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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 2 sept. 2025, n° 2025R00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 SEPTEMBRE 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00296
SAS GROUPE [Y] C/ SAS SODIF’R
DEMANDERESSE
* SAS GROUPE [Y], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Benoît DARRIGADE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Alexis BAUDOUIN, Avocat au Barreau de Poitiers, Membre de la SELARL TEN FRANCE, Société d’Avocats, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
* SAS SODIF’R, [Adresse 3] [Localité 1],
Comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL ABA, Société d’Avocats, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 19 Mars 2025, la société GROUPE [Y] SAS, qui soutient que la société SODIF’R SAS reste lui devoir la somme de 21.146,77 € TTC au titre de deux factures impayées, l’a faite citer à comparaître devant nous, à l’audience du 08 avril 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées,
CONDAMNER la société SODIF’R SAS à payer à la société GROUPE [Y] SAS la somme de 21.146,77 €, par provision, au titre des factures émises.
CONDAMNER la société SODIF’R SAS à payer à la société GROUPE [Y] SAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société SODIF’R SAS aux entiers dépens de l’instance.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 17 juin 2025.
A cette audience,
La société GROUPE [Y] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 117 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées,
PRONONCER la nullité des conclusions communiquées par la société SODIF’R SAS le 26 mai 2025.
DEBOUTER la société SODIF’R SAS de ses demandes.
La société SODIF’R SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions susvisées, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER recevable et bien fondé la société SODIF’R SAS dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit,
DEBOUTER la société GROUPE [Y] SAS de sa demande de nullité des conclusions de la société SODIF’R SAS.
DECLARER irrecevable la demande en paiement que forme la société GROUPE [Y] SAS conformément aux articles L.622-21-1 & L.622-17 du Code de Commerce.
En conséquence,
CONDAMNER la société GROUPE [Y] SAS à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GROUPE [Y] SAS aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société GROUPE [Y] SAS a émis deux factures à l’attention de la société SODIFERBAT (aujourd’hui dénommée SODIF’R SAS) pour les sommes de 15.000,47 € TTC (18 juillet 2024) et 6.146,30 € TTC (26 juillet 2024).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2024, la société GROUPE [Y] SAS a mis en demeure la société SODIF’R SAS d’avoir à lui payer les factures qu’elle estime lui être dues. En vain.
Le 27 février 2025, la société SODIF’R SAS a déclaré au Greffe du Tribunal de céans être en état de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de sortie de crise. Le redressement judiciaire a été prononcé le 9 avril 2025.
Parallèlement à cette procédure, par exploit de Commissaire de Justice du 19 mars 2025, la société GROUPE [Y] SAS a assigné en référé la société SODIF’R SAS. Elle nous demande donc, par conclusions déposées à l’audience, de :
Vu l’article 117 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées,
PRONONCER la nullité des conclusions communiquées par la société SODIF’R SAS le 26 mai 2025.
DEBOUTER la société SODIF’R SAS de ses demandes.
En réponse, la société SODIF’R SAS, par conclusions également déposées à l’audience, nous demande de :
Vu les dispositions susvisées, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER recevable et bien fondé la société SODIF’R SAS dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit,
DEBOUTER la société GROUPE [Y] SAS de sa demande de nullité des conclusions de la société SODIF’R SAS.
DECLARER irrecevable la demande en paiement que forme la société GROUPE [Y] SAS conformément aux articles L.622-21-1 & L.622-17 du Code de Commerce.
En conséquence,
CONDAMNER la société GROUPE [Y] SAS à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GROUPE [Y] SAS aux entiers dépens.
SUR CE,
Nous rappelons que l’article L622-21 du Code de Commerce prévoit que :
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
À la condamnation du débiteur eu paiement d’une somme d’argent […] ».
Il est constant qu’à la date de l’audience, le 17 juin 2025, la société SODIF’R SAS était déjà placée en redressement judiciaire.
Nous en concluons que les demandes formées par la société GROUPE [Y] SAS sont irrecevables en application des dispositions de l’article du Code de Commerce cité supra.
En conséquence,
Nous dirons la société GROUPE [Y] SAS irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
Il ressort des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile que :
« le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties, et peut, pour ces raisons, dire n’y avoir lieu à condamnation. ».
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation.
Succombant à l’instance, la société GROUPE [Y] SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS la société GROUPE [Y] SAS irrecevable en ses demandes.
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société GROUPE [Y] SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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