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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 12 mars 2025, n° 2023022398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023022398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 022398
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST – CMSE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 344 843 859 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : MTB CONSTRUCTIONS (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 838 925 055 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bernard GERMAIN
Juges : M. Patrice GENET
M Francois BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/01/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société CARRIERES ET MATERIAUX SUD-EST (CMSE), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2] est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 344 843 859.
La société MTB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4], est immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 838 925 055.
La société CMSE a fourni divers matériaux à MTB CONSTRUCTIONS pour plusieurs chantiers, émettant trois factures :
* Facture n°22004921 du 31 janvier 2022 pour 3 450,00 euros TTC.
* Facture n°22010762 du 28 février 2022 pour 1 056,30 euros TTC.
* Facture n°22030451 du 31 mai 2022 pour 1 498,92 euros TTC.
MTB CONSTRUCTIONS n’a pas procédé au paiement de ces factures, malgré une mise en demeure du 7 août 2023.
CMSE a déposé une requête en injonction de payer le 7 septembre 2023, et le Tribunal de Commerce de Montpellier a rendu une ordonnance le 12 septembre 2023, condamnant MTB CONSTRUCTIONS à payer 6 125,22 euros TTC, laquelle a été signifiée le 26 octobre 2023.
MTB CONSTRUCTIONS a formé opposition à cette ordonnance le 10 novembre 2023, alléguant que CMSE lui devait 6 600,00 euros TTC selon une facture du 10 mai 2022.
C’est en l’état qu’après 4 renvois et une tentative de conciliation infructueuse l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 mars2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes des éléments exposés à l’audience, la société CMSE demande au Tribunal de :
REJETER les conclusions de MTB CONSTRUCTIONS ;
CONFIRMER l’ordonnance en injonction de payer ;
CONDAMNER MTB CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Aux termes des éléments exposés à l’audience, MTB CONSTRUCTIONS demande au Tribunal de :
DECLARER son opposition recevable et bien fondée ;
DEBOUTER la société CMSE de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER la société CMSE au paiement de 6 600 euros ;
CONDAMNER la société CMSE au paiement d’une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la société CMSE :
Que la société CMSE a livré divers matériaux de construction sur les chantiers de MTB CONSTRUCTIONS en date des 11 et 20 janvier 2022, 10 février 2022 et 11 mai 2022 ;
Que ces matériaux ont été facturés les 31 janvier, 28 février et 31 mai 2022, pour un total de 6 005,33 €, et que ces factures sont toutes arrivées à échéance, la dernière le 15 juillet 2022 ;
Que MTB CONSTRUCTIONS ne conteste pas ces factures, ni les livraisons, ni même la qualité des matériaux livrés ;
Que cette créance est donc liquide, certaine et exigible ;
Que MTB CONSTRUCTIONS a formé opposition en arguant que la société CMSE lui doit la somme de 6 600 € au titre de sa facture du 10 mai 2022, mais qu’elle n’a jamais justifié cette somme ;
Que la société CSME reconnait devoir une certaine somme à MTB CONSTRUCTIONS mais que le montant de 6 600 € est excessif ;
eg Pour MTB CONSTRUCTIONS :
Qu’elle ne conteste pas la créance de la société CMSE ;
Qu’en revanche la société CMSE a commis une faute lors de l’une des livraisons, le pompiste béton ayant accidentellement déversé du béton dans la piscine du client de MTB CONSTRUCTIONS ;
Que cette faute a entrainé un préjudice pour MTB CONSTRUCTIONS qui a dû réparer les dégâts causés ;
Que MTB CONSTRUCTIONS a évalué le montant de son préjudice à 6 600 € et qu’elle les a donc facturés, le 10 mai 2022 ;
Qu’en vertu de la compensation des sommes dues, elle n’est plus redevable des factures émises par la société CMSE ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » ;
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est datée du 26 octobre 2023 ;
L’opposition a été formée le 10 novembre 2023 ; Le Tribunal DECLARERA donc l’opposition recevable.
Sur le bien-fondé de la créance de CMSE :
Il est d’usage dans la profession que les commandes de béton se fasse de façon informelle, et que le bordereau établi par le chauffeur fasse office de bon de livraison ;
En l’espèce, MTB CONSTRUCTIONS ne remet aucunement en cause la fourniture des biens livrés par son fournisseur la société CMSE, et la validité des factures réclamées par celle-ci ;
Les factures de la société CMSE, émises en janvier, février et mai 2022 sont échues et non contestées ;
Dès lors le Tribunal reconnaitra la pleine créance de CMSE à hauteur de 6 125,22 € TTC, incluant 120 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement, et CONDAMNERA MTB CONSTRUCTIONS à payer les 3 factures litigieuses et les pénalités, conformément à l’ordonnance du 12 septembre 2023, pour un montant total de 6 350,29 € ;
Sur le bien-fondé de la créance de MTB CONSTRUCTIONS :
Comme l’indique MTB CONSTRUCTIONS, la société CMSE admet avoir commis une faute préjudiciable à MTB CONSTRUCTIONS lors de l’une de ces livraisons, obligeant MTB CONSTRUCTIONS à réparer les dégâts causés à son client par son fournisseur CMSE ;
En conséquence, la société MTB CONSTRUCTIONS a émis à l’encontre de la société CMSE une facture en date du 10 mai 2022, d’un montant de 6 600 € TTC, à ce jour impayée ;
A défaut de preuve réciproque et d’éléments probants de l’une ou l’autre des parties à l’égard de cette facture, dont le principe n’est pas contesté par la société CMSE, le Tribunal estimera que la moitié du montant de cette facture, soit 3 300 € TTC reste dû à MTB CONSTRUCTIONS par la société CMSE et CONDAMNERA donc la société CMSE à son paiement ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de MTB CONSTRUCTIONS ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les débats et les pièces du dossier ;
DECLARE que l’opposition à l’injonction de payer est recevable ;
SUBSTITUE l’ordonnance en injonction de payer du 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE MTB CONSTRUCTIONS à payer 6 350,29 euros TTC à la société CMSE au titre des factures 22004921, 22010762 et 22030451, indemnités et frais compris ;
CONDAMNE la société CMSE à payer 3 300 euros TTC à MTB CONSTRUCTIONS au titre de la facture F-2022-0102 du 10 mai 2022 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE MTB CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 98.38 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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