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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2024004742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004742
ENTRE :
SAS GAC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre : 509 820 502, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée de Maître Karine LAHAYE Avocat (P0014) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS ETLB, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 527 881 429, prise en la personne de son représentant légal M. [N] [L], président de la société ETLB, domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée du Cabinet L&P Avocats, agissant par Maître Noëllia AUNON, Avocat (R241) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société GAC est une société de conseil qui accompagne les entreprises en particulier dans l’innovation et la fiscalité.
La société ETLB exploite un réseau de franchise de restaurants. Elle a souhaité mettre en place un nouvel outil digital à destination de ses filiales et a cherché à obtenir des subventions pour l’aider à financer son nouveau projet d’outil.
ETLB et GAC ont signé le 12 décembre 2018 une « Convention d’assistance-structuration d’une demande INNOV’UP LEADER ».
Le contrat prévoyait en contrepartie de l’exécution de la mission, une rémunération forfaitaire fixe de GAC de 5 000 € HT et une rémunération variable de 7% sur les sommes effectivement perçues par ETLB.
Le 20 décembre 2018, GAC a émis une facture de 2 500 € HT correspondant à la facturation de 50% du forfait au lancement de la mission.
GAC a émis en date du 31 décembre 2018, une seconde facture de 2 500 € HT (solde des 50% du forfait).
GAC soutient avoir finalisé sa mission en déposant le 4 janvier 2019 un dossier de candidature sur la plateforme de BpiFrance.
Le 7 janvier 2019, ETLB a vérifié le dossier, constaté qu’un fichier Excel était corrompu et demandé à GAC des corrections.
Dans la journée du même 7 janvier, diverses corrections et échanges ont eu lieu entre les parties avec une dernière demande de validation adressée par GAC à ETLB quelques minutes avant la fermeture de la plateforme.
Les 2 factures GAC ont donné lieu à relance par email les 11 mars, et 29 avril 2019.
Le 30 avril 2019, Bpifrance a annoncé à ETLB que son dossier n’avait pas été retenu. ETLB a alors demandé à GAC de se rapprocher de Bpifrance.
Le 10 mai 2019, GAC a fait un retour à ETLB sur les critères déterminants pour l’acceptation d’un dossier par Bpifrance et qui sont : une forte technologie des projets et une faible priorité donnée au secteur de la restauration.
ETLB a, le 28 mai 2019, indiqué à GAC que lors d’un appel téléphonique reçu de Bpifrance, cette dernière lui avait dit que le fichier Excel déposé était corrompu et lui a proposé de postuler à une nouvelle session. ETLB a alors refusé à GAC le règlement des 2 factures.
Par courriers AR des 7 et 25 juillet 2019, GAC a mis en demeure ETLB de lui régler ces factures, cette dernière maintenant son argumentation de refus.
GAC soutient avoir découvert qu’ETLB n’avait finalement pas déposé le second dossier corrigé qu’elle devait valider.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 5 janvier 2024, délivré dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, GAC assigne ETLB devant le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 22 octobre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, GAC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1240 et 1344-1 du Code civil,
CONDAMNER la société ETLB à payer à la société GAC les sommes suivantes :
o 6.000 €, augmentée : – des indemnités de retard à hauteur de 10% qui ont commencé à courir à compter des dates d’exigibilité de chacune des 2 factures et ce, conformément aux stipulations de l’article 9 du contrat en date du 12 décembre 2018 ; – des intérêts au taux légal qui ont commencé à courir à compter de la distribution de la première lettre de mise en demeure ; – de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € applicable de plein droit à chacune des 2 factures ; o 11.660 € à titre de dommages et intérêts indemnisant sa perte de chance de percevoir sa rémunération variable telle que fixée par l’article 9 du contrat en date du 12 décembre 2018 ; o 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ETLB aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du jugement à intervenir, nonobstant appel.
DEBOUTER la société ETLB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Par ses conclusions à l’audience du 17 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ETLB demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 700 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1104, 1112-1, 1231-1 et suivants et 2224 et suivants du Code civil, Vu l’article L110-4 du Code de Commerce, – RECEVOIR la société ETLB en ses conclusions, et l’y disant bien fondée ;
Sur la demande de paiement des factures FI-FA-18121671 datée du 20 décembre 2018 et FI-FA-181222124 du 31 décembre 2018
* DIRE LA SOCIETE GAC IRRECEVABLE COMME PRESCRITE en sa demande tendant à voir prononcer la condamnation de la société ETLB à lui régler la somme totale de 6.000 € TTC en principal sur le fondement des factures FI-FA-18121671 et FI-FA-181222124 datées des 20 décembre 2018 et 31 décembre 2018, augmentée :
o des indemnités de retard de 10% stipulées à l’article 9 de la convention d’assistance du 12 décembre 2018, o des intérêts au taux légaux à compter de la date de la première mise en demeure, o de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 € par facture.
