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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 25 nov. 2025, n° 2025F01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N° de RG : 2025F01847
N° MINUTE : 2025F03145
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL DDMC [Adresse 1] Représentant légal : M. [M] [A] [C],Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [G] [R] COOL [R] 100% [K] – [K] [W] [X] [Adresse 4] Représentant légal : M. Rody, Jérôme TAFIAL,Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
Page 1 – RG n° 2025F01847
JUGEMENT
Décision par défaut Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 2 – RG n° 2025F01847
RESUME DES FAITS
La SARL DDMC (ci-après DDMC), immatriculée au RCS à [Localité 1] sous le numéro 332 948 405, sise [Adresse 6] et qui a pour activité la location de véhicules, a loué un véhicule à la SASU [G] [R] COOL [R] 100% [K] – [K] [W] [X] (ci-après [G] [R]), immatriculée au RCS à [Localité 3] sous le numéro 813 338 886, sise [Adresse 7] qui exerce l’activité de transport de marchandises.
[G] [R] s’étant montrée défaillante dans le règlement de factures afférentes à un sinistre, DDMC lui a demandé par courrier recommandé en date du 28 Février 2025 de régulariser sa situation.
[G] [R] ne s’étant pas rapprochée de DDMC, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 Juillet 2025, délivré selon l’article 656 du Code de procédure civile, domicile certain, la société DDMC a assigné [G] [R] devant le Tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce dernier de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la SARL DDMC recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER la SASU [G] [R] à payer à la SARL DDMC :
La somme de 3.751 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025,
La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER la SASU [G] [R] aux entiers dépens.
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2025 F 01847 a été appelée à deux audiences de mise en état les 5 Juin et 4 Septembre 2025.
[G] [R] ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 4 Septembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 Septembre 2025
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Novembre 2025, date prorogée au 25 Novembre 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
DDMC expose que :
Le gérant de la société [G] [R] a signé la lettre de notification à la clientèle produite par DDMC, ainsi qu’un contrat de location DDMC d’un Mercedes Sprinter.
Lors de la location, le conducteur a eu un accident et a rempli un constat amiable.
DDMC a alors fait parvenir à [G] [R] une facture de 2376 euros TTC correspondant aux réparations afférentes à l’accident et une autre facture de 1500 euros TTC correspondant à une franchise accident responsable.
Face au défaut de paiement de [G] [R], DDMC a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 Février 2025, mettant en demeure [G] [R] de lui régler les factures impayées.
DDMC joint la lettre de notification, le contrat de location, le constat amiable, les photos de l’expertise du véhicule après l’accident, ainsi que la lettre de mise en demeure.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale de DDMC :
La signature du gérant [G] [R] ainsi que la mention manuscrite « Lu et approuvé » sur le contrat de location démontrent le lien contractuel entre les parties.
De surcroît, la lettre DDMC de notification à la clientèle a été signée par le gérant de [G] [R].
Ce document stipule dans le paragraphe « Accident » :
« En cas de sinistre responsable, une franchise de 1500 € sera facturée au locataire même si le véhicule loué ne présente pas de dégradation matérielle »
Or, le constat amiable en date du 9 Janvier 2025, notamment signé par le conducteur du véhicule loué par [G] [R], indique que ce dernier sortait d’un parking, d’un lieu privé ou d’un chemin de terre, ce qui est confirmé par la mention manuscrite « Marche arrière en sortant » inscrite dans le cadre « Mes observations ».
Ainsi, au regard des éléments fournis par le demandeur, le conducteur du véhicule loué par [G] [R] est responsable du sinistre.
La demande de paiement d’un montant de 1 500 euros TTC au titre de la franchise accident responsable est donc justifiée.
Par ailleurs, DDMC joint l’état des lieux en date du 8 Février 2025 avec l’ensemble des photos prouvant les dommages subis par le véhicule lors de la location de [G] [R]. Cet état des lieux étant signé par le locataire, il sera considéré comme ayant été accepté par ce dernier.
DDMC est donc fondée à demander le remboursement des frais de réparation afférents à ces dommages soit un montant total de 2 376 euros TTC.
[G] [R] ayant, dans le même temps, un solde créditeur de 125 euros auprès de DDMC, cette somme sera déduite du montant total de la dette.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisamment probants pour faire droit aux demandes de DDMC à hauteur de 1500 + 2376 – 125 = 3 751 euros TTC et condamnera [G] [R] à payer la somme de 3 751 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 Février 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que [G] [R] a obligé la société DDMC à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DDMC à l’encontre de [G] [R] à hauteur de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Attendu que [G] [R] est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au Greffe:
Condamne la SASU [G] [R] COOL [R] 100% [K] – [K] [W] [X] à payer à la SARL DDMC la somme de 3 751 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2025 ;
Condamne la SASU [G] [R] COOL [R] 100% [K] – [K] [W] [X] à payer à la SARL DDMC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU [G] [R] COOL [R] 100% [K] – [K] [W] [X] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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