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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2025013743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013743
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [E] ISOLATION (SAS), [Adresse 1] : 423 255 926 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) :, [U], [V] (SNC), [Adresse 2] : 444 009 534 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Valérie DELONCLE
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 21/11/2025
Faits et Procédure :
A la date du 04/07/2025 la SAS, [E] ISOLATION a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SNC, [U], [V] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 4 290 €, de 40,00 € de frais de recouvrement, de 436,00 € des intérêts au taux légal.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SNC, [U], [V] a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 21/11/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de la facture et des mises en demeure.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Dit défendeur injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 04/07/2025, condamne la SNC, [U], [V] à payer à la requérante, les sommes suivantes :
4 290,00 € en principal, 40 € pour frais de recouvrement et 436 € d’intérêts au taux légal.
Condamne la SNC, [U], [V] en tous les dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 85,42 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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