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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 mai 2025, n° 2023J00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 juillet 2023
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2023J254
ENTRE
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître EYDOUX Pascal -
[Adresse 2]
ET
* Maître [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE [F]
[Adresse 13] – représenté(e) par Maître LAURENT [S] Avocat – [Adresse 10]
* La société ENTREPRISE [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Alain GONDOUIN Avocat -
[Adresse 1]
Rôle n° 2024J64
ENTRE
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître EYDOUX Pascal -
ET
— La SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me [L] [Y] agissant en qualité d’administrateur de la société ENTREPRISE [F]
[Adresse 11] – représenté(e) par Maître Alain GONDOUIN Avocat – [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me EYDOUX Pascal Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me LAURENT Philippe Avocat Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me Alain GONDOUIN Avocat
Rappel des faits et procédure :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES consent à la société ENTREPRISE [F], dont le siège social est [Adresse 5], une convention de compte courant numéro [XXXXXXXXXX06].
La société ENTREPRISE [F] bénéficie d’un découvert autorisé de 200 000€.
Le 13 avril 2016, la société ENTREPRISE [F] bénéficie d’un contrat de prêt MLT n° 00011499997 de 200 000€.
La société ENTREPRISE [F] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 02 novembre 2022 désignant Me [S] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de cette société.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES déclare sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2022 auprès de Me [Z] ès qualités pour les sommes :
* 214 837,37€ au titre du dépôt à vue no [XXXXXXXXXX06], – 116 168,95€ au titre du prêt professionnel no 1149997 d’un montant initial de 150 000€.
Me [Z] conteste la déclaration de créance de 214 837,37€, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023 au motif d’une prétendue irrégularité de forme affectant la validité de la déclaration de créance.
Par ailleurs, le représentant légal de la société ENTREPRISE [F] conteste le solde débiteur déclaré qui ne correspondrait pas à celui existant à la veille du jugement d’ouverture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES répond aux contestations du mandataire judiciaire et de la société ENTREPRISE [F].
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le Juge Commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, sursoit à statuer à l’admission de la créance et renvoie les parties à mieux se pourvoir en invitant le créancier à saisir le tribunal de commerce.
Lors de l’audience devant le Juge Commissaire, la société ENTREPRISE [F] sollicite le rejet de la créance déclarée à hauteur de 214 837,37€ au motif que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne produit pas la convention de compte courant.
Ainsi, dans le cadre de la présente instance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES verse aux débats la convention de compte courant régularisée.
Dans ces conditions, le tribunal de commerce fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à la somme de 214 837,37€ au titre du solde débiteur du compte courant no [XXXXXXXXXX06].
La société ENTREPRISE [F] s’oppose à la demande de fixation, invoquant que la demande d’admission devant le tribunal était irrecevable, l’administrateur judiciaire n’ayant pas été appelé à cette procédure et, en tout cas, mal fondée, invoquant que la convention d’ouverture de compte ne comporterait aucune signature du dirigeant social de l’ENTREPRISE [F].
Me [Z], quant à lui, se rapporte à la sagesse de la juridiction, rappelant que l’administrateur judiciaire ne bénéficie d’aucun pouvoir de représentation de la société débitrice d’une part et constatant d’autre part que la convention de compte courant versée aux débats est signée par Messieurs [F], représentants légaux de la société débitrice, ne comporte toutefois aucun cachet susceptible d’authentifier les signatures, ni la moindre date.
Sans toutefois reconnaître le bien-fondé des arguments échangés de part et d’autre, les parties se sont mises d’accord sur les concessions qui suivent afin de mettre définitivement un terme à leur litige sur la base de l’accord transactionnel et irrévocable.
Motifs du jugement :
* Sur la jonction des affaires :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00254 et 2024J00064 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe.
Qu’il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.
Le tribunal ordonnera la jonction des instances.
* Sur le protocole d’accord transactionnel
Attendu que les parties se sont rapprochées afin de pouvoir trouver un accord pour mettre ainsi un terme définitif à leur conflit.
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES d’une part et la société ENTREPRISE [F] et Me [Z] d’autre part ont signé un accord transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du code civil en date du 19 février 2025.
Attendu que cet accord transactionnel a été déposé au greffe du tribunal en date du 19 mars 2025 et que les parties sollicitent du tribunal son homologation afin de le rendre exécutoire.
Attendu que le tribunal ne peut que donner son accord pour mettre fin à leur différend.
Attendu que l’équité permet de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Le Tribunal homologuera ce protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2023J00254 et 2024J00064.
CONSTATE qu’un accord est intervenu entre les parties pour mettre fin à leur conflit, dont la teneur a été consignée dans un protocole d’accord signé le 19 février 2025 et déposé au greffe en date du 19 mars 2025.
DIT que l’accord signé entre les parties a été fourni dans les pièces et fait partie intégrante du jugement.
HOMOLOGUE l’accord et lui confère force exécutoire.
DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu’elle se désiste des 2 instances enregistrées sous les numéros 2023J00254 et 2024J00064 et entreprises à l’encontre de la société ENTREPRISE [F] et de Me [Z], sous réserve de l’exécution des engagements pris par la société ENTREPRISE [F] et Me [Z] dans le protocole d’accord.
