité ne lui était pas due.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.521-4 du code des assurances dispose : « I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins. III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l’article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause. […] ».
Les conditions générales du contrat de crédit-bail stipulent en leur « Article 8 – Assurances : […] En cas de sinistre total ou de vol, l’assureur règle au Bailleur, par délégation du Locataire, le montant de la valeur de remplacement du véhicule (valeur vénale à dire d’expert) […] ».
En l’espèce :
* il a déjà été relevé supra que IOC a disposé de tous les documents nécessaires lors de la souscription de son contrat d’assurance ; il en résulte que les dispositions particulières et générales du contrat d’assurance ALLIANZ lui sont opposables,
* c’est le contrat de crédit-bail qui fixe les conditions d’indemnisation du locataire en cas de vol, en particulier son article 8, ce qui sort du champ de conseil du courtier ; de plus, IOC ne démontre pas qu’elle aurait trouvé sur le marché un contrat d’assurance qui lui aurait permis d’être indemnisée pour un bien qui ne lui appartient pas,
* l’indemnisation du vol du véhicule concerne le bailleur Crédipar ; IOC ne saurait donc se prévaloir d’un retard sur le sujet.
En conséquence, le tribunal déboutera IOC de ses demandes à titre subsidiaire.
A titre plus subsidiaire, sur l’absence de communication des dispositions particulières et générales, ainsi que sur l’absence d’acceptation de celles-ci, à l’encontre de ALLIANZ
Au soutien de sa demande, IOC expose que ni LSA ni ALLIANZ n’apportent la preuve de ce que la police d’assurance, la notice d’information, ou les dispositions générales ou particulières auraient été portées à la connaissance de IOC, ni qu’elle les aurait acceptées. Elle souligne en particulier que la « FICHE CONSEIL » , et les dispositions particulières du contrat initial du 14 novembre 2018 (pièce 6 LSA) ne sont pas signés par IOC, et que LSA verse un deuxième exemplaire des dispositions particulières du contrat initial du 14 novembre 2018 (pièce 13 LSA) qui comporte une signature plus que douteuse apposée en bas de page, qui sera donc jugé irrecevable.
De plus, en toute hypothèse, la mention qui figure dans les conditions particulières, à savoir « Je reconnais avoir, préalablement à la souscription de mon contrat : – reçu un exemplaire des Dispositions Générales ALLIANZ […] », n’emporte pas acceptation de celles-ci à défaut de mention expresse en ce sens.
Par ailleurs, la connaissance et l’acceptation des conditions générales doit précéder la formation du contrat. Or, le seul document signé est le devis, qui vaut donc contrat, et qui n’a pas été précédé de la remise desdites conditions générales ; celles-ci sont donc inopposables.
Ensuite, à supposer que les conditions générales et particulières soient opposables, les stipulations relatives au litige figurent en caractères non apparents.
De plus, la clause 15.3 des dispositions générales du contrat d’assurance n’est pas opposable à IOC, car ni LSA, ni ALLIANZ ne rapportent avoir attiré l’attention de IOC, assuré, sur la déchéance de garantie qu’elle constitue.
Enfin, cette clause 15.3 est rédigée de telle manière que les modalités de versement de l’indemnité due ne peuvent s’en déduire.
En conséquence, l’indemnisation du risque de vol aurait dû être versée à IOC.
LSA oppose qu’elle verse aux débats un exemplaire des dispositions particulières du contrat initial du 14 novembre 2018 (pièce 13 LSA) qui comporte la signature de IOC. Elle précise qu’elle a versé aux débats les conditions générales de ALLIANZ, et que la pièce 7 IOC n’a rien à voir avec lesdites dispositions générales et concerne la compagnie Swisslife.
ALLIANZ oppose que la charge de la preuve de la réunion des conditions de garantie repose sur IOC. Or, cette dernière s’abstient de produire la police dont elle sollicite la mobilisation, conteste l’opposabilité de la police produite par ALLIANZ, et ne démontre pas que les conditions de la garantie lui seraient acquises mais sollicite pourtant la condamnation d’ALLIANZ.
