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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 juin 2025, n° 2025004268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004268
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s) : PROMAN 099 (SAS) Proman[Adresse 1] : 538 152 257 Représentant (s) : MAITRE [H] [F] Me [S] [L]
Défendeur (s) : EUROBAT SUD (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] : 478 695 364 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
La SARL EUROBAT SUD (RCS 478 695 364) a fait appel à la SAS PROMAN 099 (RCS 538 152 257) qui est une agence de travail temporaire et intérim.
La SAS PROMAN 099 adressait à la SARL EUROBAT SUD plusieurs factures pour des prestations d’intérim au cours des mois de janvier et février 2024.
Le 19 août 2024, la SARL EUROBAT SUD était mise en demeure de régler la somme de 33.002,30 euros, soit 32.480,84 à titre principal et 521,46 au titre de pénalités.
Le 23 septembre 2024, la SARL EUROBAT SUD adressait au cabinet de recouvrement mandaté par la SAS PROMAN 099 un mél ainsi libellé :
« Comme convenu par téléphone, je vous joins ma demande afin de mettre en place un échéancier de paiement réparti sur une période de 10 mois à compter de ce jour. Ci-joint l’ordre de virement pour ce mois-ci.
Somme due : 32.480,08 : proposition de paiement sur 10 mois soit par mois un total de 3.248,08 € »
PROCEDURE
Le 21 mars 2025, la SAS PROMAN 099 donnait assignation à la SARL EUROBAT SUD d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR Ia SAS PROMAN 099 :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action de la société PROMAN 099,
JUGER que la société EUROBAT SUD ne s’est pas acquittée des factures établies par la société PROMAN 099 pour un montant de 22.736,60 euros en principal,
JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
Par conséquent :
CONDAMNER la société EUROBAT SUD à titre provisionnel au paiement au profit de la société PROMAN 099 de la somme de 22.736,60 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 1.322,16 euros soit une somme globale de 24.058,76 euros, selon décompte arrêté au 10 mars 2025, ainsi que les intérêts au taux de 1% par mois à compter du 11 mars 2025 jusqu’à complet règlement,
CONDAMNER la société EUROBAT SUD au paiement de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la société EUROBAT SUD au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépenses de la procédure et de ses suites.
La requérante fait valoir :
* que la SARL EUROBAT SUD a reconnu sa dette en proposant un échéancier de paiement,
* qu’elle n’a réglé que les 3 premières échéances de paiement d’un montant de 3.248,08 euros chacune,
Qu’ainsi sa créance n’est pas sérieusement contestable.
POUR LA SARL EUROBAT SUD :
N’est ni présente, ni représentée, bien que l’assignation lui ait été remise à personne.
SUR CE :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce, la SAS PROMAN 099 :
* produit au débat le courriel de la SARL EUROBAT SUD du 23 septembre 2024 par lequel cette dernière reconnait devoir la somme 32.480,08 € et propose de la régler par 10 versements d’un montant de 3.248,08€,
* précise que la SARL EUROBAT SUD s’est acquittée de 3 versements pour un montant total de 9.744,24 euros.
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que la créance de la SAS PROMAN 099 n’est pas sérieusement contestable pour un montant de 22.736,60,
La société requérante est, par ailleurs, fondée à solliciter le versement d’intérêt au taux légal, aucun document versé au débat ne rapportant la preuve d’un accord sur un taux d’intérêt contractuel,
Par ailleurs, la société demanderesse est fondée à solliciter le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L 411-10 du Code de commerce,
L’équité justifie, enfin de condamner la SARL EUROBAT SUD à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
CONDAMNONS la SARL EUROBAT SUD à titre provisionnel au paiement au profit de la société PROMAN 099 de la somme de 22.736,60 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024,
CONDAMNONS la SARL EUROBAT SUD au paiement de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement visée à l’article L 410-11 du Code de commerce,
CONDAMNONS la SARL EUROBAT SUD au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL EUROBAT SUD aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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