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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 27/03/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Ordonnance de référé du Tribunal des activités économiques de Lyon en date du 10 février 2025 ayant fait application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile.
La cause a été entendue a l’audience des référés du 6 mars 2025 a laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Aprés quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise a disposition au Greffe du Tribunal, conformément a l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE – représentée par la sELARL PINET AVOCATs,218 [Adresse 10] et par Maitre Julie CANTON,Avocat, [Adresse 1].
ET
— la s0ciété GMTL, (GLOBAL MOOV’TRANSPORT LOGISTIC) – SAS -
[Adresse 3] DEFENDERESSE- non représente.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 49,51 £ HT, 9,90 £ TVA, 59,41 £ TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 a SELARL PINET AVOCATS
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Pour le contenu et les motifs de la demande, il convient de se reporter a I’acte introductif d’instance délivré le 24 janvier 2025 reproduit en annexe de la présente décision, selon lequel la société AXXES a fait assigner la société GMTL en référé devant le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14.790,06 Euros TTC outre intéréts au taux légal a compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025 ainsi que celle de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 10 février 2025, le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon a fait application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile et a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal de céans.
A réception du dossier, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception a l’audience du 06 mars 2025 a laquelle seul le conseil de la société AXXES s’est présenté et a sollicité qu’il soit fait droit a l’ensemble des demandes dirigées a I’encontre de la société GMTL, telles que visées dans l’assignation.
La société GMTL, quant a elle, n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que la société GMTL a accusé réception de la convocation qui lui a été adressée pour l’audience du 06 mars 2025, mais n’a pas constitué avocat pour se faire représenter ;
Attendu que la société AXXES est une société de fourniture de télépéages pour véhicules poids lourds ;
Attendu que la société AXXES a contracté avec la société GMTL, transporteur, le 03 avril 2023 ;
Attendu qu’il était prévu que le réglement des factures serait effectué par prélévement, et par quinzaine ;
Attendu que le contrat s’est déroulé normalement jusqu’en septembre 2024 ;
Attendu que la société AXXES a mis en demeure la société AXXES suite au nonpaiement des factures depuis cette date ;
Attendu que le montant des factures impayées s’éléve a 14.790,06 Euros TTC suivant le détail du relevé de factures produit par la société AXXES ;
Il convient par conséquent de condamner la société GMTL a payer a la société AXXES la somme de 14.790,06 Euros outre intéréts au taux légal a compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Attendu que la société AXXES a du engager des frais irrépétibles a l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS.
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, apres en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les piéces produites a l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société GMTL, (GLOBAL MOOV’TRANSPORT LOGISTIC) a payer a la société AXXES la somme provisionnelle de 14.790,06 Euros en principal avec intéréts légaux a compter du 10 janvier 2025, la date de la mise en demeure.
CONDAMNONS également la société GMTL, (GLOBAL MOOV’TRANSPORT LOGISTIC) a payer a la société AXXES la somme de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS en outre la société GMTL, (GLOBAL MOOV’TRANSPORT LOGISTIC) a payer a la société AXXES les entiers dépens de I’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance a la somme de 59,41 Euros TTC.
Prononcé par mise a disposition au Greffe, conformément a l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
ASSIGNATION
ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
A LA DEMANDE DE
S.A.S AXXES, dont le siêge social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit sige social
S.A.S GMTL (GLOBAL MOOV TRANSPORT LOGISTIC) [Adresse 3]
Correspondant : AXXES
ASSIGNATION EN REFERE PAR-DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
L’AN DEUX MILLE VING CINQ ET LEVINGT OU KTRE JANViEZ
A LA DEMANDE DE :
La société AXxes, Société par actions simplifiée, au capital social de 33 532 999.00 £, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 482 930 385, dont le siege social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siége
I’AI HUISSIER SOUSSIGNE :
Nous, SELARL HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office d’Huissiers ce Justice a [Localité 8]. ä [Adresse 2] soussigné.
DONNE ASSIGNATION A :
GMTL, Société par Actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 949 590 541 dont le siége social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siége
Oú étant et parlant á : :OMME INDIQUE CI-APRES
D’AVOIR Á COMPARAITRE :
Le 10 février 2025 ä 8H30
Par-devant le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon, sis [Adresse 6], . – ', [Localité 7], siégeant en la salle ordinaire de ses audiences
Réf : GMTL/AXXES
Qu’un procés lui est intenté pour les raisons exposées ci-apres.
TRES IMPORTANT
Que conformément aux articles 54, 56 et
Conformément a I’article 853 du Code de procédure civile, s’agissant d’une demande inférieure a 10 000€ les parties ne sont pas tenues de constituer avocat pour.étre représentées par-devant ce tribunal. Elles ont la faculté de se faire assister ou representer par toute personne de leur choix.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour le défendeur de comparaitre, il.s’expose á.ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il est, par ailleurs, rappelé au défendeur les articles du Code de procédure civile reproduits ci-aprés :
Article 861-2
Sans préjudice des dispositions de. l’article. 68, la demande incidente tendant á l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut étre formée par requéte faite, remise ou adressée au greffe, oú elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les piéces que la partie invoque á l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes á la requéte.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter ä l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux dermandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulieres, recevables et bien fondées.
PLAISE AU TRIBUNAL
L’article 1103 du Code civil dispose :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ä ceux qui les ont faites >
L’article 1104 du Code civil dispose :
Réf : GMTL/AXXES
Les contrats doivent étre négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public >.
L’article 1231-1 du code susvisé précise :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intéréts soit á raison de l’inexécution de l’obligation, soit á raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empéchée par la force majeure >.
La société Axxés est une société spécialisée dans la fourniture en France et en Europe de solution de Télépéages et de services de transports intelligents pour véhicules lourds.
