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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 mars 2025, n° 2025002337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002337
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 20/03/2025
Demandeur (s)
BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
SIREN : 632 017 513
Représentant (s) :
SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s)
BATI CIEL
[Adresse 3]
[Localité 6]
SIREN : 840 413 314
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 9 janvier 2021, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (RCS 632 017 513) donnait en crédit-bail à la SAS BATI [Localité 6] (RCS 840413314) (crédit-bailleur) :
*
une pelle hydraulique sur chenilles de marque KUBOTA (modèle u27-4), numéro de série 62399,
*
des accessoires, selon les dires de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Ce même jour, la SAS BATI [Localité 6] signait le procès-verbal de réception.
Le 26 février 2024, la société de recouvrement EURORECX mettait la SAS BATI [Localité 6] en demeure de payer la somme de 2.523,58 euros correspondant aux loyers impayés pour la période courant du 9 novembre 2023 au 9 février 2024 (2.278,20 euros) à une clause pénale de 227,82 (4 X 569,55 euros) et à un abonnement au pack services simplifiés TTC de 17,56 euros.
Le 22 avril 2024, la société EURORECX informait la SAS BATI CIEL de la résiliation du contrat de crédit-bail en application de l’article 9 des conditions générales et la mettait en demeure de payer la somme de 15.729,26 euros correspondant aux loyers impayés, à une indemnité de résiliation anticipée (correspondant aux loyers à échoir) et une clause pénale.
Le 24 mai 2024, l’office de commissaires-priseurs MERCIER & CIE indiquait à la SAS BATI [Localité 6] avoir été mandatée pour récupérer la mini-pelle Kubota, la remorque et le brise roche hydraulique epiroc EC50T + Adaptateur CR30.
Le 3 juin 2024, l’office de commissaires-priseurs mettait la SAS BATI [Localité 6] en demeure de restituer sous 8 jours les matériels précités.
PROCEDURE
Le 13 février 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP donnait assignation à la SAS BATI CIEL d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025 la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
CONDAMNER la SAS BATI CIEL à restituer à ses frais à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le matériel objet du contrat de crédit-bail n°A 1I54602 en date du 9 janvier 2021, à savoir :
* une pelle hydraulique sur chenilles – 3 godets, modèle u27-4 de la marque KUBOTA, numéro de série 62999,
* une remorque TP plancher bois, [Immatriculation 5], numéro de série VN2CP35PBRAA00164, – un brise roche hydraulique et adaptateur, modèle EC50-CR30.
AUTORISER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ledit matériel lui appartenant, pour le cas où la société BATI CIEL refuserait de le restituer, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique, ledit matériel consistant pour rappel en :
* une pelle hydraulique sur chenilles – 3 godets, modèle u27-4 de la marque KUBOTA, numéro de série 62999,
* une remorque TP plancher bois, [Immatriculation 5], numéro de série VN2CP35PBRAA00164, – un bris roche hydraulique et adaptateur, modèle EC50-CR30.
CONDAMNER la société BATI CIEL à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 euros sur le fondement d l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, des articles L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les conditions générales applicables au contrat de crédit – bail, la requérante fait valoir :
*
que sa créance n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où le contrat de créditbail a été résilié, imposant ainsi le paiement des sommes prévues au contrat, ainsi que la restitution du matériel,
*
que la demande d’astreinte est justifiée dans la mesure où la société défenderesse ne s’est pas exécutée, malgré les différentes sollicitations de la requérante.