Par ailleurs, IOC estime que la police produite par ALLIANZ lui serait inopposable. Pourtant, il apparait clairement sur le devis, document précontractuel, la mention « Le souscripteur reconnaît que les documents d’information précontractuelle (Conditions générales ALLIANZ n° Mod3950 COM10 206 et […], Fiche Conseil) prévus par l’article L.112-2 et suivants du code des assurances lui ont été remis sur support durable en date du 02/11/2018 avec le présent devis. Le souscripteur atteste de leur bonne réception et en accepte le contenu sans restriction
ni réserve. […] », et IOC a également signé l’avenant au contrat n°1 en date du 12 novembre 2019 qui mentionne les mêmes éléments.
La police constituée des conditions particulières et générales est donc bien opposable à IOC. Il en résulte que Crédipar, bailleur, est bénéficiaire par priorité de l’indemnité d’assurance, tel que prévu à l’article 15.3 des dispositions générales, en cohérence avec les dispositions du contrat de crédit-bail. Et c’est ce que ALLIANZ a mis en œuvre en versant à Crédipar la somme de 8 713,72 €, déduction faite de la franchise de 890 €, en date du 6 juin 2023, montrant par là qu’il n’est pas question d’exclusion de garantie, contrairement aux allégations de IOC.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les dispositions générales ALLIANZ disposent en leur article « 15.3 Dispositions communes à la « location avec option d’achat » et à la « location longue durée ». On entend par perte totale, tout sinistre, y compris vol, entraînant des dommages dont le montant dépasse, à dire d’expert, la valeur économique du véhicule assuré […]. L’indemnité d’assurance est versée par priorité en règlement des sommes dues à la société de location propriétaire du véhicule. […]. ».
Les conditions générales du contrat de crédit-bail, outre l’article 8 déjà cité, stipulent en leur « Article 9. Sinistres : […] b) En cas de sinistre total ou assimilé établi à dire d’expert, ou de vol, le Bailleur encaisse la valeur de remplacement (voir article 8) et s’il y a lieu le prix de l’épave, au titre du dédommagement du préjudice qu’il a subi du fait de la perte du véhicule. […].».
Le tribunal rappelle tout d’abord qu’il a statué supra sur le fait que les dispositions particulières et générales du contrat d’assurance ALLIANZ sont opposables à IOC.
Dans le cas d’espèce, au visa de l’article 15.3 des dispositions générales du contrat d’assurance ALLIANZ, en cohérence avec les articles 8 et 9 du contrat de crédit-bail, le bénéficiaire de l’indemnité versée par ALLIANZ au titre du vol du véhicule est le Bailleur Crédipar, et non pas le Locataire IOC.
En conséquence, le tribunal déboutera IOC de ses demandes à titre plus subsidiaire.
A titre infiniment subsidiaire, sur les manquements contractuels à l’encontre d’ALLIANZ
Au soutien de sa demande, IOC expose qu’elle a démontré les fautes commises par LSA. Au visa de l’article L.511-1 du code des assurances, elle demande donc au tribunal de condamner ALLIANZ à l’indemniser à hauteur de la VRADE, qu’elle estime largement sous-évaluée par ALLIANZ eu égard au modèle, à l’âge, au kilométrage, à l’entretien assuré par IOC, et à la cote du véhicule sur différents sites dédiés.
IOC soutient que la VRADE du véhicule aurait dû être estimée à 21 000 €. Elle demande que ALLIANZ soit condamnée à lui verser cette somme, et à titre subsidiaire, s’il devait être considéré que IOC n’est pas le bénéficiaire, de retrancher la somme de 9 603,72 € réclamée par le bailleur, et de condamner LSA à lui verser la somme de 11 396,28 €.
[…]
Enfin, IOC s’est trouvée dépourvue de véhicule du 2 au 23 janvier 2023, et a dû se pourvoir en urgence d’un nouveau véhicule acquis au prix de 34 500 € payés sur la trésorerie personnelle du dirigeant. IOC estime donc avoir subi un préjudice équivalent à 16 mensualités de créditbail de 572,51 €, soit la somme de 9 060,16 €.
Ainsi, IOC est fondée à réclamer à ALLIANZ la somme de 12 595,26 € « du fait du retard fautif quant à l’absence d’indemnisation dans les délais prescrits ».