Sur la prétendue perte de chance pour la société GAC de percevoir sa rémunération variable :
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que la société GAC échoue à démontrer l’existence et le principe d’une perte de chance de percevoir sa rémunération variable, imputable à la société ETLB ;
Et en conséquence, – DEBOUTER la société GAC de l’intégralité des demandes qu’elle formule, de ce chef ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que le préjudice allégué par la société GAC au titre de la perte de chance de percevoir sa rémunération variable n’est pas justifié en son quantum ; – DEBOUTER la société GAC de l’intégralité des demandes qu’elle formule, de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société ETLB :
DIRE ET JUGER que la carence fautive de la société GAC a causé un nécessaire préjudice moral et financier à la société ETLB ;
Et en conséquence,
CONDAMNER la société GAC à régler, à la société ETLB la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
EN TANT QUE DE BESOIN, ORDONNER la compensation des condamnations prononcées à l’encontre de la société GAC, avec celles qui viendraient, le cas échéant, à être prononcées, à l’encontre de la société ETLB ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société GAC de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNER la société GAC à payer à la société ETLB la somme de 3.000 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société GAC aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 18 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
GAC soutient que :
* les parties sont engagées par une convention qui prévoit un livrable (dossier), une obligation de moyens, et deux modes de rémunération forfaitaire et de résultat,
* ETLB a commis une faute en ne validant pas le deuxième dossier corrigé par GAC, en conséquence les factures sont dues ainsi qu’une indemnité pour perte de chance,
* La date de l’assignation est inférieure au délai de cinq ans qui court à compter de la date d’exigibilité des factures et l’action est donc recevable,
* ETLB ne démontre pas en quoi elle aurait souffert d’un préjudice d’image.
ETLB fait valoir que :
* les demandes de règlement des factures sont prescrites,
* GAC a manqué de qualité dans l’exécution de sa prestation et de la correction demandée, – la demande relative à la perte de chance n’est fondée ni en son principe (chance du dossier d’être retenu par Bpifrance) ni justifiée en son quantum,
* les manquements contractuels de GAC ont causé à ETLB un préjudice moral et financier qui doit être réparé (art 1231-1 du code civil).
Sur ce, le tribunal,
Sur la prescription
L’article 122 du CPC dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article L 110-4 du code de commerce qui dispose que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». ETLB soutient que les factures datant de décembre 2018, l’assignation de GAC du 5 janvier 2024 est postérieure au délai de 5 ans et que l’action de GAC est prescrite.
GAC soutient que ses factures n’étaient exigibles qu’aux 20 et 31 janvier 2019 et qu’en conséquence son action s’inscrit dans les délais légaux.
Le tribunal constate que la convention a été conclue jusqu’au 31 décembre 2019, que la facturation de la partie fixe des honoraires étaient prévues 50% au lancement, 50% au dépôt de la demande de financement, que GAC a anticipé dès le 31 décembre 2018 la facturation des 50% restant alors que le dépôt final n’a eu lieu que le 4 janvier 2019, que la première facture du 20 décembre 2018 avec un paiement à 30 jours n’était exigible qu’au 20 janvier 2019 et que la seconde facture n’était exigible qu’au 4 février 2019 enfin, que l’assignation a été délivrée le 5 janvier 2024 soit dans le délai de cinq ans.
En conséquence le tribunal déboutera ETLB de sa demande de prescription de l’action de GAC.
Sur le Mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
GAC demande le règlement de la rémunération fixe prévue à la convention et une indemnité pour perte de chance de n’avoir pu percevoir la rémunération variable de succès prévue à l’article 9 de la convention.
ETLB réplique que faute du dépôt par GAC de la bonne version du fichier Excel, Bpifrance n’a pu faire suite à la demande de financement formulée et que du fait de ses inexécutions contractuelles le paiement de ses factures n’est pas du, et la perte de chance est injustifiée.
Sur le paiement des factures d’honoraires
La convention signée le 12 décembre 2018 entre les parties prévoit :
En son article 4 « Exécution de la mission » :« Pour la réalisation de la mission GAC
s’engage à :
— Analyser l’éligibilité du projet…
— Préparer et établir le dossier technique…
— Préparer les dossiers financiers… -Établir conjointement avec la société le dossier final de candidature…
— Assurer le suivi de la demande et assister l’entreprise dans ses relations avec l’organisme financeur pendant les négociations.
Le livrable de la mission consiste en un dossier déposé auprès du financeur… » En son article 5 « Obligations de GAC » : « GAC s’engage à donner ses meilleurs soins, conformément aux règles de l’art ….En tant que de besoin, il est précisé que les obligations de GAC constituent des obligations de moyens. »
En son article 6 « Obligations de la société » : « La société s’engage à mettre à disposition de GAC en temps utile, toutes les informations et pièces nécessaires au bon accomplissement des prestations….Si la société souhaite renoncer au dépôt du dossier de demande de financement, elle devra alors en informer GAC par lettre recommandée avec avis de réception , elle devra alors justifier par tous moyens du non dépôt du dossier et le paiement des honoraires en application de l’article 9 restera dû. »
En son article 9 « Honoraires » : « en exécution de la mission décrite en article 4, la rémunération de GAC est fixée selon les conditions suivantes : Structuration de la demande de financement. Une rémunération forfaitaire de : 5000 € HT (cinq mille euros hors taxes). A laquelle s’ajoute une rémunération variable de 7% calculée sur la base de la somme perçue par la Société. »
Le tribunal relève que la convention définit les obligations générales des parties mais ne définit pas la responsabilité de chacun dans la procédure technique de dépôt et de validation de la mise en ligne des dossiers sur la plateforme Bpifrance.
