Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 16 févr. 2026, n° 2025046254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025046254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 16/02/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025046254 19/09/2025
ENTRE :
1) SAS CAMCA COURTAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 428681985
2) intervenant volontaire : SA de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SNC [K], dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 527783294 Partie défenderesse : comparant par Me Loïc AUFFRET Avocat au Barreau de Lyon Me Eléonore de GANAY Avocat (E2325)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CAMCA COURTAGE nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu celles de l’article 1346-1 du Code Civil,
Condamner par provision la Société [K] exerçant sous l’enseigne CAFÉ DE LA PAIX à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :
* 16.900,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
* 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, nous avons remis la cause au 24 octobre 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 24 octobre 2025 :
Le conseil de la SNC [K] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
À Titre principal
Se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal des activités économiques de Lyon; En tant que de besoin, réputer non écrite la clause attributive de compétence constituant l’article 17 du contrat POINT PMU ;
À Titre subsidiaire vis-à-vis de la société CAMCA COURTAGE
Déclarer irrecevables les demandes de la société CAMCA COURTAGE, pour défaut de qualité pour agir et, surabondamment, pour défaut d’intérêt légitime à agir ;
À Titre plus subsidiaire vis-à-vis de la société CAMCA COURTAGE, et à titre subsidiaire visà-vis de la société CAMCA ASSURANCE
En tant que de besoin, réputer non écrits :
* l’article 8 du contrat POINT PMU ;
* le point III de l’annexe 2, l’alinéa 2 du point VI de l’annexe 2, et le point IV de l’annexe 2 du contrat POINT PMU ;
Rejeter la demande de provision formée par la société CAMCA COURTAGE ; Rejeter la demande de provision formée par la société CAMCA ASSURANCE ;
En toute hypothèse
Sur la communication d’une pièce tronquée
Enjoindre à la société CAMCA COURTAGE et à la société CAMCA ASSURANCE de communiquer à la société SNC [K], par avocats interposés, la version intégrale du document (en ce comprises ses éventuelles annexes) qu’elle verse aux débats sous le n° 15; A défaut, écarter des débats la pièce n° 15 de la société CAMCA COURTAGE ;
Sur le fond
Débouter la société CAMCA COURTAGE de l’intégralité de ses prétentions ;
Débouter la société CAMCA ASSURANCE de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamner in solidum les sociétés CAMCA COURTAGE et CAMCA ASSURANCE, ou qui mieux d’entre elles le devra, aux entiers dépens ;
Condamner la société CAMCA COURTAGE à verser à la société SNC [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CAMCA ASSURANCE à verser à la société SNC [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS CAMCA COURTAGE et de la Société CAMCA ASSURANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu celles de l’article 1346-1 du Code civil
Vu l’article 31 du CPC,
Vu l’intervention volontaire de la société CAMCA ASSURANCE,
La dire régulièrement subrogée dans les droit et actions du PMU, et ayant intérêt et qualité à agir contre la société SNC [K] ;
Débouter la société SNC [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Se déclarer territorialement compétent,
Condamner par provision la société [K] exerçant sous l’enseigne « CAFE DE LA PAIX » à payer et porter à la société CAMCA ASSURANCE les sommes de :
* 16.900,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
* 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 14 novembre 2025, prorogé au lundi 16 février 2026 à 16h.
Sur ce
Sur l’intervention volontaire de la Société CAMCA ASSURANCE
Nous relevons que la SA de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE régularise des conclusions d’intervention volontaire et nous demande de la dire régulièrement subrogée dans les droit et actions du PMU, et ayant intérêt et qualité à agir contre la société SNC [K];
Nous en prenons acte et dirons recevable l’intervention volontaire de la SA de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE.
Sur l’exception d’incompétence
A titre liminaire, la SNC [K] soulève une exception d’incompétence, que nous dirons recevable puisque soulevée in limine litis, motivée, et désignant la juridiction qui, selon elle, serait compétente.
Nous relevons que le « contrat Point PMU », en son article 17, nous donne compétence, et qu’il doit profiter à la Société CAMCA ASSURANCE, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits du PMU, en exécution de la quittance subrogative du 13 janvier 2025.
En conséquence, nous dirons mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SNC [K] et nous déclarerons compétent.
Sur la fin de non-recevoir
Nous relevons que la SNC [K] soulève l’irrecevabilité de la SAS CAMCA COURTAGE pour défaut de qualité pour agir et défaut d’intérêt à agir.
Nous relevons que la Société CAMCA ASSURANCE intervient volontairement en la présente instance et reprend l’ensemble des moyens et demandes de la Société CAMCA COURTAGE.
Nous retenons que la Société CAMCA ASSURANCE, régulièrement subrogée dans les droits et actions du PMU, a intérêt et qualité à agir contre la SNC [K].
En conséquence, nous rejetterons la fin de non-recevoir.
Sur la demande principale
Nous relevons que la créance de la société CAMCA ASSURANCE est justifiée par la quittance subrogative du PMU du 13 janvier 2025 reconnaissant avoir reçu pour le compte de la défenderesse une somme de 16.900 € de la société CAMCA ASSURANCE, ce qui justifie du
caractère liquide et exigible de la créance de la société d’assurances subrogée à l’égard de la SNC [K].
Nous retenons que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Disons recevable l’intervention volontaire de la SA de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE,
Disons recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SNC [K],
Nous déclarons compétent,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SNC [K],
Condamnons la SNC [K] à payer à la SA de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 16.900 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024,
Condamnons la SNC [K] à payer à la SA de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SNC [K] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Trading ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Matériel industriel
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tapis ·
- Confection ·
- Activité économique ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Commerçant ·
- Dette ·
- Ministère public
- Plâtre ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Liquidation ·
- Juge
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Inventaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Créance ·
- Contrat de prêt ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Capital ·
- Montant ·
- Résiliation ·
- Exigibilité ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clémentine ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Autofinancement ·
- Entreprise ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Culture ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Lettre de change ·
- Frais bancaires ·
- Pénalité de retard ·
- Établissement ·
- Recouvrement ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.