Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 oct. 2025, n° 2025F01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1522 Numéro de Procédure collective : 2025RJ480
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU BENEFICE D’UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
DEBITEUR :
Mademoiselle [J] [Y] [C] [Localité 4] Inscrit au RCS sous le numéro 490 545 027
Activité : cafe-casse croute – restaurant
Dirigeante : Mademoiselle [Y] [J]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 22/10/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
L’entreprise débitrice susvisée a déposé le 15/10/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience en Chambre du conseil du 22/10/2025 par les soins du Greffe.
DISCUSSION
Vu les articles L 631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et du R681-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article R526-26 du code de commerce,
Attendu que Mademoiselle [J] [Y] a déclaré à l’audience n’avoir à déclarer que des difficultés professionnelles ; qu’elle n’a pas sollicité, dans sa demande d’ouverture, le bénéfice des mesures de traitement d’une situation de surendettement ; qu’il lui en sera donné acte ;
Attendu que le Tribunal n’est saisi que d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire au titre du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Mademoiselle [J] [Y] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements,
Attendu que le redressement judiciaire de Mademoiselle [J] [Y] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 31/08/2025,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant Mademoiselle [J] [Y].
Rappelle que le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est concerné par la présente procédure collective, et que le Tribunal de céans est compétent pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèveront à l’occasion de la présente procédure collective,
Désigne Monsieur THIVILLIER Patrick, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL [N] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [N] [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision,
Fixe provisoirement au 31/08/2025 la cessation des paiements,
Désigne Maître [I] [X], [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 22/04/2026 la fin de la période d’observation,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 17/12/2025 afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise et pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d’impossibilité de redressement,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 17/12/2025 à 14 heures 30 sis [Adresse 3] pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l’audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu’un prévisionnel,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Créanciers ·
- Taux d'intérêt
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Film ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Réparation ·
- Informatique ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Licence ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audition ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Distribution ·
- Actif
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société générale ·
- Tva ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rôle ·
- Liquidation ·
- République française
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Sauvegarde ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Débiteur ·
- Audience ·
- Adresse électronique ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Emprunt obligataire ·
- Masse ·
- Provision ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Comparution ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Prolongation ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Avis favorable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.