Au vu des pièces produites (pièce 11) le tribunal constate de très nombreux échanges mails entre les parties sur la période du 26 décembre 2018 au 4 janvier 2019. En particulier, 14 mails de corrections et validations ont été échangés le 4 janvier entre 17h02 et 22h10, se terminant par un dernier message de GAC indiquant : « Merci à tous de vos retours et contributions. Nous venons juste d’envoyer le dossier. »
Au vu des pièces datées du 7 janvier 2019 (pièce 13) le tribunal constate également que par suite de l’accusé réception du dépôt informatique transmis par son expert-comptable, ETLB a à 11h04, signalé à GAC que le fichier Excel de compte de résultat prévisionnel ne s’ouvrait pas et lui a demandé deux autres corrections, à cette occasion ETLB transmettait les codes d’accès à la plateforme. Après 6 échanges mails précisant que l’annexe financière était bonne et les corrections réalisées, ETLB précisait à GAC à 16h49 : « [O] va relire. J’ai déjà relu ce matin pour ma part. Quand est ce qu’on aura le retour de la BPI sinon ? » et GAC terminait l’échange à 16h51 : « Merci de relire la version sur le site… Il ne nous reste plus que 5 minutes. »
Dans ces conditions, le tribunal constate que GAC a effectué le dépôt du dossier auprès du financeur le 4 janvier 2019, et a pleinement rempli son obligation de moyens en effectuant les diverses corrections et ajouts demandés par ETLB le 7 janvier 2019.
En conséquence, le tribunal condamnera ETLB à payer à GAC la somme de 6 000 € TTC relative à la facture du 20 décembre 2018 de 3 000 € TTC (lancement de la mission) et la facture du 31 décembre 2018 (dépôt de la demande) de 3 000 € TTC à échéance seulement au 4 février 2019 compte tenu de la date effective du dépôt, augmentée des pénalités contractuelles de retard prévues à l’article 9 de la convention, de 10% annuels à compter des dates d’exigibilité des factures.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 2 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc ETLB à payer à GAC la somme de 80 euros (2 x 40 euros).
Sur la perte de chance de GAC
GAC soutient que la non-validation par ETLB du dossier le 7 janvier sur la plateforme Bpifrance, et l’absence de nouvelle soumission auprès de Bpifrance, lui occasionne une perte de chance sur la rémunération variable prévue à l’article 9 de la convention comme suit : « Une rémunération forfaitaire de 5 000 € HT, A laquelle s’ajoute une rémunération variable de 7% calculée sur la base de la somme perçue par la Société. ».
Le tribunal relève que le 30 avril 2019, Bpifrance a signifié à ETLB le rejet de sa demande sans faire mention d’un éventuel problème de fichier, que GAC après avoir pris attache avec la Bpi a précisé à ETLB dans son mail du 10 mai 2019 les critères de choix, et donc de refus, de la Bpi : « la Bpi a sélectionné des projets très technologiques et que les entreprises liées à la restauration n’avait pas été une priorité pour la région. », qu’au vu de ces éléments et en sa qualité de conseil, elle n’a pas invité ETLB à soumettre à nouveau un dossier, évoquant plutôt dans ce mail du 10 mai 2019, le recours à d’autres sources de financement.
Le tribunal dira que GAC ne justifie pas d’une perte de chance et, en conséquence, rejettera sa demande de paiement de 11.660 € à titre de dommages et intérêts indemnisant sa perte de chance de percevoir sa rémunération variable telle que fixée par l’article 9 du contrat en date du 12 décembre 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par ETLB
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
ETLB sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de ses obligations par GAC, qu’elle qualifie de préjudice moral (d’image) et financier.
Alors que, comme évoqué précédemment, GAC a pleinement exécuté ses obligations, le tribunal constate qu’ETLB ne justifie pas d’un préjudice indemnisable par GAC, et en conséquence le tribunal déboutera ETLB de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ETLB qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Alors que pour faire reconnaître ses droits, GAC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ETLB à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit l’action de la SAS GAC recevable.
Condamne la SAS ETLB à payer à la SAS GAC la somme de 6 000 € TTC relative, à la facture du 20 décembre 2018 de 3 000 € TTC exigible au 20 janvier 2019, et à la facture du 31 décembre 2018 de 3 000 € TTC à échéance au 4 février 2019, augmentée des pénalités contractuelles de retard de 10% annuels à compter des dates d’exigibilité des factures.
Condamne la SAS ETLB à payer à la SAS GAC une indemnité forfaitaire de 80,00 € (40,00 € x 2) pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce ;
Déboute la SAS GAC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS ETLB,
Condamne la SAS ETLB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA,
Condamne la SAS ETLB à payer à la SAS GAC la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 8 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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