POUR la SAS BATI CIEL :
N’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
1. Sur la recevabilité de l’assignation :
La requérante produit au débat l’assignation délivrée à la SARL SERVAUTO34,
Le commissaire de justice précise qu’il n’a pu remettre l’acte à la société défenderesse,
Il précise dans l’acte les démarches effectuées pour retrouver l’adresse de la défenderesse : « Sur place, un employé de chez Espace entreprise m’indique que la société requise n’est plus domiciliée ici depuis Juillet 2024. De retour à mon étude, je trouve que le dirigeant de la société requise est [P] [V] [C] lequel serait domicilié [Adresse 2] à [Localité 6]. Je tente alors de lui remettre l’acte en personne à son domicile. Arrivé à l’adresse indiquée, les noms de la SASU et de son président ne figurent sur aucun support (la boite aux lettres notamment). De retour en mon étude, la recherche de résidence a été effectuée après de notre mandant, des services postaux (secret opposé) et des services ‘'SOCIETE.COM'', ‘'INFOGREFFE'' sans succès. Monsieur [P] [V] [C] est également gérant d’une société dénommée OCCI CONSTRUCTION qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire chez Maître [W] [G]. Je joins par téléphone l’étude de Maître [B] pour tenter d’obtenir des informations comme notamment un numéro de téléphone. La personne qui décroche déclare qu’elle ne peut me communiquer aucune information sur le dirigeant »,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que l’assignation est régulière, l’huissier ayant fait diligence,
2) Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce, la société requérante produit au débat – le contrat de crédit-bail en date du 9 janvier 2021, qui ne mentionne que la pelle hydraulique sur chenilles de Marque KUBOTA (modèle u27-4), numéro de série 62399, au titre des objets donnés en crédit-bail,
le procès-verbal de livraison qui mentionne que la SAS BATI CIEL déclare avoir réceptionné le matériel mentionné dans ledit document. Or, ce document ne mentionne que la pelle hydraulique sur chenilles de Marque KUBOTA (modèle u27-4), numéro de série 62399, pour un prix de 35.071 euros HT,
* les conditions générales signées par la SAS BATI CIEL dans lesquelles il est indiqué que :
le locataire a choisi son fournisseur (art. 2),
le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements du locataire « après mise en demeure non suivie d’effet dans les 15 jours suivant sa réception » (art. 9),
Le bailleur peut revendiquer en cas de résiliation le paiement des loyers impayés ainsi qu’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, outre une clause pénale de 10% (art. 9.3),
Le locataire doit restituer le matériel donné en crédit-bail en cas de résiliation anticipée (art. 10),
* une facture de la société P.P.M qui adresse à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une facture n°44584 d’un montant de 35.071 euros HT, correspondant au dossier « BATI
CIEL » comprenant :
la pelle hydraulique sur chenilles de Marque KUBOTA (modèle u27-4), numéro de
série 62399,
une remorque CP35 plancher bois VN2CP35PBRAA00164,
Qu’il résulte de ces pièces :
* qu’il n’y a pas de contestation sérieuse quant à l’existence d’un contrat de crédit -bail concernant la pelle hydraulique ; qu’il n’est pas plus contestable que la pelle ait été livrée sur sa remorque (qui apparait dans la facture de la société P.P.M),
En revanche, ni le contrat de crédit-bail, ni la facture de la société PPM, ni le bon de livraison ne font état d’un brise roche hydraulique et adaptateur, modèle EC50-CR30.
* qu’il n’est pas contestable que le 26 février 2024, la SAS BATI CIEL a été mise en demeure de régler des échéances de paiement, et que cette mise en demeure indiquait qu’à défaut, la résiliation du contrat serait prononcée,
Que cette résiliation a été prononcée par courrier du 22 avril 2024, c’est -à-dire après respect du délai de préavis mentionné à l’article 9 des conditions générales applicables au contrat de crédit-bail,
* qu’il n’est pas contestable que les sommes sollicitées à titre de provision sont conformes aux dispositions de l’article 9,
* qu’il n‘est pas contestable que la résiliation du contrat de crédit -bail permet au créditbailleur de demander la restitution de l’équipement objet du c ontrat,
Qu’il en résulte que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP rapporte la preuve que sa créance n’est pas sérieusement contestable, et est fondée à demander la restitution de la pelle hydraulique sur chenilles – 3 godets, modèle u27-4 de la marque KUBOTA, numéro de série 62999, ainsi que de la remorque TP plancher bois, [Immatriculation 5], numéro de série VN2CP35PBRAA00164, mais pas d’un bris roche hydraulique et adaptateur, modèle EC50- CR30,
La SAS BATI CIEL ne s’étant pas exécutée, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Le délai courant 15 jours calendaires après signification de la présente ordonnance,
L’équité justifie de condamner la SAS BATI CIEL à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS recevable l’assignation,
CONDAMNONS la SAS BATI CIEL à restituer à ses frais à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le matériel objet du contrat de crédit-bail n° A 1I54602 en date du 9 janvier 2021, à savoir :
*
une pelle hydraulique sur chenilles – 3 godets, modèle u27-4 de la marque KUBOTA, numéro de série 62999,
*
une remorque TP plancher bois, [Immatriculation 5], numéro de série VN2CP35PBRAA00164,
Dit que l’astreinte court 15 jours calendaires après signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ledit matériel lui appartenant, pour le cas où la SAS BATI CIEL refuserait de le restituer, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique, ledit mat ériel consistant pour rappel en :
* une pelle hydraulique sur chenilles – 3 godets, modèle u27-4 de la marque KUBOTA, numéro de série 62999, – une remorque TP plancher bois, [Immatriculation 5], numéro de série VN2CP35PBRAA00164,
CONDAMNONS la SAS BATI CIEL à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS BATI CIEL aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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