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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 25 sept. 2025, n° 2025007844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007844
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 25/09/2025
Demandeur (s) :, [N] ENTREPRISE, [Adresse 1] N° SIREN : 414 842 062 Représentant (s) : MAITRE HUBERT, [H] – AVOCAT
Défendeur (s) :, [I], [F], [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE FOURRIER LAURENCE,-[Localité 1] – AVOCAT
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : M. Luc SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 04/06/2025,, [N] ENTREPRISE a fait donner assignation à, [I], [F] d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 19/06/2025 à 14 h 00 pour :
Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 2288 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER par provision Monsieur, [F], [I], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, à régler à la société, [N] ENTREPRISE la somme de 14.229,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.80% l’an depuis le 14 mai 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur, [F], [I] à verser à la société, [N] ENTREPRISE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur, [F], [I] soutient que la demande de la société, [N] se heurte à plusieurs contestations sérieuses, que les mentions portées sur son cautionnement sont totalement insuffisantes voire inexistantes ;
Que le cautionnement est radicalement nul, que le cautionnement qu’il a souscrit est disproportionné au regard de ses capacités financières et de la situation de la SAS DWLLN au moment de sa souscription ;
Qu’en outre le devoir d’information et de mise en garde à l’égard de la caution n’a pas été respecté ;
En conséquence Monsieur, [I] demande au juge des référés de débouter la société, [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de prononcer à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de condamner la société, [N] à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause et des pièces versées aux débats que Monsieur, [F], [I] s’est porté caution personnelle et solidaire au profit de la société, [N] ENTREPRISE par acte sous seing privé du 7 juin 2023 pour le remboursement des sommes dues par la SAS DWLLN dans la limite de la somme de 18.678 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ;
Qu’il est, par conséquent, tenu au respect de l’engagement qu’il a souscrit ; Que la créance de la société, [N] ENTREPRISE arrêtée au 13 mai 2025 s’élève à la somme de 14.229,87 euros suivant décompte versé aux débats et se décompose comme suit :
Echéances impayées : 291,70 euros
Intérêts sur échéances impayées : 17,77 euros
Capital restant dû : 13.121,06 euros
Intérêts sur capital restant dû : 799,34 euros
Intérêts à courir depuis le 14/5/2025 : MEMOIRE
Total : 14.229,87 euros
Que l’obligation à paiement de Monsieur, [F], [I], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, n’étant pas sérieusement contestable, la société, [N] ENTREPRISE demande à bon droit à Monsieur le Président de le condamner par provision à lui régler la somme de 14.229,87 euros, majorée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 14 mai 2025 et jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que Monsieur, [F], [I] prétend que son cautionnement était disproportionné, que toutefois il ne produit pas les éléments nécessaires pour justifier ses allégations et il est versé aux débats la fiche de renseignements qu’il a remplie et signée lors de la mise en place du cautionnement et qui permet d’écarter toute prétendue disproportion manifeste eu égard au montant des revenus qu’il déclarait à la société, [N] ENTREPRISE ;
Qu’il est aussi versé aux débats l’attestation qu’il a établie « reconnaissant avoir reçu toutes les informations nécessaires sur l’étendue de l’engagement de caution solidaire » qu’il a souscrit et « avoir été averti sur les risques inhérents à celui-ci » ;
Qu’il s’est ainsi engagé en toute connaissance de cause et son obligation au paiement en sa qualité de caution n’est donc pas sérieusement contestable.
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que tel étant le cas en l’espèce, il convient de faire droit à la demande de la SAS, [N] ENTREPRISE.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Éric BRUNEL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
CONDAMNONS par provision Monsieur, [F], [I], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, à régler à la société, [N] ENTREPRISE la somme de 14.229,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.80% l’an depuis le 14 mai 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNONS que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNONS que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
CONDAMNONS Monsieur, [F], [I] à verser à la société, [N] ENTREPRISE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS, [I], [F] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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