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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 26 févr. 2025, n° 2024F01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F01971 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 26/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1971
Numéro de Procédure collective : 2024RJ262
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL VULCATEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Inscrit au RCS sous le numéro 752 136 937
Activité : plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, climatisation, énergies renouvelables
Dirigeants : Monsieur [C] [W] [K] [U] [A] Monsieur [F] [Y] [E] [S] [V]
Comparution : Monsieur [F] [V], gérant, accompagné de Monsieur [Z] du cabinet KPMG
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE
Juges : Monsieur Serge JALIGOT Monsieur Jacques CHABAUX lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 26/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 26/02/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 29/05/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL VULCATEC et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par jugement rendu le 11/12/2024, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 26/02/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire constate que le nouveau modèle économique de la société résultant de la réorganisation initiée pendant la période d’observation permet une amélioration de l’activité, que la rentabilité devrait être retrouvée sur l’exercice 2025, qu’un projet de plan de redressement a été élaboré mais qu’il reste à finaliser sur plusieurs points ; qu’il sollicite le maintien de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire reste dans l’attente des chiffres réalisés durant la période d’observation, qu’il souligne que le projet de plan de redressement proposé inclus les 2 personnes morales ( VULCATEC et FINATECC) ce qui n’est pas conforme aux exigences légales, que ce projet doit donc être retravaillé par structure, que cependant l’administrateur judiciaire indique que la trésorerie permet de faire face aux charges courantes ; qu’il ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire qui émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SARL VULCATEC en période d’observation, laquelle prendra fin au 28/05/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 28/05/2025 à 14:30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 28/05/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [T] [H], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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