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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2025007091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007091
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE DIAC (SA) [Adresse 1] N° SIREN : 702 002 221 Représentant (s) : SCP SOLLIER CARRETERO
Défendeur (s) : RS ETANCHEITE (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 880 208 426 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : Mme Sybille IMBERT
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 16/05/2025, la partie demanderesse : SOCIETE DIAC (SA) a fait donner assignation à la société RS ETANCHEITE (SARL) d’avoir à comparaitre le vendredi 20/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Tenant le contrat objet du présent litige, Tenant les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
S’entendre condamner la SARLU RS ETANCHEITE à payer à la SA DIAC la somme principale de 25 545,68 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 06 mai 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement.
S’entendre condamner la SARLU RS ETANCHEITE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 € à la SA DIAC.
Entendre dire et juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des
Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’entendre condamner la SARLU RS ETANCHEITE aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que le 30 décembre 2022, la SARLU RS ETANCHEITE a souscrit auprès la SA DIAC un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule automobile RENAULT CLIO Clio E-Tech 140 – 21N-R.S.Line – Gamme : VP – Qualité : VO – Puissance : 5 CV – immatriculé [Immatriculation 1]- numéro de série [Numéro identifiant 1] – d’une valeur toutes taxes comprises de 23 600,76 euros.
Qu’aux termes du contrat, la SARLU RS ETANCHEITE s’engageait à régler ladite somme moyennant 60 loyers d’un montant de 394,14 € chacun à compter du 12 janvier 2023 jusqu’au 10 décembre 2027 suivi d'1 loyer d’un montant de 10.517,82 € le 10 janvier 2028.
Que la SARLU RS ETANCHEITE prenait possession du véhicule le 11 janvier 2023.
Que le 02 juin 2023, la SA DIAC informait la SARLU RS ETANCHEITE que la situation de son compte s’était détériorée, celui-ci étant débiteur de la somme de 434,22 € et l’invitait à régulariser sa situation sous 8 jours.
Que le 20 juin 2023, la SA DIAC adressait une lettre recommandée avec accusé réception à la SARLU RS ETANCHEITE la mettant en demeure de régler la somme de 868,43 euros représentant l’arriéré.
Qu’il lui était rappelé qu’à défaut de règlement sous 8 jours, conformément aux dispositions contractuelles, le contrat serait résilié et que dès lors :
« Le véhicule loué devra être restitué chez le concessionnaire RENAULT le plus proche de votre domicile.
Les sommes facturées, les intérêts de retard, l’indemnité de résiliation prévue aux conditions générales du contrat et les frais et honoraires de justice devront être réglés.
Vous disposerez d’un mois pour nous proposer un acheteur; à défaut, le matériel sera vendu par nos soins. Il pourra y avoir, à votre demande, évaluation de la valeur vénale à dire d’expert».
Que cette lettre recommandée était retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Qu’en l’absence de règlement, la SA DIAC prononçait la résiliation du contrat le 10 septembre 2023 et ce, conformément aux dispositions contractuelles et notamment les articles 12.1 et 12.2 du contrat qui disposent :
Article 12.1: "En cas d’inexécution, même partielle, par le locataire de ses obligations essentielles et notamment le non-paiement des loyers, la location sera résiliée de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. »
Article 12.2 : « Dès résiliation du contrat, le locataire doit : 12.2.1 restituer le véhicule loué au bailleur,
2.2.2 régler à titre de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité égale, hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieurs à la date de résiliation, majorés du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de revente HT du véhicule : le locataire disposant de la faculté de soumettre à l’agrément du bailleur un acheteur ou un locataire dans les quinze jours de la résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculé en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat ».
Attendu que le 06 novembre 2023, la SA DIAC, en application des dispositions des articles R 222-11 et suivants du Code des Procédures Civile d’Exécution, a présenté une requête aux fins d’appréhension du véhicule auprès de Madame le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER.
Que par ordonnance en date du 10 novembre 2023, Madame le Juge de l’Exécution a ordonné à la SARLU RS ETANCHEITE de remettre à la SA DIAC le véhicule RENAULT CLIO – immatriculé [Immatriculation 1] – n° de série [Numéro identifiant 1].
Que cette ordonnance, signifiée le 21 novembre 2023, était revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 2023.
Que le 28 février 2024, un procès-verbal de détournement de biens était dressé.
Que le 06 mai 2025, la SA DIAC mettait en demeure la SARLU RS ETANCHEITE de régler sous 15 jours la somme de 25 545,68 € représentant le solde du contrat.
Qu’en l’absence de règlement, c’est en l’état que la SA DIAC a saisi le Tribunal de Céans.
Qu’il est dû à la SA DIAC la somme de 25 545,68 € représentant :
[…]
Solde du décompte débiteur 25 545,68 €, montant de la condamnation au paiement de laquelle la SARLU RS ETANCHEITE doit être condamnée.
Qu’il y aura lieu également de condamner la requise au paiement des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 06 mai 2025, date du décompte produit aux débats jusqu’à la date du règlement effectif.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la SARLU RS ETANCHEITE à payer à la SA DIAC la somme principale de 25 545,68 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 06 mai 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement.
Condamne la SARLU RS ETANCHEITE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 € à la SA DIAC.
Dit et juge que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société RS ETANCHEITE (SARL) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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