A ce titre elle distribue des badges (OBU) de télépéage permettant de payer le péage.
La société GMTL exerce I’activité de transports publics routiers de marchandises.
Le 3 avril 2023, la société GMTL a souscrit un abonnement auprés de la société Axxés pour la location de badges (piéce n°1).
Il a été convenu entre les parties que le réglement des factures s’effectuerait par prélévements.
Le contrat s’est déroulé sans aléa, jusqu’a la facturation de la premiére quinzaine du mois de septembre 2024.
Malgré la mise en demeure du 10 janvier 2025 (piéces n"2), la société GMTL n’a jamais réglé les factures jointes et détaillées dans le relevé de factures (piéce n°3) pour un montant total de 14 790,06 € TTC.
La société AXxEs est aujourd’hui contrainte de saisir le tribunal des activités économiques de LYON afin que la société GMTL soit condamnée ä lui payer ä titre provisionnel la somme de 14 790,06 € TTC outre les dépens et les frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile
Vu les piéces versées aux débats,
Réf : GMTL/AXXES
Condamner la société GMTL ä verser ä titre provisionnel a la société AXXES la somme de 14 790,06 € TTC correspondant aux factures suivantes :
Date de la facture N defacture Montant de laFacture Motifdu rejet
15/12/2024 6244845 254,54
30/11/2024 6227753 120,93
31/10/2024 6190857 167,85
15/10/2024 6171003 -63,81
03/10/2024 6154019 2646,27
15/09/2024 6134293 5151,80
03/09/2024 61175810 6448,67
TotalTTCa reglerace 14790,06
restées impayées outre intéret au taux légal ä compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025.
Condamner La société GMTL ä verser ä la société AXXES la somme de 1500 £ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner La société GMTL aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RESERVES
La présente assignation est fondée sur les piéces suivantes :
Piéce n*1 : Bon de commande
Piéce n°2 : Mise en demeure du 10 janvier 2025
Piéce n*3 : Relevé de factures
Piéce n°4 : Factures impayées
LYON, le 13 janvier 2025
SIGNIFIEES AVEC LES PRESENTES
PROCES VERBAL ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’An DEUX MILLE VINGT CINQ ie VINGT QUATRE JANVIER
Nous S.E.L.A.R.L HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office de Commissaires de Justice á [Localité 9], [Adresse 2], I’un d’sux soussigné,
A LA DEMANDE DE
S.A.S AXXES, dont le siêge social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dornicilié en cette qualité audit sige social
Elisant domicile en mon Etude,
A
S.A.S GMTL (GLOBAL MOOV TRANSPORT LOGISTIC) demeurant [Adresse 4]
Le présent acte a été signifié par un Clerc assermenté selon les déclarations qui lui ont été faites et dans les conditions suivantes :
Certifie m’étre transporté, le 20 Janvier 2025, á I’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant I’adresse de la dernire demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’á ce jour, aucune personne répondant a I’identification du destinataire de I’acte, n’y a son domicile ou sa résidence.
Sur place, je constate que le nom du destinataire de I’acte n’apparait ni sur la boite aux lettres, ni sur la porte, ni sur le tableau des occupants.
Poursuivant mes démarches, je rencontre une employée d’une entreprise á coté qui me déclare ne pas connaitre.
COUTACTE
EMOLUMENTART.R444-3 D.E.P. Art.A444.15 51,61
VACATION
TRANSPORT 9,40
61,01
H.T. TVA20,00% TAXEFORFAITAIRE 12,20
Art.302blsYCGl.. FRAISPOSTAUX
DEBOURS T.T.C. 8,50 B1,71
Les recherches sur I’annuaire Internet, pages jaunes et blanches, au nom de la société destinataire de I’acte et dans le départernent de la derniere adresse connue du destinataire de I’acte, n’ont pas abouti.
Les recherches sur le moteur de recherches GOOGLE via Internet, au nom de la société destinataire de I’acte n’ont pas abouti. Aucune réponse n’apparaissant sur la premiere page d’accueil n’est susceptible d’orienter valablement mes recherches.
J’ai interrogé le Greffe du Tribunal de comrnerce de LYON, lequel m’a transmis un extrait du registre du commerce et des sociétés a jour au 24 Janvier 2025, au nom de la société destinataire de I’acte, sur lequel la société destinataire de I’acte a toujours son sige sociai sis [Adresse 4].
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de I’acte, I’Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procs-verbal conformément aux dispositions de I’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procés-verbal, au quelle a été ajoutée les mentions prescrites par I’article 659, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée ce jour, oú le premier jour ouvrable suivant, au destinataire de I’acte, a la derniére adresse connue du requérant ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toujours le méme jour, ou le prernier jour ouvrable suivant je I’ai avisé, par lettre simple, de I’accomplissement de cette formalité.
PARTICULARITES DE LA NOUVELLE REDACTION de I’article 659 DU C.P.C.
Alinéa 1 :
« Lorsque la personne á qui I’acte doit étre signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, I’Huissier de Justice dresse un procés-verbal oú il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de I’acte. »
Alinéa 2 :
« Le meme jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, á peine de nullité, I’Huissier de Justice envoie au destinataire, ä la derniére adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procés-verbal ä laquelle est jointe une copie de I’acte objet de la signitication. »
« Le jour méme, I’Huissier de Justice avise le destinataire, par lettre simple, de I’accomplissement de cette formalité. »
Visa par I’Huissier de Justice des mentions relatives ä la signification conformérnent aux dispositions de I’article 7 de ia loi du 27 décembre 1923.
La copie du présent acte comporte 13 feuilles.
Lionel DECOTTE
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