LSA oppose que IOC n’a subi aucune perte de chance de ne pas contracter le contrat d’assurance ALLIANZ, du fait que, quel que soit le contrat d’assurance ou la compagnie d’assurance choisie, IOC serait restée locataire et le bailleur propriétaire jusqu’au terme du contrat de crédit-bail. Quant à la VRADE de 21 000 €, elle est fantaisiste.
ALLIANZ oppose pour sa part que la police d’assurance prévoit qu’il peut être sollicité l’indemnité la plus élevée entre le montant réclamé par la société de location, soit 9 603,72 € HT, et la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert (VRADE), soit 10 000 € HT. Le Bailleur, Crédipar, seul habilité à contester la VRADE, a accepté le montant de 10 000 € HT. Ainsi, IOC pourrait tout au plus réclamer la différence entre la VRADE et le montant demandé par le Bailleur, soit la somme de 396,28 €.
Quant à la demande complémentaire de 12 595 € au titre du retard d’indemnisation, ALLIANZ pourrait, au plus, être condamnée à des intérêts moratoires sur la somme de 396,28 €. Au-delà, il faudrait que IOC démontre la mauvaise foi d’ALLIANZ et le fait qu’elle a subi un préjudice distinct du seul retard de paiement, ce que IOC succombe à démontrer :
* elle ne prouve pas qu’elle a continué à payer les mensualités du crédit-bail,
* l’acquisition d’un nouveau véhicule ne peut être considérée comme un préjudice indemnisable.
Enfin, il a été largement démontré que LSA n’a commis aucune faute pouvant engager la responsabilité de ALLIANZ en tant que mandant.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.327-1 du code de la route dispose : « Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. ».
Le tribunal rappelle qu’il a statué sur le fait que Crédipar, bailleur, est le propriétaire du véhicule volé, et que IOC en est le locataire.
Il s’en infère que, au visa de l’article L.327-1 du code de la route, il revenait à Crédipar, propriétaire du véhicule volé, de contester la VRADE établie selon rapport d’expertise du cabinet Idea ([Localité 5]) en date du 31 mars 2023, suite à sa mission du 8 février 2023. Crédipar ne l’a pas fait et, au contraire, a répondu au courrier du cabinet Idea en indiquant son accord par une croix dans la case « J’accepte la VRADE » estimée à 10 000 € HT.
Il s’en infère que IOC n’a pas qualité pour contester la VRADE, mais qu’elle est créancière de ALLIANZ pour la somme de 396,28 € HT, résultant de la différence entre la VRADE, 10 000 €, et le montant réclamé par Crédipar, 9 603,72 €.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’il a déjà statué sur les fautes alléguées par IOC à l’encontre de LSA, dira que IOC ne rapporte pas la preuve de fautes commises par LSA qui engageraient la responsabilité de ALLIANZ en tant que mandant et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct d’un retard de paiement, l’achat d’un nouveau véhicule ne pouvant être considéré comme un préjudice indemnisable.
En conséquence, le tribunal condamnera ALLIANZ à verser à IOC la somme de 396,28 €, déboutant du surplus, et déboutera IOC de ses autres demandes à titre infiniment subsidiaire.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, LSA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera IOC à verser à LSA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, déboutera IOC et ALLIANZ de ce chef de demande, et condamnera IOC aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la SARL IOC [Localité 1] de ses demandes au titre de la qualité apparente d’assureur de la SASU LSA-COURTAGE,
DEBOUTE la SARL IOC [Localité 1] de ses demandes à titre subsidiaire,
DEBOUTE la SARL IOC [Localité 1] de ses demandes à titre plus subsidiaire,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à la SARL IOC [Localité 1] la somme de 396,28 €, et DEBOUTE la SARL IOC [Localité 1] de ses autres demandes à titre infiniment subsidiaire.
CONDAMNE la SARL IOC [Localité 1] à verser à la SASU LSA-COURTAGE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et DEBOUTE la SARL IOC [Localité 1] et la SA ALLIANZ IARD de ce chef de demande,
CONDAMNE la SARL IOC [Localité 1] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,67 euros, dont TVA 14,95 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Richard DELORME, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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