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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 17 sept. 2025, n° 2025008041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025008041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025008041 P.C. : 2024J315 Code : 637
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 17 septembre 2025
PLAN DE REDRESSEMENT DE MONSIEUR [Y] [Q]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président d’Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 18/09/2024 ouvrant une procédure de redressement concernant Monsieur [Y] [Q] – [Adresse 1] Activité : menuiserie – non inscrit au RCS – siren 411882830
Vu le projet de plan de redressement,
Vu le rapport établi par la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [L], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 17 septembre 2025 où il a été entendu :
* Monsieur [Y] [Q], -La SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [L], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement du débiteur, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de redressement de Monsieur [Y] [Q] et de prendre acte qu’à l’audience Monsieur [Y] [Q] s’est engagé à mensualiser les dividendes du plan ;
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement de Monsieur [Y] [Q] – [Adresse 1], aux conditions suivantes :
1° Modalités
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans toutes les branches d’activité sans exception telles qu’elles existaient à la date du redressement judiciaire.
2° Conditions sociales
L’entreprise n’emploie pas de salarié.
3° Apurement du passif
Monsieur [Y] [Q] s’engage à rembourser son passif selon l’échéancier suivant :
[…]
Dispositions particulières :
Provision pour frais de justice : remboursement immédiat dès l’adoption du plan pour 3.201,61 euros
4° État des réponses à la consultation
Les réponses reçues par le Mandataire judiciaire sont les suivantes :
[…]
Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par Monsieur [Y] [Q] au titre du plan, seraient les suivantes étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif sans tenir d’une éventuelle conversion des créances déclarées à titre provisionnel outre intérêts et sous réserve d’éventuelles contestations encore en cours :
17 septembre 2026
1.173,77 €
17 septembre 2027 1.173,77 €
17 septembre 2028 1.173,77 €
17 septembre 2029 1.173,77 €
17 septembre 2030 1.173,77 €
17 septembre 2031 1.173,77 €
17 septembre 2032 1.173,77 €
17 septembre 2033 1.173,77 €
17 septembre 2034 1.173,77 €
17 septembre 2035 1.173,80 €
5° Autres conditions
Dit que tout apport partiel d’actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan.
6° Désignation du Commissaire à l’exécution du plan
Nomme la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [L], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [L], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
7° Personne tenue de l’exécution du plan
Monsieur [Y] [Q] sera tenu de l’exécution du plan qui se terminera en septembre 2035.
Prend acte de ce que Monsieur [Y] [Q] s’est engagé à procéder au règlement du dividende annuel mensuellement, par 12 ème, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de Monsieur [Y] [Q] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de Monsieur [Y] [Q] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Gérard TEILLET, Président, Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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