PRONONCE l’extinction des instances et des actions entreprises par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à l’encontre de la société ENTREPRISE [F] et de Me [Z] enregistrées sous les numéros 2023J00254 et 2024J00064.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais engagés et ses propres dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES Société Civile Coopérative a capital et personnel variables immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° B 402 121 958 dont le siege social est [Adresse 4] ä [Localité 14] agissant poursuites et diligences de ses représentants 1égaux, domiciliés en cette qualité audit sige ;
Assistée de Maitre Pascale MODELSKI, avocat au Barreau de Grenoble, pour la SELARL EYDOUX MODELSKI- BASTILLE AVOCATS, dont le siege social est en cette ville, [Adresse 8].
ET
1. L’ENTREPRISE [F],SAS inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro B 352 224 505, dont le siege social est [Adresse 5]) prise en la personne de son représentant 1égal domicilié en cette qualité audit sige ;
Assistée de Maitre Alain GONDOUIN, avocat au Barreau de GRENOBLE, dont le siége social est [Adresse 12]
2. Maitre [S] [Z], Mandataire Judiciaire, [Adresse 13]) agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de l’ENTREPRISE [F], SAS inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro B 352 224 505,dont le siége social est [Adresse 5] ;
Assisté de Maitre Philippe LAURENT, avocat au Barreau de GRENOBLE, membre de la SELARL LEXWAY AVOCATS, dont le siεge social est en cette ville, [Adresse 10].
EN PRESENCE DE :
3. La SELARL AJ PARTENAIRES – AJP -représentée par Maitre [L] [Y], dont le sige social est sis [Adresse 3], &s qualités de commissaire ä l’exécution du plan de la société ENTREPRISE [F], SAS au capital de 600 000 £,immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 352 224 505, dont le siεge social est [Adresse 5].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2023, la CAISsE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES répondait aux contestations du mandataire judiciaire et de la société ENTREPRISE [F]
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le Juge-Commissaire constatait l’existence d’une contestation sérieuse, sursoyait & statuer ä l’admission de la créance et renvoyait les parties a mieux se pourvoir en invitant le créancier ä saisir le Tribunal de Commerce.
Lors de l’audience devant le Juge Commissaire, la société ENTREPRISE [F] a sollicité le rejet de la créance déclarée a hauteur de 214.837,37 £ au motif que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne produisait pas la convention de compte courant
C’est dans ces conditions que le Tribunal de Commerce était saisi, par assignation du 31 juillet 2023, afin d’obtenir la fixation de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES au titre de sa créance concernant le solde débiteur du compte de dépöt a vue n° [XXXXXXXXXX06] a la somme de 214.837,37 e.
Ek
L’ENTREPRISE [F] s’opposait a la demande de fixation, invoquant que la demande d’admission devant ie Tribunal était irrecevable, l’administrateur judiciaire n’ayant pas été appelé ä cette procédure et, en tout cas, mal fondée, invoquant que la convention d’ouverture de compte ne comporterait aucune signature du dirigeant social de 1'ENTREPRISE [F].
L’administrateur judiciaire était mis en cause dans la procédure
Maitre [Z], quant ä lui, s’en rapportait & la sagesse de la juridiction, rappelant que 1'administrateur judiciaire ne bénéficiait d’aucun pouvoir de représentation de la société débitrice d’une part et constatant d’autre part que la convention de compte courant versée aux débats était signée par Messieurs [F], représentants légaux de la société débitrice, ne comportant toutefois aucun cachet susceptible d’authentifier les signatures, ni la moindre date.
Sans toutefois reconnaitre le bien-fondé des arguments échangés de part et d’autre, les parties se sont mises d’accord sur les concessions qui suivent afin de mettre définitivement un terme a leur litige sur la base de l’accord transactionnel et irrévocable dont la teneur suit.
6.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTHEE8RHKE00 ALPES renonce a toute demande de quelque nature que ce soit et accepte de se désister de l’instance introduite devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE (RG n° 2023J254) et de toute action.
7.
La société ENTREPRISE [F] renonce a toute demande de quelque nature que ce soit et accepte ce désistement d’instance et d’action.
8.
Chaque partie conservera ä sa charge ses propres frais et dépens
9.
Et des faits visés au préambule du présent protocole, chaque partie se désiste, pour le surplus, de toutes instances et actions passées, présentes et futures, ayant trait au différend, objet du présent protocole d’accord transactionnel et renonce expressément envers l’autre partie a élever toute réclamation, directement ou indirectement, a engager toute action et á faire valoir tous droits existants, passés et futurs fondés sur ou trouvant leur origine dans le litige visé en préambule.
10.
En contrepartie des engagements et concessions réciproques exposés ci-dessus et sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole, chacune des parties se déclare parfaitement remplie de ses droits, ä quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit en lien avec leurs relations de fait ou de droit et relativement aux faits litigieux résumés dans le préambule du présent protocole.
11.
La remise accordée par le présent protocole par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sera de plein droit caduque en cas de non-respect par la société ENTREPRISE [F] de l’un quelconque de ses engagements, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
12.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES retrouverait alors rétroactivement son droit au paiement de la totalité de sa créance et des intéréts qui lui sont dus.
13.
Le présent protocole sera homologué par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.
14.
Les parties reconnaissent que le présent protocole constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil issus des dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016.
15.
Les parties déclarent signer le présent acte en ayant recu 1'information nécessaire ä sa signature et en ayant disposé d’un exemplaire préparatoire.
Elles reconnaissent que cet acte est soumis aux dispositions de :
L’article 1374 du Code civil qui dispose :
« L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant á leur égard qu’a celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. "
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