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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 17 avr. 2025, n° 2025002671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002671
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
PARTIE EN DEMANDE :
COMET SYSTEMES (SARL) [Adresse 1]
Ayant pour avocat : SCP PROFUMO- GAUDILLIERE – DUBAELE [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE:
Madame [B] [R], exerçant sous le nom commercial « L’oeil de la déco » [Adresse 3]
Absente.
L’affaire a été débattue le 17/04/2025 en audience publique devant Thierry de CAMARET, président d’audience.
Greffier d’audience : Julie LENEVEU
PRONONCÉ en audience publique le 17/04/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Thierry de CAMARET, président d’audience et par Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 49,85 euros HT, TVA : 9,98 euros, soit 59,82 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En fait
Il est demandé au tribunal de constater le désistement uniquement de l’instance et non pas de l’action de la société COMET SYSTEMES (SARL) dans l’affaire qui l’oppose à Madame [B] [R], exerçant sous le nom commercial « L’oeil de la déco ».
En l’espèce, la défenderesse n’a pas présenté de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a sollicité le désistement d’instance.
Le tribunal constatera l’extinction uniquement de l’instance et non pas de l’action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour.
Le tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS que la société COMET SYSTEMES (SARL) sollicite le désistement uniquement de l’instance et non pas de l’action initiées à l’encontre de Madame [B] [R], exerçant sous le nom commercial « L’oeil de la déco » ;
CONSTATONS l’extinction uniquement de l’instance et non pas de l’action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 59,82 euros TTC.
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